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CHAPITRE III

Réglementatior de la main-d'œuvre à la côte-est de Sumatra.

$ 4. — La main-d'œuvre et la répression pénale dans les plantations de Deli (1) jusqu’à la pétition des planteurs de 1876.

Les dispositions du traité de 1858 (2) avaient fait de l'Etat de Siak et de ses dépendances une simple division (afdeeling) de la résidence de Riouw ; mais en 1862, lors de l'inspection du résident dans les dépendances, le sultan de Deli, bien que disposé à reconnaître le protectorat hollandais, refusa d'accepter la suprématie de Siak. Finalement, l'établissement du protectorat direct sur Deli, distinct de celui que les Hollandais avaient déjà établi sur Siak, soumit à un régime très différent les planteurs et les orientaux étrangers des deux sultanats.

À Siak, le traité de 1858 (art. 21) avait placé sous l'autorité directe du résident de Riouw « les Européens et assimilés, les agents du gouvernement des Indes néerlandaises, abstraction faite de leur nationalité, établis dans l'Etat de Siak Sri

(1) C’est à Deli, centre des plantations de tabac, que se pose dès le début le problème de la main-d'œuvre.

(2) V. supra, première partie, p. 18 et appendice. Ce rappel historique est nécessaire à la compréhension des pages suivantes, parce qu'il est intimement lié au problème de la main-d'œuvre.

Indrapoera et dans ses dépendances, et toute personne, sans distinction d'origine, établie dans les possessions du gouvernement des Indes néerlandaises ». L'article 21 permettait en outre au gouvernement des Indes de déclarer sujets néerlandais et de placer sous l'autorité directe du résident de Riouw « les Orientaux étrangers établis dans cet Etat de quelque nationalité qu'ils fussent »; en effet, dès 1863, aux termes d’une nouvelle convention, toutes les personnes énumérées dans l'article 21 furent déclarées sujets néerlandais (1).

Mais aucune convention analogue n'avait été passée avec Deli et le simple protectorat n'entraïnait pas cette conséquence juridique ; aussi, convaincus de l'impuissance de l'administration européenne (2), les premiers planteurs de Deli se considérèrent comme sujets du sultan et indépendants à l'égard du protectorat ; us instituèrent à leur profit de véritables juridictions seigneuriales, édictèrent des règlements de travail et de salaires applicables sur leur concession et punirent eux-mêmes les coolies qui les violaient ; en fait, le sultan ne conserva dans ses attributions que la répression des crimes et des délits particulièrement graves (3).

L'étendue des prérogatives concédées aux planteurs ou usurpées par eux pendant les premières années de la culture du tabac constituait donc entre leurs mains un instrument redoutable, et cependant il semble qu'on doive s'en féliciter et lui attribuer en partie la prospérité rapide des entreprises privées ;

(4) Bulletin des lois, n° II.

(2) En effet, les services néerlandais n'étaient alors représentés à Deli, à Serdang et à Langkat que par un contrôleur et deux surveillants qui, débordés par la multiplicité de leurs fonctions administratives, n'auraient pu, malgré tout leur zèle, assurer convenablement le service de la justice.

(3) Les sultans de Serdang et de Langkat, moins intransigeants que celui de Deli, avaient accepté la souveraineté de Siak ; mais, bien qu'aucun obstacle ne

s'’opposa dans ces deux États à l'application du traité de 1863, les planteurs y usurpèrent les mêmes droits de justice qu’à Deli.

Guyot. 8

sans doute, des excès furent commis, certains se montrèrent indignes, mais si l'on songe à quelles difficultés se heurtèrent les premiers planteurs, si l'on conçoit l'intérêt qu'il y avait pour eux à ménager les coolies et à apporter dans l'exercice de leurs droits le plus d'équité possible, on comprendra l'utilité

de ce véritable despotisme, au moins pour la période de début.

Ce régime fonctionna sans difficulté jusqu'en 1872 et le sultan de Deli coopéra de tout son pouvoir à la répression ; mais à cette époque le nombre croissant des entreprises et la marche ascendante d'une immigration ouvrière d'une moralité douteuse (1) détermina une augmentation correspondante des infractions dans les exploitations européennes.

Le gouvernement des Indes s’en inquiéta à juste titre et profita de la révolte de 1872, qui mit le comble à l'insécurité, pour imposer au sultan une nouvelle déclaration aux termes de laquelle « les Européens et assimilés, les Chinois, les Klings et « d’une façon générale tous les Orientaux étrangers employés « dans les plantations seraient dorénavant placés sous l’admi- « nistraltion directe du gouvernement àes Indes néerlandaises. »

De leur côté, les planteurs n'auraient pas hésité à sacrifier leurs droits de Justice et de police au profit du gouvernement des Indes, s'ils avaient pensé contribuer ainsi au rétablissement définitif de l'ordre, mais ils craignirent l'inefficacité des mesures nouvelles et d’un commun accord adressèrent au gouvernement une pélilion collective dans laquelle ils proposaient l'adoption des trois mesures suivantes :

1° Attribution aux concessionnaires ou directeurs d’exploitaions agricoles d'une compétence limitée à la répression des

(1) Encore actuellement, une partie des coolies importés est constituée par la lie de la population chinoise.

délits peu importants et maintien de leurs prérogatives antérieures de police ;

2° Mise à l'étude de sanctions propres à les garantir contre la rupture abusive du contrat de travail :;

3° Introduction pour les infractions graves d'une procédure expédilive peu coûteuse et n'obligeant pas les plaideurs à se transporter à distance.

Le gouvernement répondit à la première proposition par une simple fin de non recevoir et refusa de prendre en considération les deux autres sous prétexte que les questions qu'elles signalaient avaient été antérieurement tranchées (1).

Cependant la décentralisation effectuée en 1873 par la consütution de Siak en résidence distincte de Riouw (2) et la créaton d'un poste d’assistant-résident à Deli (3) dénota son désir d'améliorer la situation en soulageant les services civils ; cetie réforme fut du reste complétée l'année suivante par la promulgation d'un règlement provisoire organisant les juridictions compétentes pour instruire et juger les infractions commises par les Européens et assimilés et par les Orientaux étrangers (4).

51 louables que fussent ces tentatives, elles restèrent insuffisantes et l'administration européenne manifesta une fois de plus son impuissance à assurer la sécurité et la régularité du travail dans les exploitations pourtant relativement peu nom-

breuses (5) ; l'amélioration fut d'autant plus négligeable qu’une

(1) Bulletin des Lois, 1873, n° 250a.

(2) Id., n° 81. — V. supra, 1e partie, p. 26, note 3.

(3) Id., 1874, n° 67, modifiant le Bull. des Lois 1873, n° 250 a.

(4) Il existait en 1874 à Deli, dix-huit entreprises européennes avec environ 4.358 coolies liés par contrat,

(5) Bulletin des Lois, 1876, n° 103.— V. suprà, p. 55.

La division de Deli fut scindée en deux cercles : l’un, formé de Deli et de Serdang, eut à sa tête un assistant-résident, secondé par un aspirant-contrôleur ; l’autre, formé de Langkat et de Termiang, fut administré par un contrôleur.

grande partie des ouvriers agricoles, formée de coolies javanais et des travailleurs originaires des autres résidences et gouvernements de Sumatra, restait sous la dépendance de l’administration indigène.

Enfin, en 1876, le gouvernement fit un dernier eflort pour remédier à la situation en renforçant le corps de police et en augmentant le nombre des circonscriptions administratives et des fonctionnaires européens.

Cette réforme, bonne «en soi, ne put cependant ramener l'ordre dans les plantations. Les administrateurs hollandais virent s'ajouter à leurs fonctions antérieures, déjà si complexes, le poids toujours plus lourd des services de Justice et de police, dont le développement correspondait à l'extension rapide de la culture du tabac ; les affaires des Bataks et d’Atjeh, l'obiigaton d'entretenir des rapports de plus en plus suivis avec les chefs indigènes, accusèrent encore davantage l'insuffisance numérique du personnel admimistralif.

Un seul changement appréciable résulta de ceite réforme incomplète ; les planteurs les plus proches de la résidence des fonctionnaires hollandais prirent l'habitude de leur faire condure les coolïes passibles des sanctions du fameux article 2, numéro 27, du règlement général de police, qui d’ailleurs, nous le savons, ne pouvait s'appliquer qu'aux sujets directs et non aux ouvriers restés Jusliciables des princes indigènes (1).

(1) En effet, comme nous l'avons vu ci-dessus (supra, p. 101 et suiv.), l’article 1603 du eode civil des Indes, réglant d’une façon générale les rapports entre patrons et ouvriers, et l’article2, n° 27 du règlement général de police applicable aux indigènes, remplacé en 1879 par l'article 328 a du Code pénal applicable aux indigènes, ont constitué la législation de Java comme des Possessions Extérieures, jusqu'à l'introduction des ordonnances de coolies (côte est de Sumatra, 1880).

$ 2. — La pétition des planteurs de 1876.

En juillet 1876, les planteurs estimant leurs intérêts gravement lésés, adressèrent au gouverneur général une seconde pétition qui contenait in fine l'exposé de leurs principaux vœux.

Ils jugeaient nécessaire de remédier à l'insécurité grandissante par l'introduction d’une réglementation appropriée et pressaient le gouverneur :

a) De donner les ordres nécessaires pour que le conseil de résidence créé à la côte est de Sumatra en 1874 (1), pût tenir à Deli des séances régulières, et de déterminer, en conformité de la loi, le nombre de ses membres ordinaires et extraordinaires ;

b) D'instituer des juges de simple police au moins en trois endroits, notamment à Deli, à Langkat et à Serdang ;

€) D'attribuer aux mêmes magistrats une compétence limitée en matière civile, spécialement la connaissance en premier ressort des différends entre planteurs et ouvriers, avec appel au conseil de résidence ;

d) De poursuivre sans relâche l’œuvre d'amélioration commencée en 1876, en augmentant progressivement le personnel de police à Deli, à Langkat et à Serdang ;

e) D'autoriser la construction de vastes prisons modernes à Deli, à Langkat et à Serdang ; de procéder à la nomination du personnel de surveillance et de contrôle nécessaire, et de réglementer le travail des détenus de telle sorte que l'exécution des peines soit effective ;

j) D'édicter une ordonnance définissant les droits et les obligations des patrons et ouvriers dans les entreprises agricoles et industrielles des Etats de Deli, de Langkat et de Serdang et d'en ordonner la publication.

(4) Bulletin des Lois, 1874, n° 67.— V. supra, p. 26.

Les termes de cette pétition dénotaient l'inquiétude des planteurs et leur conviction que la décision de 1875, en substituant l'administration directe à celle du sultan et en introduisant à Deli les lois des Indes néerlandaises (1), n’assurait pas la garantie des intérêts économiques. Ils attiraient l'attention du gouverneur sur l'essor magnifique de la colonie depuis la pétition collective de 1873 et insistaient sur l'avenir illimité réservé à la culture du tabac ; il convenait, affirmaient-ils, d'établir une distinction fondamentale entre des régions prospères comme Deli, Langkat et Serdang, dont les budgets se soldaient par des excédents,et les autres pays des Possessions Extérieures qui, pour la plupart, étaient à charge à la métropole (2).

Les pétitionnaires insistaient sur l'extension progressive des exploitations et sur l'accroissement correspondant du nombre des entrepreneurs, des négociants et des cookies immigrants, qui devaient indubitablement influencer favorablement le rendement de l’impôt (3).

Cependant, si décisifs que fussent ces arguments pour amener le gouvernement des Indes à faire les sacrifices nécessaires au rétablissement de l’ordre dans les entreprises, la pétition s'ap-

puyait sur des considérations plus puissantes encore et sou-

(1) V. supra, art. 2, n° 27, p. 104.

(2) En effet, nous l’avons vu plus haut (V. supra, p. #i), le droit de percevoir les impôts était passé au gouvernement des Indes depuis le 4‘ janvier 4876, moyennant une indemnité de cent mille florins au sultan de Deli; or, dès la première année, la ferme de l’opium, des boissons distillées, des jeux, de l'abatage des porcs et des Monts-de-piété avait rapporté au Trésor plus de 372 000 florins. Les mêmes résultats semblaient devoir être obtenus à Serdang et à Langkat, où le même régime allait être appliqué.

(3) Les pétitionnaires alléguaient encore que la valeur considérable des articles d'exportation était digne d'attirer l'attention du gouvernement et justifiait l'adoption de mesures propres à donner toute sécurité aux employeurs; en effet, dès 1875, elle équivalait pour le tabac à un sixième de la valeur de la production javanaise et en 1870 à un tiers.

levait pour la première fois la question d’une réglementation générale de la main d'œuvre à la côte est.

En effet, le problème du recrutement de la main d'œuvre se présentait à Deli sous un jour moins favorable qu'à Java ; la population autochtone de Deli, clairsemée et peu laborieuse, ne pouvait qu'insuffisamment contribuer au défrichement des forêts et à la mise en culture (1), d'autant plus que l'absence de voies de communication rendait sa concentration difficile.

Dans ces conditions, les planteurs étaient obligés d'embaucher à Java, en Chine et dans les straits des coolies étrangers qui, bien avant leur débarquement à Deli, grevaient lourdement leur capital d'exploitation des débours occasionnés par les avances, les courtages et les passages, et dont il leur était impossible de contrôler la valeur exacte. De plus, les employeurs, s'ils considéraient la main d'œuvre comme un auxiliaire trop précieux pour ne pas la ménager, exigaient en revanche la garantie plus efficace de leurs propres intérêts et protestaient contre un contrat de travail dont ils exécutaient intégralement les clauses sans obtenir la contre-partie à laquelle 1ls avaient droit ; jusqu'alors, en effet, la sanction de la rupture abusive du contrat de travail consistait généralement en une peine de douze jours de travaux forcés, peine notoirement insuffisante au point de vue répressif et surtout préventif, contre des délinquants dont le labeur journalier était au moins aussi pénible que celui auquel ils étaient condamnés (2).

Aussi les planteurs, peu confiants dans l'efficacité des réformes qu'ils demandaient, annexèrent à la pétition de 1876 un projet d'ordonnance dont certains articles indiquaient suffisam-

(4) V. supra, p. 62.

(2) Encore fallaitil, pour rendre la sentence effective, procéder à l'arrestation du déserteur, ce dont la police était le plus souvent incapable.

ment les craintes qu'ils éprouvaient devant l'impuissance administrative.

D'après l’article 8, les patrons auraient eu le pouvoir de procéder seuls à l'arrestation des déserteurs et, à leur choix, soit de leur faire réintégrer la plantation, soit de les faire conduire au fonctionnaire de police le plus rapproché ; l'assistance de la police n'aurait été obligatoire que sur la demande du patron luimême et le coolie évadé n'aurait pu être enchaîné qu'en cas de résistance violente. L'article 10 proposait en outre d'accorder aux patrons une compétence limitée, leur permeltant de punir les petits délits commis dans les plantations contre l'ordre public et la discipline d’un emprisonnement maximum de trois jours et d’une amende de cinq florins au plus, soit de l’une des deux peines seulement. Enfin l'intitulé même du projet accusait le désir des planteurs de voir introduire une réglementation générale applicable à tous les ouvriers travaillant dans les entreprises, qu'ils soient étrangers, indo-néerlandais ou même autochtones (1).

Mais, précisément à cette époque, le gouvernement des Indes étudiait un projet d'ordonnance de coolies applicable à toutes les Possessions Extérieures et manifesta nettement son opposition à la promulgation d'une législation spéciale à la côte est de Sumatra (2). Cette attitude détermina une recrudescence des désertions dans les plantations de Deli et les fuyards se multiphièrent, d'autant plus que beaucoup de coolies chinois, jugeant l'opération lucrative, prirent l'habitude de déserter à peine dé-

barqués à Laboean Deli en emportant les avances qu'ils avaient

(1) Ordonnance réglant les droits et les obligations réciproques des patrons et des ouvriers dans les exploitations agricoles et industrielles de Deli, de Langkat et de Serdang (côte est de Sumatra).

(2) V. supra, p. 106 et suiv., et infra, p. 121 et suiv.

touchées, pour passer quelque temps après un nouveau contrat dans les mêmes conditions (1).

Enfin, en 1879, Ha situation s'aggrava encore après l’abrogation de l’article 2, numéro 27, du règlement général de police, au point qu'à la promulgation de la première ordonnance de coolies (2?) (13 juillet 1880) les planteurs furent contraints de recourir à une nouvelle application, clandestine cette fois, du

système antérieur à 1873 (3).

$ 3. — Les ordonnances de coolies.

Quelques mois avant la promulgation de l'ordonnance de 1880, M. J.-T. Cremer (4), administrateur de la Deli Maatschappi et plus tard ministre des colonies, fit paraître un ouvrage intitulé : « Un mot sur Deli à la deuxième Chambre des Etats Généraux », dans lequel il démontra clairement la nécessité, après l’abrogation de l’article 2, numéro 27, de prendre en plus sérieuse considération les intérêts des planteurs de Del, dont la situation différait totalement de ceux de Java ; il s’efforça surtout de prouver que le gouvernement des Indes, s’il avait manifesté une vive sollicitude à l'égard des coolies, n'avait pris que des mesures insuffisantes pour faire respecter les intérêts des planteurs. En eflet, dès l’arrivée des coolies dans la résidence, le patron était tenu, sous peine d’une amende de cent florins,

de communiquer au chef de l’administration locale, leur nom,

(1) L'absence totale de contrôle à Langkat et à PES rendait facile leur réembarquement pour les Straits.

(2) Bulletin des Lois, 1880, no 133.—V. infra, p. 123.

(3) V. supra, p. 106. Note de la deuxième Chambre et message du ministre Alting Mees au gouvernement des Indes, insistant sur la nécessité de réglementer par ordonnances spéciales les rapports juridiques entre patrons et ouvriers importés.

(4) M. J.-T. Cremer, un des coloniaux les plus éminents des Pays-Bas, a contribué plus que personne au développement économique de Deli. V. son ouvrage « De Toekomst van Deli »,

leur provenance, le genre du travail pour lequel ils étaient engagés, la durée du contrat, le montant et le décompte des avances faites, etc... L'administration procédait ensuite à une enquête dans les plantations et Ss’assurait, par voie d'interrogatoire, que les coolies avaient de leur plein gré consenti au contrat et qu'ils en comprenaient parfaitement les clauses : elle portait également à leur connaissance les prescriptions de l’article 1603 du code civil des Indes et de l’article 2, numéro 27, du règlement général de police. En cas de rupture, de modification ou de prorogation du contrat, la même procédure était observée (1). Aïnsi le gouvernement réservait toute sa sollicitude à l’ouvrier dont le sort, affirmait M. Cremer, était pourtant loin d'être misérable, tandis que l’abrogation de l’article 2, numéro 27, qui jusqu'alors constituait pour les entrepreneurs une garantie déjà

insuffisante (2), laissait ceux-ci absolument désarmés.

La nécessité d'une législation nouvelle s’imposait donc, sous peine d’enrayer à jamais l'essor des entreprises européennes ; mais le ministère des colonies et le gouvernement des Indes n'avaient pu jusqu'alors s’accorder sur son principe.

En eflet, à la Haye (3), on était opposé à la promulgation d'une ordonnance générale, contenant des dispositions pénales applicables à tous les ouvriers. Son Excellence, le ministre Van Rees, adversaire déclaré de l’article 2, numéro 27, estimait suffisants les moyens de répression existants et ne croyait pas non

plus nécessaire de favoriser spécialement les exploitations agri-

(1) Bullelin des Lois, 1875, n° 59 (modifié par Bulletin des Lois, 1875, n° 168. abrogé par ordonnance du 13 juillet 14880, n° 133, remplacé par les ordonnances du 13 juillet 1889, Bulletin des Lois, n° 138, et du 11 mars 1891, Bulletin des Lois, n° 72).

(2) D'autant plus insuffisante que la police était impuissante à le faire appliquer.

(3) V. Rapport colonial de 1876,

coles en les protégeant contre les risques inhérents à toutes les industries qui font appel à la main d'œuvre étrangère ; le souci d'assurer les gouvernements des pays d'origine des ouvriers immigrés contre les mauvais traitements dont pourraient être victimes leurs nationaux ou protégés, pouvait seul, à son sens, légitimer la promulgation d'une ordonnance de coolies.

À Batavia au contraire (1), le gouveneur, loin de partager les conceptions du ministre des colonies, demandait l'introduction d'une législation répressive, dont les sanctions lui semblaient indispensables pour prévenir les infractions au contrat de travail, mais il désapprouvait l'élaboration d'une réglementation visant uniquement la protection de la main d'œuvre immigrée contre les abus des patrons ; il renonçait en outre au principe d'une législation générale, applicable à toutes les Possessions Extérieures, et consentait à l'introduction d’une ordonnance de coolies spéciale à la côte est, mais sous la réserve expresse que les travailleurs originaires des autres parties de l’Archipel « pourraient » (2) également en bénéficier.

Enfin les efforts des planteurs inspirés par M. Cremer et l’entretien décisif de celui-ci avec le gouverneur général après la présentation de la pétition de 1876 réussirent à persuader le gouvernement des Indes. En conformité du message du ministre Alting Mees du 6 mars 1877, le gouverneur général promulga

le 13 juillet 1880 la première ordonnance de cookies, réglant les

(1) Comme nous en avons fait mention (V.supra, p. 106), bien avant l’abrogation par la Chambre de l’art. 2, n° 27, on avait mis à l'étude aux Indes un projet d'ordonnance de coolies, applicable à toutes les Possessions Extérieures et réglant les rapports juridiques entre patrons et ouvriers immigrés. Le gouvernement le fit même publier à la Gazelte de Java (Javasche courant, Journal officiel du 20 octobre 1877, n° 79), peu après la décision de la Chambre, dans l'intention de provoquer contre celle-ci les critiques des entrepreneurs intéressés.

(2) Caractère facultatif qui n’a pas été admis dans l'ordonnance de 1880, mais seulement dans celle de 1889 (V. infra, p. 126).

droits et les obligations réciproques des maîtres ou patrons et des travailleurs immigrés dans les entreprises agricoles et industrielles de la Résidence de la côte est de Sumatra (1).

La nouvelle législation ne s’inspirait nullement du projel annexé à la pétition de 1876, mais constituait un progrès considérable en prescrivant impérativement l'usage d’un contrat écrit pour l'engagement dans les entreprises agricoles et industrielles de la Résidence de la côte est des travailleurs originaires, « soit des autres parties de l’Archipel indo-néerlandais, soit de l’étranger », et en attachant des sanctions pénales à la violation de ce contrat pourtant purement civil (2).

L'exemple de la côte est décida presque immédiatement les entrepreneurs des autres provinces de Sumatra à demander le bénéfice d'une réglementation analogue ; mais le gouvernement des Indes, sans s’y opposer en principe, estima cependant que seule une situation économique particulière pouvait donner naissance à une législation d’un caractère aussi exceptionnel. En outre, précisément à cette époque, certaines irrégularités constatées à Java lors du recrutement des coolies avaient soulevé des plaintes nombreuses et nécessité la nomination d'une commission d'enquête ; aussi, avant de donner suite à la demande des entrepreneurs précités, le gouvernement préféra surseoir jusqu'au dépôt du rapport des enquêteurs dont il pensait rer des enseignements utiles (3).

(1) Bulletin des Lois, 1889, n° 133. V. texte intégral en appendice.

L’appréciation, article par article, de l'ordonnance de 1880 se confond avec celle de lordonnance de 1889 actuellement en vigueur et qui reproduit à peu de chose près la première ; nous les étudierons ensemble (V. infra, ch. IV).

(2) Id. et comp. supra sur l'utilité pratique aux colonies de cette anomalie juridique, pp. 76 et 77.

(3) Pourtant, dans l'intervalle, le gouvernement dut intervenir aux îles Banda, dépendances de la résidence d’Amboine, pour protéger les « perke-. niers » contre les excès de leurs coolies javanais (V. Rapp. colonial de 1886).

Pourtant vers 1886 les directeurs des exploitations situées dans le gouvernement de la côte occidentale se plaignirent de ce que l'insuffisance de main d'œuvre les obligeait à faire venir à grands frais des travailleurs des îles et notamment de Nias. La situation paraissait nécessiter une réglementation spéciale, el, lors de la discussion du budget de 1886, la seconde Chambre, dont l'opinion s'était singulièrement modifiée au cours des dernières années, entraîna par son vote la promulgation de l’ordonnance du 30 novembre 1886 (1), applicabie à tous les ouvriers des îles comprises dans le gouvernement de la côte occidentale. Cette ordonnance, promulguée par le ministre Van Rees, dont l'opposition ancienne n'a sans doute pas été oubliée, diffère en certains points de celle de 1880 ; son importance vient surtout de ce qu'elle a servi de modèle à toutes les ordonnances de coolies introduites par la suite dans les divers gouvernements (2).

Enfin, le 1* octobre 1889, le gouverneur général Pynacher Hordjick promulgua la dernière ordonnance spéciale à la côte est de Sumatra, qui constitue avec les modifications de détail qui y ont été apportées ultérieurement, la législation actuelle de la main d'œuvre (3).

A cette occasion fut inauguré le reglement spécial pour les îles Banda du 29 février 1884 (Bulletin des Lois, 28). (Les perkeniers sont les planteurs de muscadiers). Ce règlement fut lui-même remplacé par l'ordonnance du 29 avril 1838, « étendue à la résidence d’Amboine » (Bulletin des Lois, 151).

(1) Bulletin des Lois, 223.

(2) Les modifications successives apportées à l'ordonnance promulguée le 413 juillet 1880 à la côte est de Sumatra et celles apportées au règlement de Banda du 29 février 1884, en ont été inspirées.

(3\ Ordonnance du 13 juillet 1889 (Bulletin des Lois, 1889, 138), promulguée le 4er octobre. — V. Chap. suivant et appendice.

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