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manipulation dont les indigènes étaient incapables, faute de capitaux, il passa d'importants marchés avec l'industrie privée.
La culture de l'indigo fut la première en date, bientôt suivie de celles du café, du poivre, de la canelle, du tabac, etc. (1).
Il est incontestable qu'au point de vue financier, les conséquences du système de Van den Bosch furent favorables aux Pays- Bas, puisque de IS40 à 1875 les bénéfices encaissés s’élevèrent à 781 millions de florins ; cependant, il est bon de remarquer que la culture du café rapporta à elle seule les sept neuvièmes de ce chiffre, tandis que la majorité des produits, à part peutêtre le sucre, le poivre et l'indigo, furent cultivés au pair et souvent à perte. Cet échec partiel tint surtout au coût excessif des essais, tout à fait disproportionné aux résultats.
Si nous considérons maintenant son influence sur la population indigène, nous constatons que, dans la plupart des districts, les cultures forcées et l'accaparement par les usines des eaux nécessaires aux rizières, amenèrent la famine, un paupérisme effrayant et la désertion des plantations (2).
On ne peut cependant dénier aux cultures forcées le mérite d'avoir servi de champ d'expérience aux futures entreprises privées en démontrant la fertilité admirable du sol javanais.
Jusqu'en 1850 l’indigène avait dû consentir de lourds sacriiices ; à partir de cette époque et surtout depuis l'application du règlement de 1854, l'administration coloniale adopta à son égard une attitude plus libérale.
L'étude du règlement de 1854 est en effet des plus significa-
tives. Le gouvernement, dans un premier projet, avait passé
(1) C'est sous les ministères de Van den Bosch et de Baus, que le système atteignit toute son ampleur ; on compta environ 800.000 familles pour une étendue de 8.600 bouws cultivés au profit du Trésor.
(2) Il ne fut plus question pour l'indigène d’appropriation individuelle ; au contraire, la propriété collective des dessas fut généralisée.
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sous silence la réglementation de certaines cultures par l'Etat, mais le second contint la prescription suivante : « Le gouverneur général veille à ce que les cultures forcées n’entravent pas celles nécessaires à la consommation indigène et que leur organisation et leur importance soient en rapport avec les intérêts des producteurs et le développement de leur industrie, tout en respectant les coutumes locales.
La deuxième chambre des Etats généraux ne se tint pas pour satisfaite de cette formule ; sa teneur ne lui sembla pas jeter une lumière suffisante sur les intentions du gouvernement, et elle en obtint la modification. L'article 56 du nouveau règlement parut au Bulletin des Lois sous la forme suivante :
« Le gouverneur général maintient autant que possible les cultures forcées. Il prend soin en conformité des ordres du roi :
1° Que les cultures forcées n’entravent pas la production des objets de consommation nécessaires à l'entretien des indigènes ;
2° Que, lors de l'établissement des cultures sur les terres défrichées par la population javanaise pour son propre usage, on dispose de ces terres avec équité, en respectant les droits acquis et les usages locaux ;
3° Qu'on observe les mêmes principes lors de la répartition des cultures forcées ;
4° Que l'administration s'efforce de faire oublier les griefs que les cultures forcées ont suscités dans le passé ;
D° (al. 1). Que l'administration prépare insensiblement un règlement établissant des conventions volontairement acceptées par les dessas et les intéressés, comme transition à un avenir plus lointain dans lequel son intervention n'aura plus la même utilité ;
(AI. 2). Tous les ans, dans le rapport visé par l'alinéa 1 de l’article 60 de la loi fondamentale, le gouverneur général rendra compte des mesures prises, en observation du présent article ».
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L'article 56 dénotait le souci d'introduire un peu plus de juslice dans les rapports avec les populations et l'esprit général du nouveau texte, tout en maintenant les cultures forcées, tend'ait à les remplacer d'abord par des conventions avec les indigènes, puis à les supprimer totalement.
La loi prévoyait donc trois régimes successifs
1° Celui des cultures forcées, avec intervention impérative du gouvernement :
2° Celui de l'exploitation libre, permettant cependant une certaine intervention qui se tradurait par des conventions exclusives de toute contrainte ;
3° Celui de l'exploitation libre, dans lequel le gouvernement s'absiendrait de toute intervention.
Les cultures forcées d'importance secondaire disparurent toutes de 1860 à 1865, puis la loi du 21 juillet 1870 supprima la culture forcée de la canne à sucre. À partir de 1878, l’administration disposa de moins en moins des terrains défrichés par les indigènes pour leur usage exclusif et les respecta même intégralement après 1890.
Telles sont les grandes lignes du système de cultures appliqué à Java pendant près d'un demi-siècle (1); plus heureux que Daendels et Raffles, Van den Bosch trouva la mesure de son génie, et put appliquer ses méthodes à un pays entièrement pacifié.
Leur influence bienfaisante sur le développement économique du pays se traduisit par un excédent énorme des recettes propre à rétablir la prospérité des finances (2).
A Sumatra, le système de cultures introduit pour le café seulement dans les districts de Menado et de Bengkoelen, y a été
(4) Sur le système des cultures, v. Van DEN Boscx, De grondslagen en eerste uitkomstem van kultuuretsel in Indie.
(2) Money, Java or how to manage a colony, p. 74, 83.
supprimé depuis un certain temps ; il a subsisté cependant jusqu’à cette année (1908) dans le gouvernement de la côte occidentale. À Java, la culture forcée du café est encore maintenue sur une petite échelle dans plusieurs résidences (1), notamment à Pasoeran, et on peut affirmer que le gouvernement n'aurait pas hésité à y renoncer définitivement si la production du café avait été assurée par l'initiative privée, comme celle du sucre par exemple ; mais les planteurs européens s'en sont désintéressés à tel point que le gouvernement, persuadé que les indigènes, laissés à eux-mêmes ne tarderaient pas également à l’abandonner, a dû maintenir pour elle le principe de l'obligation (2).
En somme, le système de cultures n'existe plus dans son intégrité ; cependant les plantations de café sont encore basées en pratique sur les princpes de Van den Bosch et les conventions prévues par le fameux article 56 n'ont jamais été arrêtées, en raison de la complexité du problème qui rendait difficile à l'administration l'établissement d’une formule applicable à toutes les espèces.
Actuellement les indigènes, détenteurs de terrains, vergers, jardins ou étangs d'une étendue supérieure à un quart de bouw, sont encore astreinis à la culture dans les dessas où le gouvernement juge nécessaire l'application du système. Ils doivent alors créer et entretenir la plantation, faire la cueillette, mettre en balles et effectuer la livraison. En cas de soustraction, de négligence, ou de mauvaise volonté, la police intervient et sévit.
(1) La récolte de 1906 est d'environ 30.000 piculs évaluées à fl. 1.050.000, accusant une diminution sensible sur les précédentes. La récolte.de 1898 était évaluée à f1. 10.185.816.
(2) Le gouvernement s’est surtout attaché à éviter le retour des anciens scandales en payant aux producteurs un prix raisonnable et en ne conservant que les plantations dont l'utilité s’imposait.
Les salaires ont atteint des taux plus rémunérateurs (45 florins par picul en 1889).
Cependant les plantations, et ceci «est intéressant, ne sont plus établies sur les biens des dessas, mais sur les terres en friche dépendant du domaine de l'Etat.
B. — LE CONTRAT DE TRAVAIL LIBRE (l).
L'apphcation à Java du système de cultures forcées a exercé ane telle influence sur la mentalité du travailleur indigène qu'il suffit de la constater pour comprendre les difficultés soulevées par l'adoption du contrat de travail libre.
En eflet, l'ouvrier agricole javanais n’a pu tirer aucun profit du système de culiures, puisque les bénéfices considérables qu’il créait par son labeur, au lieu d'être répartis équitablement et de servir à l'amélioration de sa condition, n’enrichissaient que les intermédiaires. Au dessous d’un certain taux, le salaire n'est qu'une incitation insuffisante au travail ; le levier de l'intérêt personnel a donc manqué pour élargir son esprit d'entreprise et vaincre son apathie économique.
De plus, le Javanais ne peut avoir des besoins qu’il ignore, par suite de l'impossibilité pécuniaire où il a toujours été de les satisfaire et l’on pourrait peut-être se féliciter de ce résultat s'il n’entrainait des conséquences regrettables (2).
Voilà pourquoi le Javanais, laissé à lui-même, s’adonne encore aujourd'hui à la culture exclusive du riz, comme il l’a toujours fait et comme il le fera longtemps sans doute ; cette situation ne peut s'améliorer que si une éducation nouvelle et si le spectacle des progrès introduits par les planteurs européens et des gros profits qu'ils entraînent lui donnent enfin à réfléchir.
(1\ Les considérations qui suivent sont d’un intérêt tout particulier avant d'aborder l'étude de la législation adoptée à la côte est de Sumatra.—V. supra, p.19:
(2) Comp. Grrauzr, op. cit., p. 450 : « Il faut surtout donner au travailleur, le désir de gagner de l'argent en éveillant chez lui de nouveaux besoins ».
L'indigène ne saurait pourtant être seul rendu responsable ; sa paresse naturelle, inhérente au climat, a été exagérée et c’est bien plutôt l'oppression et les injustices qu'il a subies pendant tant d'années qui l’ont rendu incapable d'aucun effort, autre que celui nécessaire à son entretien journalier. Son genre d'existence est encore misérable, comparé à celui des ouvriers européens, les salaires dont :l se contente sont juste suffisants pour le préserver de la famine.
On peut s’imaginer maintenant les appréhensions que suscita chez beaucoup de colons le retour à la production libre. Les planteurs n'allaient-ils pas se heurter à la pénurie de main d'œuvre? Comment, sans recourir au principe de l'obligation, obtenir un travail continu de gens sans ou presque sans besoins ?
La solution adoptée est originale (1) ; il s'agissait simplement de mettre à la disposition des indigènes, sous formes d’avances, des sommes relativement considérables, représentant souvent le salaire de plusieurs mois, contre engagement de leur part d'effectuer un certain travail pendant une certaine durée. L’appât était trop tentant pour qu'ils pussent y échapper ; la perspective d'être subitement à la tête d’une quantité d'argent telle qu'il ne leur était jamais arrivé d'en posséder à la fois, et de pouvoir la dépenser d’un seul coup en plaisirs ou en parures, exerça sur eux une telle attraction que la main-d'œuvre fut désormais assurée.
Sans avances, pas d'ouvriers ; c'est un mal sans doute que l'adoption d’un procédé qui flatte ainsi les mauvais instincts de l'indigène, mais sa nécessité est si bien démontrée que personne, ni le gouvernement, n1 les entrepreneurs particuliers, ni même les familles pour l'embauchage des domestiques, n’a songé à l'éviter.
(1) Cfr. infra, Législation de la côte est de Sumatra, id.
Le système a débordé l’agriculture pour gagner les industries urbaines ; dans les grands centres, les oûvriers des fabriques de sucre par exemple, que l'on pourrait croire libres de tout lien préalable parce qu'ils se rendent régulièrement à l'usine depuis plusieurs années, ne renouvellent pas en réalité leur con- (rat, mais sont liés par une suite d'engagements ininterrompus. L'ouvrier dilapide son salaire par anticipation et est obligé pour pouvoir subsister de se faire consentir de nouveaux acomptes qui finissent par le lier quasi perpétuellement.
Il ne s'agit pas seulement de « l’unskilled labourer » (ouvrier sans mélier déterminé), mais également de petits industriels indigènes, tels les « battikers » (imprimeurs sur étoffes), les charpenters, les nattiers, etc.
Tous empruntent sur gains futurs, tous recourent aux usuriers, chinois ou arabes.
Le gouvernement s’en est inquiété à juste titre, et s'efforce depuis peu, en subventionnant les banques indigènes de crédit et en encourageant leur création, d'assurer aux ouvriers javanais l'intégralité de leur salaire. Cette tentative est une preuve de la sollicitude officielle qu'on aurait peut-être aimée moins tardive, mais n'est qu'un palliatif insuffisant à la tentation du gain immédiat ; c'est de la réforme des mœurs que viendra le remède et l'on y parviendra seulement par l'éducation morale de l'indigène (1).
Cependant, le nouveau procédé, s’il tenait les ouvriers dans une certaine dépendance vis-à-vis des patrons, ne donnait pas toujours satisfaction à ces derniers, car bien souvent les ou-
(4) I faut faire une place à part à la population madoeraise que ses énergiques qualités différencient complètement des Javanais proprement dits.
V. Cnarzcey-Berr, op. cit., p. 3 et#: Les Javanais tiennent le centre de l'ile : les Soendanais, l'occident; les Madoerais, l'extrémité orientale. Tous sont agriculteurs ; le Soendanais est plus religieux, le Javanais plus soumis, le Madoerais plus indépendant.
vriers désertaient les plantations ou les ateliers après avoir reçu des avances.
Aussi les rapports juridiques entre patrons et ouvriers aux Indes néerlandaises ont été pour le législateur l’objet d’une attention particulière et ont déterminé l'adoption d’une suite de textes que nous allons brièvement examiner.
Le règlement de police de la ville et des faubourgs de Soerabaya (art. 32) (1), précurseur des dispositions actuellement en vigueur, prescrivait aux ouvriers, sous certaines peines, d'exécuter intégralement leur contrat jusqu'à l'expiration du délai convenu. Il fut étendu en 1851 à la totalité de Java, mais comme il prévoyait simplement les rapports entre « patrons et ouvriers », on discute encore aujourd'hui sur le point de savoir si cette expression peu précise pouvait également s'appliquer aux « patrons et ouvriers » des entreprises agricoles.
En 1829, la question n'excitait que peu d'intérêt, parce que l'agriculture privée n'existait pour ainsi dire pas et que les fabricants de sucre recrutaient leur personnel par l'intermédiaire de l'administration ; mais lorsqu'après 1863, les industriels durent embaucher eux-mêmes leurs ouvriers, il fallut bien préveair la rupture abusive du contrat de travail en établissant des sanctions pénales. Telle est l’origine de l’article 32 précité.
L'obscurité de son texte rendit nécessaire en 1872 la rédaction d'un nouveau règlement général de police applicable aux indigènes (2) et consécutif à la promulgation du nouveau code pénal mdigène.
L'article 2, n° 27 (3), décide que quinconque, ouvrier ou domestique, après s'être engagé à fournir certains services, à du-
(1) Bulletin des Lois des Indes de 1829, n° 8.
(2) Appliqué à la côte est de Sumatra jusqu'en 1879. (3) Bulletin des Lois, 1872, n° [TI
rée fixe ou indéterminée (1) résilie son contrat par sa seule volonté, sans causes légitimes et avant l'expiration du délai établi par la convention ou par l'usage, sera puni d’une amende de 16 à 25 florins, ou condamné à la peine des travaux pubhics (2) pendant 7'à 12 jours, sans autre salaire que la nourriture et sans préjudice des sanctions civiles.
La nouvelle disposition inaugurait un principe que nous avons déjà rencontré dans la législation coloniale française en attachant une sanction pénale à un contrat de nature essentiellement civile, mais la deuxième chambre des Etats généraux y vit une tentative déguisée de retour à l'esclavage et protesta violemment contre cette nouvelle atteinte à la liberté de l'indigène.
En réalité, son incdignation n'était guère justifiée, puisque le nouvel article ne faisait que généraliser un ordre de choses appliqué avec succès dans l'industrie depuis plusieurs années.
Pourtant l'agitation parlementaire provoqua la nomination d'une commission d'enquête chargée d'étudier sur place le fonchonnement du système.
Son rapport aurait dû calmer les plus exigeants ; les cheîs de districts, en effet, furent d'accord avec le gouvernement général pour demander le maintien de l’article 2.
Malgré tout, l'opposition ne se tint pas pour battue et une nouvelle motion fut déposée lors de la discussion du budget de 1875, tendant à la suppression immédiate de l’article incriminé. Son étude fut ajournée jusqu'à 1877, mais le vote de la majorité
(1) Louage de service a durée indéterminée, ne signifie pas louage de service à durée « indéfinie ». L'usage local en fixe ordinairement la durée à un mois. Comp. Code civil français, article 1180, qui prohibe formellement les engagements à perpétuité.
(2) Simple peine de police qu'il ne faut pas confondre avec celle des travaux forcés avec ou sans chaîne et dont la traduction littérale est : Ter arbeidstelling aan de openbare werken. ;
entraina alors l'abrogation de l’article 2, n° 27,du règlement général de police, tout en insistant sur l'obligation qu'il y avait pour le gouvernement à réglementer par ordonnances spéciales
les rapports juridiques entre patrons et ouvriers « immigrés ».
Cette décision provoqua aux Indes un mécontentement compréhensible ; cependant le ministre Alting Mees, dans un message au gouvernement des Indes du 6 mars 1877, le pressa d’accepter loyalement le vote de la deuxième chambre et de donner ordre aux tribunaux de police de ne plus tenir compte de l'article 2. I ajoutait qu'il convenait de faire une place à part aux contrats passés entre les patrons et les ouvriers « immigrés » en menaçant de sanctions sévères les fraudes qui viendraient à en vicier la conclusion ou l'exécution. [l insistait encore sur la nécessité de compléter le code pénal des Indes en substituant à la compétence du juge de simple police celle des tribunaux criminels pour la répression de certains délits ouvriers, tels que l'excitation à la grève et la rupture abusive du contrat de travail.
On fut très satisfait aux Indes de cette communication, d’autant plus que, dès le 22 octobre 1877, la Gazette de Java publiait un projet d'ordonnance avec exposé de motifs, dont on demandait la ratification au gouvernement des Pays-Bas. Mais ce projet ne reçut pas l’approbation de la métropole, sous le prétexte qu'il tendait à nouveau à la généralisation des sanctions pénales de la rupture abusive du contrat de travail. Une disposition semblable pouvait tout au plus, pensait-on, s'adapter à cerlaines situations spéciales, telle celle de la côte orientale de Sumatra.
Le message du ministre Alting Mees n'entraîna donc pas l’apphication immédiate d’une ordonnance, pas plus que celle d’un nouveau texte énonçant limitativement les cas de rupture du
contrat qui pourraient être incriminés. Du reste, l'entente n'était pas non plus parfaite à Batavia entre le conseil des Indes et le gouverneur général. Le conseil inclinait pour le maintien intégral de l’article 2, n° 27, du règlement de police ; le gouverneur, au contraire, était d'avis d'y renoncer à cause de son caractère exceptionnel et d'appliquer aux indigènes l’article 1603 du code civil des Indes qui règle « d’une façon générale » les rapports entre patrons et ouvriers (1) ; il était encore partisan de déférer à un tribunal supérieur les délits ouvriers, jusqu'alors de la compétence du juge de simple police.
Aucune {ransaction nélait possible entre deux opinions aussi divergentes ; heureusement l’article 30 du règlement gouvernemental donnait au roi le droit d'évoquer le conflit et de le solutionner (2). C'est ainsi que le décret royal du 12 mai 1879 (3), décida la suppression définitive de l’article 2, n° 27, contrairement à l'avis du conseil des Indes ; le même décret entraîna l'insertion au code pénal applicable aux indigènes d'un nouvel article 328 ainsi conçu :
« Quiconque, dans une intention frauduleuse, s'est fait remet-
« tre à titre d'acompte une somme d'argent ou des objets d'une « certaine valeur, contre la promesse d’un travail qu'il n'aura « pas exécuté, sera puni des travaux forcés à temps sans la « chaîne, pour une durée qui ne pourra être inférieure à un
« MOIS ni supérieure à SIX MOIS ».
Le fonctionnement de l’article 328a s’est heurté dans la pra-
tique à l'impossibilité de prouver l'existence de l'intention frau-
(4) V. Bibliothèque coloniale internationale, La main-d'œuvre aux colonies. Documents officiels sur le contrat de travail et le louage d'ouvrage aux colonies, t. I, p. 511 et 512, Cfr. Appendice.
(2) Art. 30, al. I. Dans le cas où l'accord du gouverneur général et du conseil des Indes est déclaré obligatoire, le roi pourra évoquer et trancher les conflits qui viendraient à se produire
(3) Bulletin des Lois des Indes, n° 203.
duleuse au moment de la conclusion du contrat et du paiement des avances ; cette difficulté qu’on ne semblait pas avoir soupconnée, quoiqu'en réalité l'intention frauduleuse soit constitutive du délit, n’a pas entraîné de conséquences graves parce que l'article 328a est très rarement appliqué et du reste inutile.
En effet quand un indigène s'enfuit en emportant les avances versées, son acte constitue le délit d'escroquerie prévu par l'article 328, délit qui n'exige pas pour sa constitution l'existence de l'intention frauduleuse au moment du paiement des avances, mais seulement au moment de l'acte frauduleux, dans l'espèce de la désertion ; le patron a donc la ressource d'invoquer l'article 328, mais en fait les patrons n'examinent presque Jamais l'éventualité d’une poursuite pénale qui aboutirait rarement et ne leur fournirait aucune réparation pécuniaire ; ils hésitent encore devant l’action civile qui se heurterait la plupart du temps à l'insolvabilité de l’ouvrier et les exposerait même, eux patrons, à supporter finalement le poids de frais de justices élevés.
Aussi préfèrent-ils recourir en pratique aux combinaisons les plus ingénieuses pour obtenir de l’ouvrier l'exécution de ses engagements après versement des avances. Le contrat passé entre le planteur et l’indigène pour le transport de la canne à sucre à la fabrique, est un modèle du genre ; l'employeur y stipule l'achat de la charrette et des bœufs de l’indigène moyennant une somme inférieure à leur valeur réelle, mais égale au montant de l’acompte qu'il lui consent sur le salaire convenu. Si l'ouvrier exécute fidèlement son contrat, la vente est résolue de plein droit ; au cas contraire, le patron la fait confirmer sans difficulté par le Juge.
De tels artifices ne sauraient évidemment remédier à l’insuffisance de la législation existante.