‹ Le problème de la main-d'œuvre dans les colonies d'exploitation: La Côte est de SumatraChapitre 14 sur 58 · T'ON · texte numérisé non relu

T'ON

pour juger les Européens et trancher les procès qui s’élevaient entre eux. On conçoit le préjudice que leur causait son éloignement et même en cas d’infractions légères ou de contestations sans importance, les frais Ge déplacement et de justice étaient si élevés que souvent les plaideurs rentraient chez eux ruinés.

Tous les différends de droit civil qui peuvent s'élever entre indigènes de même race ou entre assimilés aux indigènes sont laissés à l’appréciaion de leurs chefs ou de leurs prêtres, en conformité de leur loi religieuse ; mais les autres cas sont de la compétence des tribunaux indigènes, présidés par le contrôleur ou par son délégué, ayant voix consultative ; de plus, les peines d'une certaine gravité, la peine de mort en particulier, sont soumises à l'approbation du gouverneur général qui juge de leur application.

Les débats sont publics, sauf dans les cas prévus par la loi, et tous les jugements, même prononcés par des juges indigènes, doivent être motivés.

Les conflits de juridiction entre les tribunaux judiciaires et administratifs ou ceux qui s'élèvent entre les tribunaux et les prêtres indigènes sont tranchés par le gouverneur général en conseil des Indes.

Les poursuites civiles et pénales exercées contre les princes ou les chefs indigènes sont soumises à l'autorisation préalable . du gouverneur général et de l'autorité la plus haute de la pro* vince.

Enfin nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique déclarée par le gouverneur général en conseil des Indes et moyennant une juste et préalable indemnité ; exception n'est faite à cette règle qu’en cas de force majeure, tremblement de terre, inondation, guerre, etc.

Page 1