A. — ANTILLES FRANÇAISES
C'est dans les Antilles françaises que se posa pour la première fois devant le gouvernement français la question de la
réglementation de la main d'œuvre immigrée. La brusque abo-
ment général de police, remplacé à Java par l’article 328 a et dans les possessions extérieures comme la côte est de Sumatra, par différentes ordonnances
de coolies. | (4) V. infra, p. 100. — La culture forcée du café a subsisté à la côte occiden-
tale jusqu’en 1908.
(2) V. notamment infra, pp. 102 et suiv., le système des avances à Java. Ce système est actuellement appliqué à la côte est, non seulement aux Javanais, mais encore à toutes les catégories de travailleurs, bien que le législateur, dans un louable souci de protection ouvrière, s’est efforcé de la circonscrire. V. Ordonnance de 1889, infra, ch. IV.
(3) 11 ne faut donc pas s'étonner des tentatives faites par des planteurs de la côte-est de Sumatra pour améliorer la main-d'œuvre javanaise. — V. supra,
TP
lition de l'esclavage avait amené l'abandon des plantations par les t'availleurs noirs et il fallut songer à les remplacer par la main-d'œuvre étrangère. Une réglementation était nécessaire ; elle fit l’objet de deux décrets, celui du 13 février 1852, remplacé bientôt par celui du 27 mars 1852. Le titre IT de ce dernier, articles 14 à 33, traite du transport des immigrants, et les titres III et IV contiennent quelques prescriptions très brèves sur les conditions des immigrés dans la colonie et leur rapatriement ; mais ils s’en rapportent, pour le détail, aux arrêtés locaux pris par les gouverneurs ; ceux-ci sont aujourd'hui remplacés par ioute une série de décrets émanés du pouvoir central.
En ce qui concerne les Antilles, cetle législation devait devenir assez rapidement sans objet. Les différentes îles renoncèrent les unes après les autres à recourir à la main d'œuvre immigrée (1) et, en fait, toute idée de l'introduire à nouveau y est aujourd'hui abandonnée. À la Martinique, une délibération du conseil général a même supprimé dès le 18 décembre 188! le principe de l'immigration subventionnée (2).
Mais les principes posés par les deux décrets de 1852 ont été reproduits par la plupart des décrets postérieurs, sauf quelques variantes. Ils avaient un triple but :
1° Faciliter et contrôler les opérations de recrutement, de transport et de rapatriement des immigrants engagés par conirat, leur assurer un traitement humain et des conditions équitables ;
2° Garantir aux engagistes le remboursement des frais avancés par eux pour l'introduction de la main d'œuvre immigrée ;
3° Régler les rapports contractuels des engagés et des enga-
(4) Grraucr, Principes de législation coloniale, t. II, p. 455. (2) Girauzr, ibid.
RE: Dee gistes et garantir l'exécution réciproque et loyale de leurs engagements (1).
Nous retrouvons ces règles dans la législation de Madagascar, la plus complète à certains égards et en tout cas la plus intéressante à étudier.
B. — Mapacascar (2).
À Madagascar toute une série d’arrêtés allant de 1896 à 1900 (3) et pris en exécution d’un décret du 11 décembre 1895, avaient réglementé les prestations (4). Celles-ci avaient pour but beaucoup moins de créer une charge fiscale que d’astremdre au travail la majorité des indigènes et de recruter de force une main d'œuvre indispensable que ne procurait pas le régime de liberté.
Les prestations élaient dues par tous les hommes valides de 16 à 60 ans pendant un maximum de 50 jours par an (5). Le rachat était de droit pour les hommes âgés de plus de 40 ans, mais au-dessous de cet âge, seules certaines catégories de redevables pouvaient les remplacer par une taxe fiscale. Cependant pour éviter les trop criantes injustices, il fut décidé que les prestataires ne pouvaient être employés à plus de 20 kilomètres de leur domicile. D'autre part, les arrêtés de 1900 et de 1901 adoucirent le taux des pénalités qui sanctionnaient l'inexécution de ces obligations par le prestataire.
En 1897, on tenta de favoriser la main d'œuvre libre en
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(4) Baszen, Mouvement de la législation coloniale, 1906, p. 196.
(2) Consulter la thèse remarquable de M. Léonce JacquiEr, La main-d'œuvre locale à Madagascar, Paris, 1904.
(3) 27 décembre 1896, 16 janvier 4900 et 7 mars 1901.
(4) Sur le régime antérieur à l'occupation française, la corvée et l'esclavage, v. JacouiER, op. cit., p. 61 à 85.
(5) Ce chiffre fut réduit ultérieurement à 30 ans.
Guyot. 6