‹ Le problème de la main-d'œuvre dans les colonies d'exploitation: La Côte est de SumatraChapitre 34 sur 58 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Législation comparée de la main-d'œuvre dans les colonies d’exploitation.

$ 4. — Nécessité de la réglementation de la main-d'œuvre dans les colonies d'exploitation.

Tous les pays qui possèdent des colonies d'exploitation, ont eu à résoudre des difficultés provenant de la question de la main d'œuvre et à réglementer les conditions du travail des ouvriers indigènes ou immigrés.

En effet, si certaines colonies, comme les Indes anglaises, ont une population assez dense et assez vigoureuse pour fournir un travail suffisant (1), par contre dans la plupart des régions tropicales, la population indigène est trop clairsemée pour satisfaire aux besoins de la culture ou n’a qu’une force physique et une aptitude au travail trop faibles pour que son emploi soit rémunérateur. Souvent même, l'indigène, bien qu'ayant les qualités nécessaires, se refuse à tout effort sous l'influence d’un double facteur, le mépris du travail et l’absence de besoins (2).

(4) Cf. les «régions congestionnées » dont parle M. AuGusriN BERNARD. V. son ouvrage : La main d'œuvre aux colonies. Rapport préliminaire présenté au Congrès international de 1900.

(2) V. sur ce point spécial le rapport de M. DeriNcé, sur la main-d'œuvre dans les colonies françaises (Revue coloniale, 1900, p. 934), et M. Cnaizrey- Bert, Communication à l’Institut colonial international, session de La Haye,1895. page 185.

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Les gouvernements coloniaux doivent donc se préoccuper de l'inciter au travail, ou provoquer l'immigration d'ouvriers étrangers venant soit d'Europe, soit des autres colonies (aide intercoloniale, soit enfin des pays tropicaux qui, comme la Chine, Java et l'Inde anglaise, ont une population active et surabondante.

Mais celte immigration doit être nécessairement surveillée, non seulement pour protéger la colonie contre l'introduction d'éléments dangereux au point de vue social ou sanitaire, mais encore pour garantir les immigrants eux-mêmes contre toute exploitation de La part des employeurs, et assurer à ces derniers l'exécution par les ouvriers de leur contrat d'engagement.

D'où la nécessité d'une double réglementation, celle de l'immigration et celle du régime juridique de la main d'œuvre, la dernière généralement applicable en fait à l’immigré comme à l'indigène.

On trouve dans la plupart des colonies d'exploitation à population clairsemée une réglementation du travail, d’ailleurs assez diverse suivant les régions, soit qu'elle oblige l’indigène au travail par l'organisation d’un système de prestations, soit qu'elle se contente de déterminer les clauses du contrat d'engagement passé par l'indigène ou par l’immigrant, et d'en assurer l'observation par des sanctions civiles ou pénales.

Le régime des engagements et des sanctions pénales a soulevé très souvent des objections dont nombre d'écrivains coloniaux se sont fait l'écho. M. Leroy-Beaulieu (1) estime que les engagements de coolies ne sont, à vrai dire, qu'une transiormation de la question de l'esclavage. « Quand les colonies ont vu l'esclavage leur échapper, elles ont eu recours à une institulion analogue, ayant dans l’ordre économique, moral et po-

(1) La colonisation chez les peuples modernes.

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litique des effets presque identiques, quoique le droit humain soit respecté en apparence. C’est « l'immigration par voie d'engagement de travailleurs exotiques ». Au point de vue juridique, ajoute M. Girault (1).« la situation juridique de travailleur libre se rapproche singulièrement de celle de l’esclave, lorsqu'une peine l'attend pour le cas où il viendrait à abandonner son chantier ».

Au congrès colonial de 1900 (2) M. Bernard a déclaré ne voir dans l'engagement des travailleurs, tel qu'il se pratique d’habitude, qu'une traite à peine déguisée, avec cette aggravation que ce système a tous les inconvénients du régime esclavagiste sans en avoir les avantages.

Aussi s’efforce-t-on de démontrer que, moyennant une longue éducation, par l'établissement d'institutions constituant une forme de travail, par le relèvement des salaires, il serait possible d'amener les indigènes à renoncer en partie au moins à leurs habitudes de paresse, C'est l'opinion exprimée par le Colonel Thys et M. Chailley-Bert aux sessions de Bruxelles et de Berlin de l’Institut colonial international (3) et par M. Bernard au congrès colonial de 1900 (4) ; enfin, M. Girault, dans ses Principes de colonisation, estime que c'est par la persuasion beaucoup plus que par les menaces que l’on peut obtenir du travail utile du coolie ou de l'indigène (5).

Tous ces auteurs aboutissent à cette conclusion qu'il faut s’efforcer d'encourager avant tout le travail libre de l’indigène, et ce résultat ne leur paraît nullement impossible à obtenir.

Malgré toute l’autorité qui s'attache à ces opinions, 1l faut reconnaître qu'en pratique et quant à présent du moins, l’aban-

(1) Girauzr, Principes de colonisation, t. II, p. #48.

(2) Compte rendu, p. 30.

(3\ Bruxelles, compte rendu p. 85 et suiv. ; Berlin, ibid., p. 78 et 93. ( {

) Compte rendu, p. 33.

5) GirauzrT, op. cit., t. II, p. 449.

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don du régime des contrats d'engagement, ou la suppression des sanctions pénales auraient pour conséquence d'arrêter le développement de nombreuses colonies ou d’en retarder indéfiniment la mise en valeur (1). Aussi l’Institut colonial internatonal (2) s'est-il déclaré partisan de sanctions pénales en cas de non exécution du contrat par les engagés. L'insuffisance habituelle des sanctions civiles vis-à-vis de l’indigène, les difficultés de la répression, le défaut d'éducation morale des indigènes imposent cette solution.

Les congrès coloniaux et l'Institut colonial international ont d'ailleurs étudié le problème de la main d'œuvre d’une manière plus générale et il est curieux de remarquer que leurs conclusions se rapprochent sensiblement de celles qui se dégagent des législations coloniales françaises. |

Si le congrès colonial international de 1900 n’a pas eu à adopter de résolutions en ce qui concerne cette question, celui de 1899 avait adopté des statuts-types, relatifs à la réglementation des ouvriers immigrés (3), et ces statuts reproduisent à peu près textuellement les décrets français du 2 octobre 1885 et du 27 août 1887 relatifs à la Guyane et à la Réunion, qui ont servi de base aux législations plus récentes de Madagascar et de Mayotte.

D'autre part, l'Institut colonial international, dans la session de 1895 à La Haye, a élaboré, sur les rapports de MM. Herzog pour les colonies allemandes, Van der Lith pour les colonies hollandaises, Chailley-Bert pour les colonies françaises, et sur

(4) V. Léonce JacquiER, La main d'œuvre locale à Madagascar, thèse, Paris, 1906, p. 21 : «Que ce principe soit de nature à choquer toutes nos conceptions juridiques, nous ne le contesterons pas. Mais il est certain qu'aux colonies les sanctions civiles sont absolument illusoires. Dans l’âme simple des indigènes, la notion d'obligation est inséparable de l'idée de peine.»

(2) Session de La Haye, 1895.

(3) Compte rendu, p. 59.

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le rapport général de M. Van der Lith, un règlement-type sur la main-d'œuvre, qui prévoit tout ce qui concerne l'intervention des gouvernements, les enrôlements, le contrat de travail, la protection des engagés et l'exécution du contrat pendant la période d’enrôlement, au départ, durant le transport, à l’arrivée au pays de destination, pendant le séjour au pays engagé et au retour.

Or, ce règlement-type a également adopté les principes de la législation coloniale française la plus récente.

Aussi nous paraît-il intéressant, avant d'aborder l'étude du régime en vigueur à la côte est de Sumatra, de rechercher comment les colonies françaises ont solutionné ces mêmes difficultés ; nous examinerons à ce point de vue les législations les plus récentes, celles de Madagascar, de Mayotte, du Congo et de l'Indo-Chine. En outre, nous croyons devoir expliquer comment, à Java même, le gouvernement des Indes néerlandaises s'est trouvé aux prises avec des difficultés analogues et a dû élaborer une réglementation dont linfluence sur celle des possessions extérieures est incontestable.

Cette étude est d'autant plus indispensable que la législation en vigueur à Java constituait le précédent immédiat dont put s'inspirer le gouvernement des Indes lors de l'introduction de la culture du tabac à la côte est de Sumatra. D'autre part, les solutions admises à Java ont prévalu à la côte est jusqu’à l’abrogation de l’article 2, numéro 27, du règlement général de police (1) et le système des cultures forcées, introduit à Java par

(1) L'article 2, n° 27, introduit à la côte est de Sumatra, en 1875, a été abrogé en 1879.— V. infra : Travaux et notes de Ja 2° chambre des Etats généraux, message du ministre Alting Mees, etc., p. 104 à 111. L'étude des rapports et des discussions parlementaires antérieures à la promulgation de la première ordonnance de eoolies à la côte est de Sumatra se confond avec celle des rapports et des discussions parlementaires qui déterminèrent l'abrogation dans toutes les Indes néerlandaises, de l’article 2, n° 27 du règle-

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le gouverneur Van den Bosch, a survécu partiellement à Sumatra jusqu'à l'année dernière (1908) (1).

Du reste, Java est encore aujourd'hui un des principaux réservoirs de main d'œuvre de la côte est et le législateur hollandais n'a pu s'affranchir, pour la réglementation de cette main d'œuvre, des principes adoptés antérieurement à Java et basés sur sa longue expérience du caractère javanais (?).

Enfin, 1l est dès à présent nécessaire de préparer la substitution progressive à la côte est de Sumatra de la main d'œuvre javanaise à la main d'œuvre chinoise, au cas possible où le gouvernement chinois mettrait à l'émigration de ses nationaux les mêmes obstacles que la Grande-Bretagne à celle des indigènes de son empire indien ; cette éventualité se complique du fait que le développement économique de la Chine exigera dans un temps rapproché l'emploi toujours plus intense de ses forces

ouvrières (3).

$ 2. — Législations coloniales françaises.

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