ET
Au contraire, M. Pech de Laclause, dans sa thèse sur « l'impôt direct et les rentes sur l'Etat », affirme qu'aucun texte n'est revenu en 1715 sur cette exonération et que Desmarets a entendu établir d’une façon permanente l'immunité des fonds publics au regard de l’impôt du dixième (30).
À vrai dire, il n'existe pas pour l’année 1715 de texte portant abrogation formelle des dispositions de l’édit de 1713 concernant la retenue. Mais un emprunt fut émis la même année au mois d'Août, créant 10.000 livres de rentes au denier 25 sur les domaines et les bois (31), lesquelles furent assujetties à la retenue.
L'existence de ce texte prouve donc, à l'encontre de la thèse de M. Pech de Ladlause (32), que Desmarets n’a pas eu l’intention de fixer « ne varietur » en 1713 le régime fiscal des effets royaux. Tout ce qu’il est permis d'affirmer, c'est que les emprunts émis entre 1713 et 1764 ont été pour la orande majorité exonérés de retenue.
Dès lors, il est possible de rétablir les faits
(29) Vührer, op. cit., TI, p. 137.
(30) Pech. de Laclause, op.cit., p.37.
(31) Ord de Marly, Août 1715. Rec. d’Arrêts du Conseil,
(32) Pech. de Laclause. op.cit., p.32.
dans un ordre qui paraît pour le moins vraisemblable : en 1713, les finances royales sont dans un état déplorable ; le contrôleur général n'hésite pas à proclamer une banqueroute partielle ; toutefois, comme trois ans auparavant, un impôt direct a été établi sur les titres lequel était perçu sous forme de retenue, et comme il en est résulté pour les rentiers une amputation pure et simple d'un dixième des intérêts qui leur étaient versés, Desmarets ne veut pas paraître leur imposer une nouvelle diminution de leurs arrérages ; sous prétexte de vouloir unifier la dette, il réduit tous les titres au denier 25 et les déclare désormais exempts de retenue.
Qu'il y ait eu là un expédient destiné à faire accepter aux rentiers le fait accompli, on saurait difficilement en douter ; toutefois, quelle qu’ait été l'intention de l’auteur de l’édit, le résultat de l’opération n'en a pas moins été une unification de la dette à un taux d'intérêt réduit qui leur a été servi net de retenue.
Desmarets a-t-il voulu consacrer une immunité permanente de la dette royale au regard de l'impôt réel ?
Il est certain qu'en ce qui concerne les emprunts convertis par l’édit de 1713, le régime qu’il a voulu établir devait, dans son esprit, être définitif. Quant à ceux qui ont été émis par la suite, l'existence de l’édit précité de 1715 laisse supposer qu'il n'a pas voulu étendre d'une façon générale cette immunité à toute la dette publique.
Dans les années qui ont suivi jusqu’à 1764, le crédit de la monarchie a toujours été assez précaire. D'autre part, une partie de la dette était exonérée des retenues : c'était celle qui correspondait aux eraiprunts convertis en 1713. Il était évident. qu'à chaque nouvelle émission, lorsque le législateur
voulait réunir toutes les chances de succès d’un emprunt nouvellement lancé, il dut accorder aux souscripteurs des avantages au moins équivalents au regard de l'impôt qu'aux détenteurs des titres des anciens emprunts ; c'est ainsi que s’est prolongée entre 1713 et 1764 une immunité pour tous les titres de rente, immunité existant de droit pour ceux qui avaient été émis antérieurement à 1713, et qui, pour des raisons de fait, fut étendue à ceux qui le furent ultérieurement.
‘étude de la situation créée aux rentiers en 1713, et des conséquences de lédit de conversion présente un intérêt pratique pour la question de l'immunité de la rente que peut-être les auteurs n'ont pas suffisamment mis en valeur : il existe en effet un parallélisme assez remarquable entre la suite des événements qui se sont déroulés autour de cette date et ceux qui ont présidé à l'élaboration de la loi de Vendémiaire An VI; aussi les conséquences pratiques des deux textes peuvent-elles présenter des points communs.
À ces deux époques on se trouve en pleine crise des finances publiques. Les deux lois consacrent une banqueroute et en même temps accordent aux titres de rente une exemption de retenue, alors que dans les trois années qui ont précédé chacune d’eles, les arrérages avaient été soumis à l'impôt réel : c’élait dans le premier cas la retenue du dixième, et dans le second la contribution foncière à laquelle avaient été assujettis les intérêts de la dette publique en 1703. L'étude de la valeur juridique de l’engagement pris par Desmarets en 1713 permettra ainsi, par comparaison d'éclairer la discussion relative à celui que prendra le législateur de Vendémiaire.
# ne D as
Le dixième instauré en 1710 et qui devait cesser d'être perçu lors de la conclusion de la paix, a été prorogé par la déclaration du 9 Juillet 1715 (33), puis supprimé par un édit du mois d’Août 1717 (34).
Mais il fut remplacé tout d’abord par l'impôt du cinquantième instauré par la déclaration du 7 Juin 1725 (35), laquelle porta exonération complète des titres de rente sur l'Etat.
Art. 3. — ... comme aussi à l'exception des rentes perpétuelles et viagères sur l'Hôtel de Ville de Paris et sur les tailles et les quittances de finances à 2 %.
Le dixième reparut en 1733 après la guerre de la succession de Pologne. L’édit du 17 Novembre (36), reproduit à peu près exactement les termes de celui de 1710, mais en ce qui touche les rentes, l’article 4 dispose : « et pareillement le dixième de toutes les rentes sur le clergé, sur les villes, provinces, pays d'Etat et autres, à l'exception des rentes perpétuelles et viagères sur l'Hôtel de Ville de Paris, et sur les tailles, les quittances de finances portant intérêts à 2 % employées dans nos Etats, ensemble les gages réduits au denier 5o ».
La perception devait cesser trois mois après la conclusion de la paix. En fait, « pour récompenser le zèle de ses sujets », le Roi l'interrompit par arrêt de son Conseil à partir du 1° Janvier 1737 (37).
(33) RPP. Marly, 3 Juillet. Arch. Nat. A.D. IX, 4oo, cité par Marion, I. Dir. sous l’Ancien Rég., p. 274.
(34) Idem, 4 Septembre. Arch. Nat. A.D. IX, 4oo.
(35) Enregistré au Parl. Paris en lit de justice le 8 Juin. Arch. Nat. A.D. IX, 384.
(36) RPP. 22 Décembre. Arch. Nat. AL.D. IX, 400.
(37) Code Louis XV, T.VII, p.69.
re Ko) a
Cependant, à la mort de l’empereur Charles VI, les hostilités furent rouvertes, Le dixième fut rétabli par l’édit du 2g Août 1741 (38) dont l’artidle 4 concernant les rentes reproduit exactement les termes de celui de 1733.
D'ailleurs, deux emprunts de guerre ont été ouverts au mois de Décembre 1746, dont les titres portaient exemption des retenues : le premier, émis par déclaration du 1* Décembre 1746 créant 1.200.000 livres de rentes au denier 20 ; le second par une autre déclaration du même mois portant création de 500.000 livres de rentes assignées sur la ferme des postes.
La déclaration du 1° Décembre 1746 par laquelle fut émis le premier d’entre eux instituait de plus pour 10 années, du 1* Janvier 1747 au 31 Décéembre 1756 une taxe de deux sols pour livre en sus du dixième, qui, en ce qui concerne les rentes, les frappait dans les mêmes conditions que l'impôt du dixième lui-même (39).
Ce dernier impôt allait bientôt cesser d’être perçu. Il fut suprimé par un édit de Mai 1749 (4o) qui en même temps institua une caisse générale d'amortissement pour le remboursement des dettes de l'Etat, et ordonna la levée du vingtième, « pour le produit en être versé dans ladite caisse ».
L'article VI de cet édit est conçu à peu près dans les mêmes termes que les articles des précédents concernant iles rentes : « ... Et pareillement le vingtième de toutes rentes sur le clergé, sur les
(38) R.P.P. à Sept. Rec. des Edits, T.XXÏ, N° 20,
(39) Un autre emprunt de 300.000 livres fut émis en Janvier 1748 dont les titres étaient également exempts.
(4o) R.P.P. r9 Mai, Arch. Nat. A.D. IX 4or. Manusc. X, À 8554.
Hate
villes, provinces, pays d'Etat et autres, à l'exception des rentes perpétuelles et viagères sur l'Hôtel de Ville de nostre bonne ville de Paris, et sur les tailles, les quittances de finances... »
Le même mois furent créées 1.800.000 livres de rentes héréditaires au denier 20 en vue de subvenir aux dettes restant à acquitter sur les dépenses de guerre, Les rentes furent déclarées exemptes du vingtième.
L'Edit de Mai 1794 fut complété par celui du 7 Juillet 1756 qui détermine la date de cessation du premier vingtième (10 ans après la cessation de: hostilités) et en établit un second devant être perçu dans les mêmes conditions à dater d'Octobre 1756 (Gr).
Enfin, un troisième vingtième « avec les deux sous pour livre d’icelui » fut établi par l’édit de Février 1760 (42) « sur les mêmes rôles et en la même forme et manière que le vingtième établi par l’édit de 1749 ».
La date à laquelle devaient cesser d'être levés ces différents impôts a été précisée par la déclaration du 21 Novembre 1763, qui d’une part, ramène au 1° Janvier 1768 la prorogation du second vingtième que le contrôleur général Bertin avait, par l'édit d'Avril 1763, reportée jusqu'à 1770; qui, d'autre part, fixe au 1° Janvier 1770 la date jusqu’à laquelle seraient perçus les 2 sols pour livre du dixième ; qui, enfin, arrête au 1° Janvier 1764 celle où cesscrait d'être perçu le troisième vingtième ;
(41) RP.P. » Août 1756. Arch. Nat. AD IX, 4or, cité par Märion, Imp. dir. sous l'A. Reg. ppal° au xvin siècle, in-8°, Paris, f910, 432. Di, D. 293.
(42) Versailles, Fév. 1760, Arch. Nat. À D IX Zor.
mn ST Ce
la même déclaration du 21 Novembre 1763 (43) ordonnait la confection d’un cadastre « après vérifice. lion faite en nos cours » et prévoyait qu'il serait fait annuellement un fonds de 20 millions affecté à perpétuité à la libération des dettes de l'Etat, qui serait pris sur le produit du premier vinglième et subsidiairement sur les autres produits.
Ce résumé historique des différents édits d’impôts directs établis au cours du xvim° siècle jusqu'à 1704 permet de constater qu'à cette dernière date, ‘ une certaine tradition s'était instaurée relativement à l’immunité des titres d'Etat au regard des impôts réels. À cette époque la situation allait profondément se modifier.
L'histoire de la Dette Publique entre 1764 et 1989 permet difficilement de rattacher les faits qui la composent autour de principes juridiques bien définis. C’est le début de la grande debâcle financière qui contribuera à précipiter la monarchie dans l’abîime. Les exactions de certains ministres des finances se graveront dans la mémoire des hommes de la prochaine Révolution chez qui l'idée de banqueroute sera intimement liée au souvenir de la royauté.
ÿ 3. — La déclaration de 1564
La situation faite aux rentiers depuis 1713 paraissait leur conférer un droit acquis à l’exemption de toute imposition, si bien qu'au moment où un besoin impérieux de ressources conduisit le con-
(43) Code des Tailles, Tome 1[V, p.100.
NRBP TS
trôleur l’'Averdy à frapper leurs titres d'une retenue, celui-ci ne chercha à justifier cette mesure par aucun argument juridique et invoqua purement et simplement l'état de nécessité. C'est dire que, tout au moins, aux yeux des contemporains, l'Etat se trouvait lié par un engagement contractuel vis-àvis des porteurs de ses titres.
En 1764, une réelle impopularité se développait à l'encontre des rentiers ; on considérait que si de lourds sacrifices étaient demandés au pays, c'était pour s'acquitter vis-à-vis de cette classe d’individus des dettes contractées par devers eux. Gette animosité était entretenue par le développement des idées physiocratiques, empreintes d'un réel mépris envers la classe stérile des capitalistes ; la noblesse enfin, propriétaire de terres particulièrement exposées aux emprises du fisc ne demandait qu'à reporter sur iles titulaires des fortunes mobilières le poids des sacrifices qui allaient être demandés au pays.
Or, c'était chez elle qu'étaient recrutés les afficiers des parlements de province ; aussi ces derniers, consultés par le contrôleur l'Averdy, se montrèrent-ils très favorables au principe de la retenue sur les rentes.
Cet état d'esprit se révèle assez bien dans la réponse fournie par le Parlement de Bordeaux : « .. les rentes sont un revenu plus assuré, plus facile à percevoir, moins exposé aux pertes et aux procès que les autres ; de plus, elles entretiennent la paresse, découragent l’industrie, avilissent les fonds de terre, engloutissent tout numéraire dans la capitale, ruinent et dépeuplent les provinces... » et le Parlement répond à l’objection tirée des engagements contraciés envers les rentiers : « car ces promesses sont sans cesse violées ; les privilèges les
re Ta EE
plus authentiques cèdent sous l'empire de la néces SL. Do Can).
De même le Parlement de Rennes revendique pour le Roi le droit et le devoir de revenir sur ses engagements injustes et imprudents qu'on a pu lui faire prendre, et constate « que tant d’autres engagements sont restés lettre morte, qu’à plus forte raison le Roi peut-il faire subir aux créanciers de l'Etat l’inexorable loi de nécessité ».
Une double conclusion peut être tirée de ces déclarations :
La première est que dans la seconde moitié du xvui siècle, l’idée de retenue sur les arrérages de la rente était assimilée à celle de taxation par les impôts réels ; en second lieu, que la Royauté était considérée comme se trouvant dans une situation contractuelle à l'égard des rentiers, en ce qui concerne l'exemption de retenue, et qu'à cette situation de droit, de simples considérations de fait devaient porter atteinte.
C'est donc sous l'empire de la loi de nécessité que l’Averdy a été conduit à édicter une retenue sur les rentes. Aucune opposition ne s'est manilcstée nulle part. Les Parlements, sauf peut-être le Parlement de Paris, témoignèrent même d’un 2ertain enthousiasme lorsque la déclaration fut présentée à leur enregistrement. Celle-ci fut signée le 17 Décembre (45).
Le prétexte invoqué pour la création de nouvelles ressources fut l'institution d’un fonds d'amor-
(h4) Cité par Marion. L'impôt sur la rente en 1764. Extrait du bull. hist. et philos. 1898, 10 pages. (45) Arch. Nat. Man. X, À 8376, RP.P. x7.
Se
tissement à l'alimentation duquel celles-ci étaient directement affectées.
Deux sortes de droits sont créés : une retenue du dixième visée par l’article 381 ; un droit de mutation établi par l’article 24 et équivalent à une année d'intérêts. En ce qui concerne ce dernier, l’arlicle 2h dispose que pour les titres inaliénables il sera remplacé par une taxe annuelle du quinzième des arrérages.
L'article 47 prévoit l'affectation obligatoire des nouveaux droits à la caisse d'amortissement. « Voulons en conséquence que s’il y était contrevenu, le droit de mutation établi par nostre présent édit ne puisse être perçu ni les retenues du dixième et quinzième continuées à peine de concussion. »
Quant à l'effet moral produit par ce texte, ïl est surtout possible de l’apprécier, comme l’a montré Marion (46), dans la correspondance des agents à l'étranger, et particulièrement en Angleterre et en Hollande où l'impression éprouvée fut d'autant plus vive que le marché des fonds français était particulièrement abondant.
Le sort de cette déclaration fut de courte durée en ce sens que l'obligation d’affecter les fonds à la caisse d'amortissement fut bientôt enfreinte.
L'abbé Terrai fut nommé contrôleur général ER 170G , Ut an à peliie apres SOI arrivee au pouvoir, les engagements contenus dans le texte de 1764 devinrent lettre morte. « Les rentiers déjà atteints par les retranchements portés sur les axrérages.,. continueront à être soumis au dixième d'amortissement. Ils n'avaient été privés de leurs biens que pour former le fonds destiné au rembour-
(46) Marion. Art. cité.
NA
sement des capitaux de la Dette. La clôture de la caisse d'amortissement devait y mettre fin. » (47)
En effet, par un édit du 7 Janvier 1770 (48), il est dit que « les fonds seront versés pendant huit années à compter du 1° Avril 1770 au trésor royal pour servir de remplacement des fonds du Roi absurbés par avance.
Puis, prenant prétexte de la difficulté de tenir une complabilité des retenues ainsi effectuées, il est décidé que les arrérages seront versés nets aux rentiers, déduction faite des retranchements opérés, sans que ceux-ci soient portés en compte nulle part ailleurs. « Considérant que le prélèvement de ces jnpositions exige un travail immense et un grand embarras dañs la comptabilité, chaque comptable étant obligé de rendre un compte particulier de chaque nature de retenue, $ .M. voulant donner à cette partie tout l’ordre et la simplicité dont elle est susceptible, et supprimer la comptabilité des retenues, ordonne que toutes rentes, pensions, ne seront employées que pour ce qui reviendra à chacune des parties prenantes, déduction faite des retenues et impositions dont lesdites parties sont susceptibles. » (49)
L'abbé Terrai n'essaie pas de se justifier.
« Mon objet est, dit-il, de prouver que la nécessité m'a mené par la main. »
(47) Bailly, TITI, p. 181. Histoire des Finances, 2 vol. in-8°. Paris 1830.
(48) Tabl. édits et lettres patentes. Année 1770, p.85.
(49) Cité par Houques Fourcade, p. 118. arte
Dixièmes, Vingtièmes, Cinquantièmes, Leur application dans la Généralité de Guyenne, Paris 1889, 1 vol. in-8°, 308 p. Guillaumin, éd.
are
$ 4. — Les édits d'emprunt entre 1770 et 1789
Nous allons maintenant donner une simple énumération des principaux emprunts émis entre ces deux dates ; on pourra constater qu’afin de faciliter leur émission, les édits de création portaient pour la plupart la clause d'exemption de retenue.
Sous le ministère Turgot, deux édits furent rendus autorisant la conversion au denier 25 des emprunts émis au denier 20 dans les Etats du Languedoc. Les titres nouvellement créés, portèrent, aux termes de ces édits, exemption d'impôts (60).
Avec Necker, toute une série d'émissions furent lancées dont les titres portaient pour la plupart exemption de retenue.
Nous citerons celle de 24 millions qui eut lieu en Janvier 1777 (51), par voie de loterie ; les titres furent exemptés « à jamais de toutes retenues et impositions » et, de plus garantis « contre tout retranchement et réduction » (52) ; l'emprunt de 4
(50) 11 est à noter que le texte de ces édits emploie le terme d’impositions et pas seulement celui de retenue.
— Ed. 16 Déc. 1779.-A. 3 : Seront les rentes... exemptées à l’avenir des deux vingtièmes et quatre sols pour livres du premier, ensemble toutes impositions généralement quelconques pour tout le temps qu’eiles subsisteront,.
— Ed. 19 Fév. 1776. A. 4 : Les créanciers qui prèteront à la province les sommes nécessaires seront exempts des deux . vingtièmes et quatre sols pour livres du premier sur lesdites rentes. O. de Turgot. Ed. Daire. Voir à la date.
(51) O. de Necker. T.IN, p.6.
(52) Remärquons encore, contre l'argumentation des adversaires de l’immunité que le iexte paraît faire une distinction très nette entre ce qu'il désigne sous le nom de « retenue » ou « imposition », et ce qu’il appelle un « retranchement » ou «réduction ». Les termes de « retenue » ou d’ « imposition » paraissent d’ailleurs, à cette époque, être employés sans distinction dans les textes législatifs. £
millions en rentes viagères émis en 1778 et dont les titres, portant intérêt à 10 % sur une tête et 8 4 % sur deux têtes, étaient sujets aux dixièmes d’amortissement, mais « exemptés du vingtième, quatre sols pour livre du premier et toute imposition qui pourra être levée par la suite » (53) ; celui de Février 1701, portant sur 6 millions en rentes viagères (54), et exempté de toute imposition même du dixième.
Par contre, inns de rentes viagères furent émis par édit de ne 1781 (65) qui supportèrent la retenue du dixième.
Le ministre précisa dans le préambule de l’édit: « Comme nous ne sommes pas pressés de ce supplément de fonds, et que la confiance publique s’est accrue depuis qu'elle est plus éclairée, nous avons pensé qu'en établissant de nouvelles rentes sur le même pied que les précédentes, nous pourrions en diminuer la charge en les assujettissant à la retenue au dixième. »
À côté de ces emprunts d'Etat, ceux du mois de Février 1757, émis par l’ordre du Saint-Esprit (56), et d'Août de la même année par la Ville de Paris (57), portaient exemption de retenue.
Enfin, les lettres patentes du 30 juillet 1780 autorisant le clergé à émettre 50 millions de rentes 5 % perpétuelles en représentation des sommes avancées au Trésor contenaient également l’exemption (58).
(Ha)r0/vde Necker 5 p.17.
(24) O. de Necker, T. 3, p. 34.
Do OUN: TS, Dao. |
(56) Idem, p. 11. Le texte porte : « Sans retenue » ni « droit du marc d'or ».
(57) Idem, p. 135.
(58) Lettres Patentes, 1780, T.IIT, p.rr.
cs ARS
Sous Joly de Fleury, deux émissions, l'un“, en viager, l’autre en perpétuel, furent lancées, dont les titres, bien qu'exonérés de retenue, ne rencontrèrent d’ailleurs aucun succès dans le public (59).
Après les deux émissons opérées sous le ministère de d'Ormesson en 1783, nous trouvons toute la série d'emprunts effectués par Calonne, la plupart exemptés de retenue et d'imposition. Citons celui qui, en Décembre 1784, porta sur 125 millions émis en 125.000 billets de 1.000 livres à 5 % remboursables en 25 ans (60) ; celui de Décembre 1785 de 4 millions à 4 % lancé sous forme de 80.000 billets de 1.000 livres « exemptés à toujours de toutes retenues et impositions généralement quelconques et ne devant jamais être diminués en aucun cas ni pour quelque cause que ce püt être » ; enfin les lettres patentes du 27 Novembre 1785 (61) autorisant le Duc d'Orléans à emprunter 6 millions portant sur 240.000 livres de rentes exemptes d’impositions royales.
Par contre, quand Loménie de Brienne arriva au pouvoir, il fit paraître, en Septembre 1787, après l'exil du Parlement à Troyes, un édit prorogeant le vingtième sur les biens de toute nature « sans distinction de classe ni d'état » (62). Maïs ce texte reçut à peine un commencement d’application. En ce qui concerne les rentes, le ministre voulut se faire autoriser par les Parlements à émettre toute une série d'emprunts graduels et successifs devant s'étager entre 1788 et 1792 et gagés sur l’universa-
(9) Arr. du C. d’Et. Oct. 1783.