JUSTICE
L'organisation de la justice est distincte selon qu'il s’agit des Européens ou des indigènes. Tandis que le droit civil, commercial et pénal hollandais est applicable aux Européens (1), avec les modifications nécessitées par les conditions locales, les Indigènes et les Orientaux étrangers n’y sont soumis qu'en partie et restent en général régis par leur usages (adat).
Une haute cour de justice, jouant le rôle de Cour de cassation, fonctionne à Batavia. Dans la même ville, à Samarang, Soerabaya, Padang (Sumatra) et Makassar, siègent des cours de justice ; enfin, dans les localités d'importance secondaire, siègent des tribunaux d'ordre inférieur (2).
J La récente création d'une cour de justice à Deli (1908), constitue un progrès considérable, dont doivent se féliciter les nombreux colons qui l’habitent ; jusqu'ici, en effet, la cour de
Batavia était seule compétente, au criminel comme au civil,
(4) Le code des Indes pour les Européens est une traduction presque textuelle du code Napoléon. Notons que les Japonais sont assimilés aux Européens.
(2) Cf. sur la séparation du pouvoir exécutif et du pouvoir exécutif dans l'Insulinde : Lerov-BEauLreu, op. cit., t. I, p. 305, 306.