C. — Coco
Le décret du 11 mars 1903 fixe les conditions du travail des indigènes de la colonie, engagés par les sociétés concessionnaires ou autres exploitants.
La durée de l'engagement ne peut excéder deux années ; les clauses du contrat doivent être consignées sur un carnet remis
à l’indigène et qui doit faire connaître notamment le montant
(1) On se rendra facilement compte de l’analogie existant entre cette lég'islation et celle en vigueur à la côte est de Sumatra. Ce qui différencie le problème à Madagascar et à Sumatra, c’est qu'à Madagascar on peut espérer améliorer la main-d'œuvre locale et que, comme le dit justement M. Jacquier (op. cit., p. 264), les « remèdes doivent venir du dedans et non du dehors », tandis
qu'à la côte est de Sumatra, cet espoir est irréalisable pour un temps indéterminé,.
SANS us
des salaires, leur mode de paiement, les événements auxquels est subordonnée la résiliation du contrat.
La durée du travail ne peut excéder 10 heures par jour et un jour de repos doit être accordé par semaine,
Le salaire doit être évalué en monnaie française, mais il peut être acquitté en monnaie locale ou en marchandises. Si l'employeur délivre à l'indigène des effets et rations alimentaires, le carnet-contrat doit en faire mention.
Enfin l'engagiste doit assistance à l’engagé en cas d'accident ou de maladie. La violation du contrat de travail ne donne lieu qu'à une sanction civile, privation de salaire, mais non à une sancion pénale ; celle-ci n'existe que pour le cas de grève et contre les seuls organisateurs de la coalition.
Les administrateurs des cercles et régions et le commissaire des concessions coloniales sont chargés de l'inspection et du contrôle ; ils sont en outre compétents au point de vue judiciaire, pour statuer sur les différends entre engagés et enga-
gistes (1).
(1) V. à ce sujet le très intéressant volume publié récemment par «l'Union Congolaise » sur son œuvre depuis 1905, ch. IV :« la main d'œuvre, son insuffisance, immigrants possibles ». Constatation des déceptions causées par lapénurie et l’insignifiance de la main-d'œuvre indigène dans les parties effectivement occupées du Congo, et dérivant du peu de densité d'une population (1 à 3 h. par k. q.) absorbée par les cultures vivrières nécessaires à sa subsistance. Exception n’est faite que pour la «zone de compression musulmane », c’està-dire pour les régions où les populations fétichistes, refoulées par les musulmans àla frontière de la forêt équatoriale, ont été obligées de se concentrer et où la récolte du caoutchouc est en partie assurée.
V. la réfutation de la thèse précédente, dans la brochure suggestive de M. Noguès, directeur général des services communs des sociétés de la Haute- Sangha et du Moyen-Oubanghi, qui a pour titre : Une exploitation collective au Congo français. M. Noguès y parle au nom et dans l'intérêt de huit sociétés concessionnaires. Il reconnaît l'étendue du mal, mais combat tout projet d'immigration asiatique. En se basant sur les résultats acquis et avec chiffres à l’appui, il montre qu'un effort persistant des concessionnaires et de l’administration permettront de solutionner la question dans un laps de temps plus ou moins long. - ;
D .— Mayorre & COMORES
Dans le décret du 16 février 1905 qui est intervenu pour fixer le régime de la main d'œuvre à Mayotte et aux Comores, nous relevons plusieurs particularités. La passation du contrat de travail y est soumise à plusieurs formalités destinées à protéger l’indigène ou l'immigré ; la convention doit être passée par écrit devant un agent de l'administration qui a pour mission de constater la liberté du consentement de l'engagé (1).
Le régime de travail institué par ce décret est très libéral, au point qu'il donne à l’engagé certains avantages que les ouvriers de la métropole n’ont pas encore pu obtenir. Le décret prévoit un minimum d'âge — 15 ans — au-dessous duquel l’indigène ne peut être engagé. Il établit le principe du salaire minimum ; celui-ci est déterminé chaque année par l'administrateur suivant la situation économique de chaque île. Quant aux autres règles, elles sont conformes à celles des législations coloniales françaises que nous avons déjà étudiées, par exemple en ce qui concerne le maximum de la durée du travail fixé à 9 heures, la durée du contrat (30 mois), le mode de paiement des salaires, les soins à donner en cas de maladie ou d'accident, etc...
Lorsque le contrat est résilié pour cause d’incapacité résultant d’un accident, une indemnité est due par l'employeur.
La violation du contrat par l'engagé entraîne une sanction civile qui l'oblige à continuer à travailler après l'expiration du contrat un nombre de jours égal à celui que l’engagiste a perdu par suite de son absence, et une sanction pénale consistant en une amende infligée par l'administrateur lorsque son absence
a duré plus de 8 jours. Le droit de grève n’est pas reconnu.
(4) Comp. art. 3 de l'ordonnance actuellement en vigueur à la côte est de Sumatra, infra, p. 135.
AU
E. — Indo-Chine (1).
De temps immémorial les autorités annamites utilisaient l: corvée pour l'entretien des digues et des canaux dans les rizières ; mais elles apportaient à l'exécution de ces prestations un grand souci d'équité et de nombreux ménagements dont le gouvernement colomial qui leur succéda ne sut pas toujours s'inspirer. Les résistances qu’elle souleva amenèrent la suppression de la corvée en 1881. Rétablie par un arrêté du 30 octobre 1897, elle fut fixée à 30 journées de travail par inscrit et par an, avec rachat obligatoire de dix journées à raison de 10 centimes par jour, et rachat facultatif pour le reste (2).
D'autre part, sauf en ce qui concerne les Chinois, il n’y pas en Cochinchine de réglementation proprement dite de la main.
d'œuvre libre indigène ou immigrée. On ne trouve que quel-
(1) Un débat récent à la Chambre d'agriculture de Saïgon vient de remettre à l’ordre du jour la question de la main-d'œuvre agricole en Indo-Chine.
Notre agriculture manque de bras, et les riziculteurs européens projettent d'établir un courant d'immigration javanaise dans la colonie, et, pour la faciliter, ils viennent de mettre la dernière main à un projet de réglementation calqué sur celle qui existe aux Indes néerlandaises.
Il est douteux que l'importation d'une main-d'œuvre étrangère ait pour effet de fournir à nos colons les bras qui leur sout nécessaires.La privation actuelle de main-d'œuvre est en effet spéciale àla riziculture européenne; l’agriculture indigène en souffre peu, car les journaliers donnent de préférenceleurs services à leurs congénères. C'est instinctivement du reste que l’Annamite entend rester maître du sol au point de vue de l'exploitation culturale.La population annamite grâce à ses goûts agricoles, à la facilité d'obtenir des concessions, d'obtenir mêmele capitalinitial, onéreusementil est vrai,du prêteur rural, peut,à elle seule, au fur et à mesure de sa natalité croissante, mettre en valeur toute la terre de Cochinchine. Le gouvernement a tout intérêt à avoir en elle une population de propriétaires fonciers, au lieu d'un prolétariat agricole qui pourrait devenir un danger. L'importation de la main-d'œuvre javanaise aurait pour effet de créer de nouveaux conflits de race en suscitant chez l’agriculteur annamite une énergie farouche pour se défendre contre cette milice d'invasion..
Cfr. le journal l'Opinion du 15 juin 1909. Il est bon de restreindre cette appréciation, juste en soi, à la riziculture.
(2) Un arrêté du 15 août 1898 a étendu ce régime, avec quelques variantes, au reste de l’Indo-Chine.
en D
ques dispositions légales ayant pour objet de favoriser la conclusion de contrats d'engagement. Ainsi, aux termes d’un arrêté du > novembre, les travailleurs asiatiques sont dispensés, pendant toute la durée de leur engagement, de l'impôt personnel et de la capitation, des prestations et corvées ; mais ces impôts deviennent immédiatement exigibles si l’engagé est trouvé en dehors des limites de la concession de l’engagiste sans l’autorisation de celui-ci. La délivrance d’une carte annuelle d'identité facilite le contrôle.
Quant à l'immigration chinoise, elle est réglementée par une série d’arrêtés locaux, pris de 1874 à 1890. D'une part, les immigrés doivent nécessairement faire partie des congrégations ou associations chinoises placées sous le contrôle immédiat des autorités coloniales, et ces associations sont responsables des agissements de leurs membres ; d'autre part, les immigrants chinois sont soumis à une capitation et à une taxe de séjour
estimées très lourdes.
Le régime des prestations, tel qu'il avait été organisé pour la Cochinchine par l'arrêté du 30 octobre 1897, a été étendu au Tonkin par l'arrêté du 30 juin 1899 ; mais les indigènes engagés sur les concessions agricoles sont exemptés de cette taxe.
Dans le Haut-Tonkin, les corvées pour le transport des ravitaillements militaires sont exigibles en toute saison. L'effet habituel de cet impôt, lorsqu'il est exagéré, n'a pas tardé à se faire sentir ; certains villages ont été complètement abandonnés par leurs habitants.
La main-d'œuvre contractuelle, indigène ou immigrée, est soumise à des règles spéciales, beaucoup moins complètes d'ailleurs que celles que nous rencontrons à Madagascar, au Congo ou à Mayotte.
Un arrêté du 26 août 1899 édicte des sanctions pénales con-