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ire les indigènes qui abandonnent les concessions auxquelles ils sont liés par un contrat d'engagement, et contre lesquels un arrêté antérieur du 17 août 1896 avait déjà édicté des sanctions civiles, d’ailleurs assez illusoires. La nouvelle législation soumet, en outre, les différends entre engagistes et engagés à la juridiction simple des juges de paix à compétence étendue ou des résidents qui en remplissent les fonctions. Ajoutons qu’en cas de grève les colons peuvent opérer parmi leurs ouvriers des arrestations préventives sous la condition d'en informer aussitôt le résident.
L'immigration des Chinois au Tonkin est soumise au même régime qu'en Cochinchine. Quant à celle des étrangers non asiatiques, elle a fait l'objet d'un arrêté de février 1904 ; ces immigrants ne sont admis que s'ils justifient que leur rapatriement est assuré, soit par l'existence d’un contrat d'engagement aux termes duquel l'engagiste promet de supporter en toute hypothèse les frais de retour, soit par le versement à une caisse publique d'une somme suffisante à cet eflet.
Pour terminer, signalons rapidement l'existence d’une institution appelée le « métayage collectif », pratiquée dans les districts forestiers à population très clairsemée du Haut-Tonkin. Les colons établissent sur leurs concessions des familles entières, qui forment un village indigène, auxquelles ils fournissent les animaux, outils et semences nécessaires pour créer une rizière et les vivres indispensables pour atteindre une première récolte. Pendant les premières années le métayer prélève un tiers de la récolte et le propriétaire de la concession les deux autres tiers, dont un lui est attribué pour la reconstitution du capital, reconstitution qui s'opère généralement en trois années. La quatrième année, le métayer prend les trois cinquièmes et
le concessionnaire le reste (1). Le propriétaire n'a plus, à partir
(1) Congrès colonial international de 1899. Compte rendu, p. 108 et suiv.
de ce moment, d'autre charge que le paiement de l'impôt foncier, très inférieur à sa part (1).
Le contrat, et c'est sa particularité juridique, est perpétuel tant que le métayer paie sa redevance, le concessionnaire ne peut y mettre fin ; d'autre part, le métayer doit des journées de prestation non seulement pour les travaux publics, notamment pour la création et l’entretren des routes de la concession, mais aussi pour la mise en valeur du domaine privé que le co-
lon s’est réservé pour son compte personnel (?).
$ 3. — Etude comparée du régime de la main-d'œuvre à Java.
A. — INTRODUCTION ET FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME VAN DEN Bosc. — LES CULTURES FORCÉES.
Au début du XVII siècle, le gouvernement hollandais avait concédé le monopole commercial de tout l’Archipel indien à la compagnie réunie des Indes Orientales, qu'il jugeait seule assez puissante pour se protéger elle-même (3). Cette solution qui présentait alors de sérieux avantages ne tarda pas à engendrer des abus regrettables.
En effet, la compagnie privilégiée, pour maintenir les bénéfices considérables que lui procurait son monopole, ne craignit
(1) La concession est ordinairement gratuite.
(2) On discute beaucoup la valeur de ce système. On fait observer que le concessionnaire ne joue, en fait, d'autre rôle que celui de fermier de l'impôt foncier et cela à des conditions très onéreuses pour l'indigène. D'autre part, les indigènes désertent très vite les concessions ; les chantiers de chemins de fer en construction et les villages de colonisation officielle leur offrent des conditions beaucoup plus avantageuses. Enfin, les règles sur les contrats de main-d'œuvre n'étant pas applicables aux métayers et les sanctions civiles étant illusoires, les métayers disparaissent souvent en emportant avec eux les produits de la récolte. Cfr, sur ce point le rapport de M. Dubief sur le budget du ministère des colonies pour 1904.
(3) V. supra, partie historique.
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pas d'abandonner les populations indigènes à la tyrannie des princes et des régents et chercha surtout à canaliser à son profit exclusif toutes les sources de production en imposant aux sultans placés sous son autorité directe la vente forcée des produits récoltés sur leurs territoires moyennant un prix souvent dérisoire (1).
Ce système, déjà passablement coercitif, fut aggravé en fait par la mauvaise foi des rajahs et la corruption des employés de la compagnie, et entraîna finalement la faillite de l'institution elle-même (2).
Cependant, quand le gouvernement des Indes recueillit la succession de la compagnie déchue, il hésita à supprimer totalement les contingents et résolut de les maintenir pour le café et le poivre en abandonnant au contraire le régime des monopoles pour les autres petites cultures.
Le gouverneur général Daendele (3), chargé de surveiller l’application des nouvelles méthodes, estimait que le principe des imposiltions en nature s'accordait parfaitement avec le degré de civilisation des Javanais, dont il attribuait la condition déplorable, non aux contingents, mais aux injustices qu'ils subissaient dans leur application,
En purifiant et en améliorant l'ancien système, en prescrivant aux fonctionnaires de rémunérer directement les agriculteurs sans recourir à l'intermédiaire des sultans désormais sus-
(1) Ces ventes sont connues sous le nom de « contingents »,
(2) Souvent les agriculteurs indigènes livrèrent leurs récoltes sans en obtenir le paiement pourtant minime ; on vit des employés prendre livraison de piculs de 180 livres et prélendre au moment du règlement n'avoir reçu que des piculs de 123 livres. Souvent aussi, les régents qui ne touchaient aucun traitement, conservèrent simplement le montant du prix des ventes au lieu de le rembourser aux producteurs. Les actionnaires de la compagnie perçurent ainsi pendant des années de gros dividendes, tandis qu’en réalité le déficit était notoire
(3) Ancien gouverneur des Indes de 1808 à 1811.