‹ Le problème de la main-d'œuvre dans les colonies d'exploitation: La Côte est de SumatraChapitre 45 sur 58 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Analyse de la législation de la main-d'œuvre appliquée actuellement à la cote est de Sumatra. — L’ordonnance de coolies du 13 juiilet 1889 (1).

Etudions maintenant la teneur de l'ordonnance du 13 juillet

L'article premier a pour objet de déterminer les exploitations et les travailleurs auxquels s'applique la nouvelle législation. Il décide que les travailleurs originaires des pays situés en dehors de l'archipel indo-néerlandais ne peuvent être engagés dans les entreprises agricoles et minières de la dite résidence par l'entrepreneur ou l'administrateur qu’en vertu d’un contrat écrit ; au contraire, en ce qui concerne les travailleurs originaires des parties de l'archipel indo-néerlandais autres que la côte est de Sumatra, cette disposition est seulement facultative (2).

On peut se demander quelles raisons ont fait rejeter le désir exprimé par les planteurs, dans le projet d'ordonnance annexé à leur pétition de 1876, de voir introduire une réglementation générale applicable à tous les ouvriers sans exception.

(1) V. appendice, texte intégral.

(2) Cf. supra, p. 123, note 2.

L’ordonnance du 13 juillet 1880 (art. °°) généralisait, on s'en souvient, l’obligation du contrat écrit et l’imposait pour l'engagement de tous les ouvriers immigrés, qu'ils fussent originaires de l'étranger ou des autres parties de l'archipel indo-néerlandais,

Le gouvernement a certainement tenu compte pour cette différentiation, de ce que la plupart des Javanais, bien que disposés à continuer leur travail après l'expiration de leur contrat et s'attachant volontiers à l'exploitation qui les emploie, préfèrent conserver leur indépendance. Mais, bien que la mentalité parhculière à chaque catégorie d'ouvriers ne soit pas négligeable en matière de législation ouvrière, nous estimons qu’il eût été plus rationnel d'étendre la faculté du contrat écrit à tous les travailleurs, de quelque origine qu'ils soient ; en effet, si le contrat écrit contient des clauses destinées à prémunir le patron contre certains risques, il en contient d’autres tout à l’avantage de l'ouvrier et suffisantes pour l'inciter à en réclamer le bénéfice.

En outre, pourquoi vouloir contraindre le Chinois plutôt que les autres Orientaux : sa bonne foi serait-elle particulièrement suspecte ? L'expérience permet au contraire d'affirmer que, plus que le Javanais ou le Malais, ii est capable d'exécuter scrupuleusement ses engagements. Les Européens, qui ont eu l’occasion de traiter avec les commerçants chinois, ont été unanimes à louer leur parfaite probité, qui n'est du reste pas exclusive d’habileté professionnelle ; pourquoi n’en serait-il pas de même des agriculteurs ?

La distinction de l'article premier n’est donc pas suffisamment motivée et sa suppression nous semble désirable.

Si les sociétés et les entrepreneurs privés jugent la conclusion d'un contrat écrit nécessaire, ils sauront l’imposer eux-mêmes, sans qu'il soit besoin d'un texte impératif ; il est permis d'espérer que si les salaires sont rémunérateurs et la situation économique prospère, les Chinois comprendront l'utilité d'une convention qui leur donne de sérieuses garanties.

De plus, la généralisation du principe facultatif serait égale-

ment bienfaisante pour la main d'œuvre autochtone et détermi-

nerait probablement les planteurs à l'utiliser davantage, au moins pour les travaux secondaires ; enfin et surtout, elle mettrait fin à l'arbitraire de la législation actuelle et rétablirait l'égalité de tous les ouvriers devant la loi.

L'article premier de la nouvelle ordonnance contient une seconde innovation restrictive qui n'est pas non plus à l'abri de toute critique. On a vu que l'ordonnance de 1880 s’appliquait in globo aux entreprises « agricoles et industrielles » de la résidence ; au contraire, l’article premier de l’ordonnance de 1889 ne concerne que les entreprises « agricoles et minières ».

Cette modification, insérée pour la première fois dans l’ordonnance promulguée en 1886 à la côte occidentale, fut proposée au conseil des Indes par le gouverneur général Van Rees. Le titre du projet annexé à la pétition de 1876 s’appliquait aux exploitations « agricoles et industrielles » des Etats de Deli, Langkat et Serdang, et, dans l'exposé, les planteurs avarent motivé son caractère général par le développement probable des entreprises industrielles qui rendrait également nécessaire un contrat écrit pour l'engagement des ouvriers immigrés ; mais le gouverneur Van Pces ne partageait pas cette opinion, aussi, bien que la situation spéciale de la côte occidentale l'ait enfin éclairé sur l'opportunité d’une ordonnance de coolies, il ne voulut pas que les petites industries, briqueteries, etc... pussent en souffrir et limita son application aux entreprises minières.

Il est permis de s'étonner d'une solution dont la pratique a prouvé l'insuffisance, puisque, lors de la construction du chemin de fer de l'Etat sur la côte occidentale, le gouvernement a dû déroger au principe établi et promulguer une nouvelle ordonnance pour assurer l'exécution régulière des travaux en cours; il est également à présumer que si, dans la suite, une branche quelconque d'industrie dont le fonctionnement nécessite l'emploi

de main d'œuvre importée prend un essor particulier, le même fait se reproduira.

Enfin, l’article premier soulève une troisième difficulté. Il concerne les travailleurs originaires des pays situés en dehors de l’Archipel, mais ne saurait s'appliquer aux Européens, qui sont régis par le code civil et non par les ordonnances de coolies, car aucun arlcle du code civil, promulgué par décret royal, ne peut être modifié par le gouverneur général. Supposons maintenant l'immigration d'ouvriers qui, par leur nationalité,

sont assimilés aux Européens (1) : quel texte leur appliquer ? Le code civil évidemment, mais il n'en reste pas moins que ce

cas n'a pas été prévu et que celte lacune peut aboutir à des conséquences qu'on aurait pu éviter.

L'article 2 (2) de l'ordonnance détermine les mentions et clau-

(1) Cette hypothèse n'est pas imaginaire. V, CHarzrey-Berr, op. cit., p. 102 et 103 : à la suite de la guerre sino-japonaise et en vertu des traités de commerce passés avec plusieurs grandes puissances, les Japonais ont les mêmes droits à l'égard de la partie contractante que les sujets de n'importe quelle puissance occidentale. Il ne peut être question de les assujettir à des taxes spéciales et d'apporter des obstacles à leur entrée ou à leur établissement ou de les soumettre à des restrictions ou à une surveillance. Or, la Hollande est précisément l'une des puissances qui ont traité avec le Japon, et cette circonstance emprunte une importance particulière à la conquête récente par le Japon de l'ile de Formose.

A la suite de cette conquête, les Chinois indigènes ont été autorisés à réclamer la nationalité japonaise; par suite, s'ils se fixent sur le territoire d'une nation qui a contracté avec le Japon, ils peuvent prétendre au traitement accordé, non pas aux Chinois, mais aux nationaux Japonais, c’est-à-dire aux Européens eux-mêmes. Il en résulte que Formose étant proche de Java, (et de Sumatra), Java est menacé quelque jour de voir arriver par bandes et se fixer dans le pays des Chinois, contre lesquels on aura aucune action, qu'il faudra accueiller comme les Européens, mais qui n’en seront pas moins des Chinois de race, avec le tempérament, les procédés et les chances de succès de leurs compatriotes demeurés Chinois de nationalité.

(2) V. appendice, texte intégral de l’article 2.

Guyot. 9

ses que doit contenir tout contrat de travail et traduit pratiquement le principe contenu dans l'article premier.

Le contrat de travail doit mentionner en premier lieu (al. 1) les noms, âge, nationalité et, si possible, tribu du travailleur, et corrélativement (al. 2) le nom du patron, la désignation de l'entreprise ou de la société et enfin celle de la contrée où se trouve cette entreprise.

La nécessité de ces différentes mentions n’a pas besoin d'être expliquée ; cependant la mention du lieu de naissance et celle de la contrée où se trouve l'entreprise (1) semblent insuffisantes. On pourrait en effet en conclure qu'un coolie chinois, né dans la résidence, se trouverait placé sur la même ligne qu'un Malais aborigène, ou encore qu’un Indo-Chinois, natif de Java, pourrait s'engager sans contrat écrit dans les entreprises agricoles et minières de la résidence.

Or, l'examen de l’article premier impose la solution contraire: le lieu de naissance n'est donc certainement pas un critérium infaillible et on comprend l'utilité d’une rédaction plus concise tant que les diverses catégories d'ouvriers ne seront pas soumises au même régime.

De même, il est impossible d'expliquer pourquoi l'alinéa 2 n’exige pas également la mention du cercle (afdeeling) ou de la subdivision (onderafdeeling) dans laquelle se trouve l'entreprise. Le texte actuel donne seulement au coolie la latitude du choix d'une société ou d’une entreprise privée quelconque, mais ne lui permet pas d'indiquer dans le contrat la plantation déterminée où 1l désirerait travailler (2).

(1) Ces deux mentions sont obligatoires depuis 1889 seulement et modifient les alinéas correspondants de l'ordonnance de 1880; la première s'applique à faciliter l'établissement de l'identité de l’ouvrier, la seconde l'établissement de l'identité du patron. Cfr. appendice, texte intégral des deux ordonnances.

(2) Nous verrons qu'en fait, au moins pour les coolies laukehs, cette stipulation prend place dans les contrats.

Pour comprendre l'utilité de cette mention, il est bon de savoir que la plupart des grandes sociétés de Deli, Langkat, Serdang, eic... possèdent des concessions sur des milliers d’hecares el souvent lrès éloignées les unes des autres. Ainsi, strictement, le patron pourra dès la signature du contrat affecter l'ouvrier à sa plantation la plus retirée, en tout cas différente de celle qu'il entendait choisir.

L'alinéa 3 rend obligatoire l'indication de la nature du travail pour lequel l'ouvrier est engagé ainsi que du nombre d’heures de travail qui ne pourra dépasser dix par jour. Cette précaution, dont le but est certainement d'éviter l'arbitraire du pa- - tron et de permettre à l'ouvrier de prendre du repos, est en fait illusoire ; en eflet il est pratiquement impossible, avec le système de travail par adjudication employé généralement à Deli, d'empècher l'ouvrier de iravailler certains jours 15 heures par exemple s'il veut se rendre libre une partie de la journée suivante. Il est évident que le travail donné par adjudication n'est pas concihiable avec la limitation des heures de travail.

L'alinéa 4, en prescrivant de mentionner au contrat le mode de fixation et de paiement des salaires a pour but d'éviter des contestations au moment du règlement, telles qu'il s'en produisait quelquefois auparavant.

L’alinéa 5 prescrit la mention du montant et du décompte des avances faites et sanctionne ainsi légalement l'usage des avances passé depuis longtemps dans les mœurs (1).

Le contrat ne peut dépasser trois ans, aux termes de l'alinéa 6, et mention de sa durée doit être faite ; 1l était nécessaire de rendre cette clause obligatoire sous peine de violer l’article 1601 du code civil des Indes ainsi conçu :

(4) Cfr. supra, Il° partie, p. 102.

« On ne peut engager ses services qu à temps ou pour une « entreprise déterminée » (1).

Sans doute cette prescription porte atteinte à la liberté du travailleur qui ne pourra contracter pour une durée supérieure à trois ans, et l'on eût peut-être pu prolonger ce délai, tout en restant d'accord avec l’article 1601, mais celte diminution de capacité nous semble inspirée par l'intérêt même de l’ouvrier ; si l'on eût employé une expression plus générale, par exemple : « le contrat de travail mentionne la durée de l'engagement qui doit toujours être fixe », n'eût-on pas eu à craindre qu’en Jui assignant une durée très longue, les patrons ne parvinssent à tourner la loi ?

L’alinéa 7, en prescrivant la mention des jours non ouvrables, s’il est d’une expression moins heureuse, n'a d'autre but que d'assurer l'observation des usages de Delhi ; les dimanches n’y sont pas jours fériés, mais les coolies y ont droit tous les quinze jours à une journée de repos (2). Il eut été difficiie de prescrire impérativement l'observation d'un jour férié commun à cause de la diversité des religions représentées à Deli et il n’y eut aucun motif de donner la préférence à l’une plutôt qu’à l’autre. Le texte actuel donne du reste satisfaction et il n’est pas d’exemple de contrat ne faisant pas mention d'un certain nombre de jours de repos. |

L'alinéa 8 reproduit l'alinéa correspondant de 1880 et prescrit la mention par laquelle le patron s’oblige à pourvoir, à ses frais, au logement et au traitement médical gratuit du travailleur et de sa famille. La rédaction n’en paraît pas non plus très serrée ;

mais qu'on réfléchisse à la situation particulière des entreprises

(1) Cette clause existait déjà en 1880.

On sait que le code civil des Indes a été déclaré applicable en 1865 à tous les Orientaux étrangers, sauf quelques exceptions (Bulletin des Lois, 4855, 79).

(2) Hari besar ou grand jour.

de Sumatra qui ne jouissent pas des mêmes facilités que celles d'Europe. La largeur du texte, sans détermination de conditions d'hygiène, ni de soins, a précisément pour but de permettre aux inspecteurs de juger si les patrons ont fait leur possible pour lui obéir, et de leur laisser dans cette appréciation une latitude proportionnée aux conditions locales de chaque exploitation.

L'alinéa 9 est une innovation ; il prescrit la mention que le travailleur ne sera pas, contre son gré, séparé de sa famille et exprime le désir du législateur de combattre le retour de faits regrettables, fréquents au temps de l'esclavage, mais qui en réalité ne s'étaient produits qu'exceptionnellement après 1880.

En ordonnant la mention de la date à laquelle il devra se présenter à l'administration, l'alinéa 10 indique l’époque de la mise en vigueur du contrat, qui précède par conséquent l’enregistrement exigé par l’article 3 (1) ; en effet, si l'enregistrement est accordé dans un délai de huit jours après l’arrivée du cookie, le contrat devient parfait et rétroagit Jusqu'à cette époque.

L'alinéa 10 prescrit encore la mention que le temps pendant lequel l'ouvrier n’a pas travaillé par suite d'absence, de maladie de plus d’un mois ou de l'exécution d'une peine ne sera pas compris dans la durée du contrat ou du service (2) ; de même l'alinéa IT exige la stipulation que le temps pendant lequel l’ouvrier se sera refusé à travailler sans raisons valables ne sera pas compté.

Strictement, cette rédaction peut entraîner des conséquences

inattendues ; on peut supposer en effet un patron incitant par

(4) V. infra, p. 135.

(2) L’alinéa 10 ordonnait la ARR TE des contrats d’après un modèle à déterminer par le gouverneur général (V. appendice, ordonnance 1889). Ce modèle a, en effet, été arrêté pour la première fois, par décret du Gouverneur général du 17 juillet 1889. (Bulletin des Lois, 139.) — Cfr. appendice, modèle de contrat, décret du 15 octobre 1880.

ses abus l’ouvrier à la désertion et au refus de travail, et réclamant chaque fois contre lui l'application de la peine des travaux publics, prévue à l’article 9 (1). Le temps pendant lequel l'ouvrier n'a pas travaillé par suite de l'exécution d’une peine ou du refus de travail venant en déduction de la durée du service et du contrat, le patron pourrait ainsi prolonger la durée de l'engagement d’un ouvrier pendant un temps indéterminé.

Bien que cette hypothèse soit purement théorique, l’observation n’en reste pas moins vraie. Îl paraît encore aussi peu Juridique qu'équitable d'opérer la déduction du temps de maladie et peut-être eüt-1l semblé plus logique d'assigner au contrat de travail une durée immuable, mais le gouvernement hollandais ne pouvait partager cette conceplion sous peine d’acculer à la ruine les planteurs de tabac. S'il en eût été autrement, la légèreté actuelle des sanctions pénales et l'insuffisance de leur effet préventif sur des gens accoutumés à un travail journalier au moins aussi pénible que celui qu'elles comportent, n’eussent pas sérieusement protégé les patrons contre les désertions et les refus de travail.

Aujourd'hui au contraire, les coolies, persuadés qu'ils s'exposent non seulement à une condamnation pénale, mais encore à l'obligation de parfaire intégralement leur contrat, hésitent davantage à le rompre abusivement (2).

En somme, les causes précédentes « suspendent » seulement l'exécution du contrat. On peut même concevoir le cumul de plusieurs causes de suspension ; par exemple, un coolie déserte, puis, arrêté un mois après, 1l est condamné à un mois de tra-

vaux publies ; le délai de suspension sera de deux mois.

(1) V. infra, p. 145 et appendice, ordonnance du 13 juillet 1889.

(2) Cependant tous les gens compétents sont d'accord pour déclarer encore insuffisantes les sanctions actuelles. V. infra, art. 9 et 13, et notamment p. 198, note 3.

L'alinéa IT que nous venons d'examiner a été inséré en 1903, à la suite d'une enquête ordonnée par le gouvernement dans les régions des Possessions Extérieures dont les exploitations agricoles et minières font appel à la main d'œuvre importée.

Il en est de même de l'alinéa 12 qui dénote au plus haut point la sollicitude de l'administration envers les coolies ; contraints désormais de faire enregistrer tous les mois les contrats de travail en y faisant mention des jours pendant lesquels les ouvriers n'ont pas travaillé el pour quels motifs, l'employeur ne pourra pas leur porter plus tard préjudice en exigeant le nombre de ces Jours, arrêlé officiellement par l'enregistrement.

L'article 3 (1) de l'ordonnance soumet à l'enregistrement la validité des contrats de travail et des modifications qui y sont apportées postérieurement. En effet, huit jours au plus tard après l’arrivée du coolie sur le lieu de l’entreprise ou, s'il se trouvait déjà sur place, après la passation du contrat, l'employeur doit donner l'acte du contrat à enregistrer en double au chef de l'administration locale.

Cependant ce fonctionnaire ne procède pas immédiatement à l'enregistrement et se livre auparavant à une enquête plus ou moins complète suivant le pays où le contrat a été conclu.

En premier lieu, si le contrat a été passé dans un pays étranser où, d’après la déclaration expresse du gouvernement, un contrôle satisfaisant est exercé sur l'émigration, le chef de l’administration locale se borne à s'assurer que le contrat satisfait aux prescriptions de l’article 2 de l'ordonnance et ne peut refuser de l'enregistrer qu'au cas contraire.

Mais si le contrat a été conclu dans un autre pays, le chef de

(4) V. appendice, texte intégral.

l'administration locale doit, en plus de la vérification précédente, procéder à l’interrogatoire de l’ouvrier pour s'assurer que son consentement n’a pas été vicié ; il peut alors refuser l’enregistrement, s’il estime que les conditions nécessaires font défaut, mais sa décision est toujours susceptible d'appel au résident (1). En somme, l'article 3 pose un principe que nous avons déjà rencontré dans la législation coloniale française (2) et suivant lequel il appartient à l'administration d'intervenir dans la conclusion du contrat pour protéger la liberté de l’engagé (3). Cependant, l'alinéa 1, en établissant l'obligation de l'enregistrement, ne fait que reproduire l'alinéa correspondant de l'ordonnance de 1880, mais il le complète en prévoyant une exception particulièrement importante visée par le passage suivant : « à l'exception de ce qui aura été convenu en vertu de l'alinéa 10 de l’article 2, les contrats de travail ne seront valables, etc... » (4); cette exception constitue une nouvelle concession à la pratique. En effet, l'ordonnance de 1880, inspirée par le souci d’assurer au coolie un maximum de garanties, n'avait pas prévu qu'entre la passation du contrat et son enregistrement, soit pendant un délai de huit jours, celui-ci avait la facilité de déserter en emportant les avances perçues ; dès lors, le patron qui ne pouvait demander l'application des pénalités de l’article 8 (5) qu’après l'enregistrement donnant au contrat la validité nécessaire, ne pouvait pas davantage bénéficier de l'alinéa 8 in fine de l’ar-

ücle 2 (6) qui lui aurait permis de déduire de la durée du ser-

(4) À moins naturellement que le résident ne l’ait lui-même refusé comme chef de l'administration locale.

(2) V. supra, p. 84. Congo.

(3) V. des détails sur ce point dans Grrauzr, t. Il, p. 480.

(4) Supra, p. 130, et appendice,

(5) V. appendice, Ordonnance du 43 juillet 1880, art. 8, correspondant à l’art. 9 de la présente ordonnance.

(6) Correspondant en partie à l'alinéa 10 de l'article 2 de l'ordonnance de 1889. — V. supra, p. 133.

vice le temps pendant lequel le travailleur se serait soustrait à ses obligations.

Cette lacune, si préjudiciable aux planteurs, nécessita la modification précitée.

Depuis 1889, les clauses de l'alinéa 10 de l'article 2 sont donc valables dès la conclusion du contrat, et, en cas de désertion avant l'enregistrement, le temps pendant lequel l’ouvrier n’a pas travaillé, par suite d'absence par exemple, n’est pas compris dans la durée du service ou du contrat (1).

L'alinéa 4 n'offre pas un caractère juridique irréprochable : en prescrivant au chef de l'administration locale de ne procéder à l'enregistrement qu'après s'être assuré par voie d’interrogatoire que le travailleur à de son plein gré consenti au contrat et qu'il en connaît parfaitement les clauses, il place le fonctionnaire dans le dilemme suivant : ou réduire l’interrogatoire à une simple formalité, ou porter à la connaissance du coolie le détail de ses droits et de ses devoirs, en s’assurant qu'il en comprend la portée. Dans le premier cas, la loi sera violée ; dans le second, le coolie se montrera la plupart du temps incapable de répondre aux questions posées et le chef de l’administration locale devra refuser l'enregistrement en motivant son refus sur la connaissance imparfaite du contrat par l’ouvrier.

Si cette dernière solution, seule vraiment juridique, était adoptée, il en résulterait naturellement un préjudice appréciable pour le patron, qui se verrait exposé à perdre le montant des débours qu’il a dû faire sous forme d’avances et de frais de transport. Aussi les nécessités de la culture et de l'mdustrie contraignent en fait l'administration à déroger en partie à l'esprit d'un texte dont l'application intégrale ne serait possible

(1) Depuis 1903, il en est de même du refus de travailler sans raisons valables. V., Bulletin des Lois 1903, n° 92.

que si le niveau intellectuel des ouvriers se relevait considérablement.

On peut s'étonner encore que l’article 3 qui dans son alinéa 6 permet au patron, au cas où l'enregistrement serait refusé, d'appeler de cette déc'sion au résident, n'offre pas le même recours à l'’ouvrier ; est-il sûr que le fonctionnaire hollandais, malgré sa conscience habituelle, pourra, sans crainte d'erreur, assumer le poids d'une sentence définitive.

L’alinéa 7 montre encore plus clairement la difficulté de la tâche de l'administration en décidant qu’en cas de refus d’enregistrement du contrat, le travailleur, à moins qu'il ne désire rester, et s’il prouve, à la satisfaction de l'administration locale, qu'il a des moyens suffisants d'existence ou qu'il peut se les procurer par son travail, sera retourné au lieu d'engagement, à la première occasion, par les soins de l'administration locale et aux frais du maître ou patron, à moins que celui-ci ne s'en charge lui-même.

Supposons, en effet, que le coolie prétende devant le chef de l'administration locale ignorer les clauses du contrat, alors qu'il les connaît parfaitement ; de quels moyens de contrôle disposera l'administration ? Elle se verra dans l'obligation de refuser l'enregistrement : que le coolie justifie de moyens d’existence suffisants ou qu'il peut se les procurer par son travail, et qu'il exprime le désir de rester dans le pays, le refus d’enregistrement lui permettra donc de voyager gratuitement, aux frais du patron, auquel il n’aura fourni et n'aura peut-être jamais eu l'intention de fournir une contre-partie.

L'hypothèse se complique encore si l’on suppose un coolie sans ressources qui, dans l'espoir de voir du pays d’une facon économique, aurait vis-à-vis du chef de l'administration locale la même attilude que son compagnon plus fortuné ; dans ce

cas, non seulement le patron perdrait le prix du premier voyage

du coolie, mais l'administration le retournerait à ses frais au lieu d'engagement à moins qu'il ne préfère s'en charger luimême ; bien plus, d'après l'alinéa suivant, le patron serait responsable de son entretien jusqu'au moment du départ.

Le dernier alinéa de l’article 3, qui établit une taxe d’enregistrement de ? florins pour chaque travailleur engagé, ne peut qu'inciter les patrons à conclure de préférence des contrats de 3 ans. La répétition des frais d'enregistrement étant en raison de la brièveté des contrats, les frais généraux d’une entreprise employant plusieurs milliers d'ouvriers peuvent s’en trouver sensiblement diminués.

L'article 4 tend à garantir la continuité et la régularité du travail dans les exploitations. Il interdit à l'ouvrier de s'éloigner de l'entreprise pour laquelle il travaille, sans une autorisation écrite de l'entrepreneur, sauf aux jours non ouvrables ou à moins que ce ne soit pour aller porter plainte au sujet des mauvais traitements dont il aurait été l'objet ; il lui enjoint encore de faire régulièrement sa besogne, d'exécuter fidèlement les ordres donnés par l'employeur ou son personnel et de se conformer en tout à son contrat (1).

À première lecture, l’article 4 ne semble pas encore assurer d’une manière suffisante la liberté de circulation du coolie ; il est cependant nécessaire au bon fonctionnement des entreprises, car s'il n’en était ainsi, les planteurs courraient le risque de voir leurs ouvriers quitter à tout instant la plantation sans se soucier des travaux en cours.

Il ne faut jamais perdre de vue, dans l'appréciation de ques-

(41) V. appendice, vexte intégral.

tions de ce genre, que la législation ouvrière coloniale doit avant tout s'inspirer d’une pensée économique supérieure et ne pas s’embarrasser de subtilités juridiques inconciliables avec la pratique journalière. Il est préférable d'accorder aux patrons certains pouvoirs dans un intérêt général, en les tempérant par un contrôle suffisant (1), plutôt que d'appeler l’'ouvrier mdigène à une situation pour laquelle il n’est pas mûr. C'est pour cette raison que les plus ardents démocrates, lorsqu'ils se sont trouvés aux prises avec les problèmes coloniaux, ont toujours hésité à appliquer les solutions qu’ils préconisaient dans la métropole.

L'alinéa 1 oblige le patron à procurer gratuitement « à ses ouvriers » une habitation convenable, le traitement médical et les médicaments nécessaires. Or, nous avons déjà rencontré dans l’article 2 une disposition (al. 8), qui prévoit l'obligation pour le patron de pourvoir, à ses frais, au logement et au traitement médical gratuit du « travailleur et de sa famille ». Les deux textes ne concordent donc pas absolument (2) : nous verrons plus loin qu'il en peut résulter certaines difficultés quant à la sanction des obligations qu'ils contiennent.

Constatons encore, en ce qui concerne cet article, la disparition d’une disposition de l'ordonnance de 1880 qui prescrivait au patron de meltre les ouvriers à même d'aller se plaindre à l'autorité en leur donnant une autorisation écrite, sans être pourtant tenu d'accorder cette autorisation à plus de trois ouvriers à la fois ; cette prescription n'a pas été maintenue en

Les dernières lignes de l'article 5 de 1880, ordonnant au patron de « munir chaque travailleur d’une carte indiquant son nom, la date de son entrée au service et la durée du contrat

(1) V. supra, p. 33, au sujet de l'inspection du travail. (2) Ordonnance de 1880, v. appendice.

d'engagement, ont été conservées en 1889 et insérées à l'alinéa 2, mais la mention de ia nationalité doit désormais figurer sur la carte d'identité et les ouvriers doivent toujours porter cette carte Sur eux quand ils s'éloignent du lieu de l'entreprise et lexhiber à toute réquisition de l'autorité.

Une nouvelle ordonnance du 11 mars 1891 (1) a complété cette prescriplion en exigeant que cette carte d'identité soit d'un modèle arrêté par le résident et qu'elle porte, en plus des mentions prescrites en 1889 et sans doute pour simplifier les recherches de la police, celle « des noms, de la tribu, de l’âge vérilable ou présumé, de la taille en centimètres et du signalement du travailleur engagé » ; elle exige encore celle du nom de l'entrepreneur et des jours non ouvrables.

Par cette dernière mention, le gouvernement a voulu empécher les membres des sociétés secrètes chinoises de se réunir en irop grand nombre en donnant aux planteurs la possibilité de se concerter pour éviter dans toutes les entreprises la fixation des mêmes jours non ouvrables.

L’alinéa 2, in fine, en ordonnant aux ouvriers de toujours porter leur carte sur eux quand ils s’éloignent du lieu de l'entreprise et de l'exhiber à ioute réquisition de l'autorité, permet à la police d'établir sans difficulté leur identité (2).

L'article 5 de l'ordonnance détermine une partie des obligations de l’engagiste envers les travailleurs et adopte certaines mesures propres à faciliter l'arrestation des déserteurs et des

inculpés.

(1) Bulletin des Lois, 1891, n° 72.

(2) Nous verrons en étudiant le fonctionnement de l'ordonnance, que l’alinéa 4 de l’article #, relatif à la carte d'identité, est tombé en désuétude-

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