V.infra, p
Ces dispositions qui rappellent par certains côtés la fameuse législation des livrets ouvriers en France, aujourd'hui abrogée, sont absolument indispensables aux colonies et constituent en réalité non seulement une mesure de police du travail, mais aussi de police générale. Aussi nous la retrouvons dans les colonies françaises, à Mayotte, aux Comores (1), au Congo (2) el même en Cochincnine (3), bien que dans cette dernière colonie le contrat d'engagement ne soit pas sanctionné pénalement.
L'alinéa 3 limite à certains cas les retenues sur les salaires ; il est inspiré par un louable souci de protection à l'égard des ouvriers et prévient les amendes arbitraires et les abus du « truck system » (4). Cependant le passage du texte visant la prime allouée pour l'arrestation du coolie en cas de désertion n'est pas suffisamment e“plicite ; sans doute, la perspective de voir la prime s'imputer sur son salaire ou d’être tenu de le rembourser peut faire hésiter le coolie à déserter, mais s'il est juste, quoique rigoureux, de faire payer à un individu, déjà condamné aux peines de l’article 9 (5), la prime allouée pour son arrestation, encore eüt-il fallu en fixer le montant maximum. Cette lacune eût entrainé longtemps des conséquences regrettables, si, nous le verrons en étudiant le fonctionnement de l'ordonnance, une circulaire postérieure ne l’eût comblée (6).
Le dernier alinéa qui décrète que l'entrepreneur doit à toute
(4) Girauzr, op. cit., p. 479.
(2) Girauzr, p. 480.
(3) V. supra, Il° partie, p. 84 et suiv.
(4) Cfr. la loi française du 12 janvier 1895 (art. 4), qui défend d'opposer, en compensation à l’ouvrier qui réclame le paiement de son salaire, les sommes qu’il peut devoir à son patron pour fournitures diverses, sauf quelques fournitures d'outils ou de matériaux, dans les conditions indiquées par ce texte.
Les abus du « truck system » sont trop connus pour qu'il soit nécessaire d'insister.
(5) V. infra, p. {45 et appendice, ordonnance 1889,
(6) Circulaire du Résident (1903).
réquisition soumettre au chef de l'administration locale le livre de compte des ouvriers est pour le moins inutile ; en effet, le contrôle administratif qu'il prévoit est déjà prescrit par l'article 3.
L'article 6 de l'ordonnance détermine la compétence en matière de contrat de travail. Les différends qui peuvent s'élever au sujet de l'interprétation du contrat sont, autant que possible, aplanis par le chef de l'administration locale et celui-ci ne renvoie les parties devant le juge civil ou criminel que s’il le croit nécessaire.
Cette disposition cadre parfaitement avec les conditions locales; l'insuffisance inévitable des rouages de l’organisation judiciaire rendait utile la solution immédiaté et rapide des différends les moins importants, ne fût-ce que pour alléger la tâche des juridictions de jugement, en instituant un véritable tribunal de police.
Les deux articles suivants concernent la cessation de travail.
L'article 7 prescrit au patron de donner à l’ouvrier, à l'expiration du contrat, un certificat de congé (1) dont le modèle est arrêté par le résident (2) et sur lequel il doit mentionner le ou les noms, la nationalité ou la tribu, l’âge véritable ou présumé et le signalement de l'ouvrier.
Cette pièce est destinée à permettre aux coolies arrivés au terme de leur contrat d’en conclure un nouveau sans difficulté et de circuler en toute liberté sans être inquiétés par la po-
lice (3).
(4) Onstlag brief. V. appendice.
(2) Adjonctions introduites par l'ordonnance du 11 mars 1871, Bulletin des lois, 72. V. appendice, article 7, ordonnance de 1889.
(3) V. infra, p. 185. Le certificat de congé n'est pas nécessaire pour les coolies porteurs d’un permis de séjour (soerat-idzin). Les mentions du certificat de congé sont alors portées sur le permis de séjour.
L'article 8 mentionne deux modes de dissolution du contrat de travail. D'une part, en cas d'incapacité continue et dûment constatée du travailleur, l'employeur peut, après avoir prévenu le chei de l'administration locale, résilier le contrat ; d'autre part, l'alinéa suivant reconnaît implicitement comme cause de rupture du contrat le renvoi de l’ouvrier à l'expiration de son engagement ou la violation intentionnelle du contrat par le patron.
Aucune autre cause de dissolution n’est prévue ; notamment, l'article 8 passe sous silence la possibilité pour l'ouvrier de demander la résiliation du contrat en cas de sévices exercés par le patron contre lui. Or, l'obligation du patron de bien traiter son ouvrier naît de la loi, non de la convention, puisqu'elle est contenue dans l’article 5 qui prévoit des obligations purement légales. Pour résilier le contrat proprio motu, le chef de l'administration locale devra-t-11 donc, à défaut de l’arücle 8, s'appuyer sur l’article 9 qui, nous le verrons, lui donne ce pouvoir dans-certains cas ? Il ne le pourra cependant pas, car l’article 9 ne sanctionne que les infractions volontaires au contrat de travail. Comme, d'autre part, l’article 13 qui sanctionne les contraventions aux prescriptions de l'ordonnance ne le lui permet pas non plus, il en résulte que les sévices exercés par un patron contre son ouvrier, si graves soient-ils, n'empêchent pas le contrat de subsister. Cette solution n'est certainement pas à l'abri de toute critique (1).
Il est encore à noter que, si les modes de dissolution mentionnés à l’article 8 éteignent les obligations contenues dans le contrat, seulement pour des causes postérieures à sa formation, le contrat n'est pourtant pas détruit rétroactivement et le patron reste tenu de certaines obligations « purement légales », imposées par l'ordonnance elle-même.
(1) V. infra, articles 9 et 13, et la discussion qui suit l’article 13, p. 154,
En effet les ouvriers dont le contrat se trouve ainsi résilié doivent être retournés à la première occasion au lieu d’engagement par les soins de l'autorité locale, à moins qu'ils ne désirent rester et s'ils prouvent qu'ils ont des moyens d'existence suffisants. Or l'entretien des ouvriers jusqu’au moment de leur retour et les frais de leur rapatriement sont à la charge de l’employeur.
L'article 9 sanctionne pénalement les infractions au contrat de travail de la part de l'employeur ou de l’ouvrier et constitue certainement la disposition la plus caractéristique de l'ordonnance.
Il ne précise pas les infractions dont peut se rendre coupable le patron, mais établit comme suit les trois cas dans lesquels le travailleur sera censé contrevenir aux clauses de son contrat : 1° la violation de l'alinéa 10 de l'article 2, c'est-à-dire l'absence de l’ouvrier sur la plantation ou sur le chantier, à la date convenue ; 2° la désertion ; 3° le refus persistant de travailler.
D'autre part, l'employeur n'encourt que des sanctions pécuniaires tandis que l'ouvrier s'expose en outre à la peine des travaux publics. L'amende ne peut excéder cent florins pour le patron et cinquante pour le travailleur, mais ce dernier peut en outre être frappé de la peine iles travaux publics pour un mois au plus.
Enfin la récidive entraîne une aggravation de peine ; cependant si l'infraction est le fait du patron, l’aggravation se borne à permettre au chef de l'administration locale de résilier le contrat, au lieu que la récidive de l’ouvrier, tout en laissant subsister la faculté de résiliation (1), le rend passible de la peine des travaux publics pour trois mois au plus.
{4) Encore, la résiliation ne peut-elle être prononcée que sile patron en exprime le désir.
Guyot, 10
Cette introduction des sanctions pénales que nous avons retrouvée dans certaines législations coloniales françaises (1), donne lieu certainement, au point de vue juridique, aux plus graves objections et semble tout d’abord naître d'une confusion regrettable du droït public avec le droit privé.
Le droit criminel n’est en effet qu'une branche du droit public interne. La contrainte pénale marque l'extrême limite du pouvoir de l'Etat et ne peut être employée que si le dommage dont l'action ou l’omission incriminée menace un bien protégé par la loi est un dommage social, c'est-à-dire tel « qu'on n'ait pas d'autre moyen que de le punir pour pourvoir à la défense de l'ordre général ». Si le dommage est restreint à l'individu et réparable par un moyen direct, le législateur excéderait ses pouvoirs en déclarant délit pénal l'acte qui en a été la cause (2).
Sans doute la distinction du droit civil et du droit pénal est parfois difficile, mais si l'on émet la prétention que la rupture abusive du contrat de travail doit entraîner des sanctions pénales, il n'y a plus de raison Juridique de ne pas attacher des conséquénces de droit public à tout contrat de droit privé.
Cependant quand on songe aux motfs puissants, indiqués en cours de cet ouvrage, qui ont contraint le législateur hollandais, comme du reste presque tous ceux qui se sont trouvés aux prises avec le problème de la main d'œuvre coloniale, à la violalion des principes de droit les mieux établis (3), quand on constate les excellents résultats de l'ordonnance, on doit convenir que ces principes n’ont rien d’absolu et doivent s’incliner devant les nécessités pratiques.
Quoi qu'il en soit, il paraît désirable d'éviter autant que possi-
(1) V. supra, p. 79 et suiv., et GirauLr, op. cit., p. 462 et 481.
(2) V. GarrauD, Droit criminel, p. 6.
(3) Cfr. code civil, article 1142, d’après lequel toute obligation de faire doit se résoudre en dommages-intérêts.
ble la généralisation de solution exceptionnelle analogue à celle de l’article 9 de l'ordonnance et de ne les adopter en tout cas qu'à titre provisoire (1).
Le discours, prononcé le 23 février 1892 à la « Société Indienne » par le professeur Van Hamel, contient sur ce point des considéralions intéressantes ; l’orateur se félicite du caractère mixie du contrat de travail qui tirerait son origine de l’ancien droit allemand et des coutumes des cités du moyen âge. D’après lui le louage de travail n'a pu, comme tant d’autres contrats, porter la forte empreinte du droit romain qui n’en a déterminé ni la nature, ni les conditions, ni les effets, parce que le travail servile était alors la règle. Enfin, sous l'influence de l’individualisme de la Révolution française et du système économique du « laisser faire », le législateur s’est refusé à entraver la liberté des parties par une réglementation spéciale.
Les vues du professeur Van Hamel sont exactes ; l'Europe souffre encore actuellement de la réaction contre la rigueur des règlements corporatifs après 1789 et des lacunes qu'elle eniraîna dans la législation. Cependant l'abus de liberté, en mettant face à face le patron et l'ouvrier imégalement armés, devait nécessairement provoquer des abus et justifier à nouveau l'intervention du législateur dans un but de protection ouvrière.
Aux Indes néerlandaises et surtout dans les Possessions Extérieures, le gouvernement hollandais s’est sagement inspiré de l'expérience européenne du dernier siècle et,bien que la situation économique et sociale ne soit pas comparable, il en a tiré des enseignements précieux pour la solution de la question ouvrière indigène.
Il a compris que, si le niveau moral et intellectuel des travail-
(41) Cfr. communication de M. le colonel Thys, à l’Institut colonial international.
leurs européens créait encore un obstacle sérieux à la réalisation d’un nouvel idéal de justice, à plus forte raison la mentalité si différente des ouvriers orientaux nécessitait une législation plutôt économique que sociale, sous peine de compromettre à jamais l’avenir même du pays. Il s’est donc abstenu de donner un rôle effectif au travailleur, qui reste mineur politique, et a concentré ses effets sur le développement des intérêts privés, sans négliger pour cela sa protection bien entendue.
Telle est la pensée directrice des ordonnances actuelles, exclusive d'une égalité juridique qui eût tourné au désavantage de l'indigène lui-même, par suite de l'abus qu'il eût inévitablement fait de la liberté.
Enfin, l'article 9 peut sembler défavorable au travailleur en le punissant d'avoir manqué à l'observation de l'obligation prescrite à l'alinéa 10 de l’article 2 qui l'oblige à se présenter à l'administrateur de l'entreprise à la date convenue ; sa faute sera peut-être antérieure à l'enregistrement du contrat et le chef de l'autorité locale n'aura pu vérifier sa validité, ni s'assurer que l'ouvrier a de son plein gré consenti au contrat et qu'il en connait parfaitement les clauses.
L'ordonnance s'est également préoccupée de maintenir la disciphine intérieure dans les exploitations. A cet effet, l’article 10 punit d'une amende de 25 florins au plus ou des travaux forcés pendant douze jours au plus, les travailleurs qui se rendent coupables de refus d'obéissance, d'absence momentanée, d'outrages, d'ivresse, d'excitation à la désertion, etc.
L'établissement de peines, si légères fussent-elles, s'imposait, sinon les agissements contraires au bon ordre que nous venons
d'énumérer seraient restés impunis. Il n'est pas question de délits proprement dits, pas plus que de sanctions pénales véritables ; l’article 10 prévoit des peines disciplinaires, analogues, par exemple, à celles de l'ordonnance du 14 juillet 1873 relatives au maintien de l'ordre à bord des navires marchands (1) et à celles en usage dans les prisons et dans les services publics. L'article 10 n'est donc pas en contradiction avec l’article 88 du règlement gouvernemental, qui déclare que nul ne peut être poursuivi ni puni que de la manière et dans les cas prévus par la loi.
Ainsi les entrepreneurs disposent, dans les limites de l’article 10, de moyens relativement rapides et efficaces (2), seuls capables d'impressionner les coolies, qu'une action timide et hésitante encourageait inévitablement à des excès nouveaux.
Il ne saurait être question aux Indes néerlandaises de coalitions ouvrières suscitées comme en Europe par la lutte du capital et du travail ; aussi le législateur ne s’est pas encore préoccupé de cette éventualité.
L'article 11, dont le but est de combattre la concurrence déloyale, tend à empêcher les patrons de débaucher réciproquement leurs coolies et de les inciter à violer leur contrat, pour recruter aisément leur main d'œuvre aux dépens les uns des autres.
Le législateur a jugé nécessaire de réprimer sévèrement ces agissements éventuels en frappant d’une amende et même d'une peine privative de liberté ceux qui s'en rendraient coupables en
(4) V. Bibliothèque de l'Institut colonial international. La main d'œuvre aux colonies (Indes orientales néerlandaises), p. 540. Ordonnance du 14 juillet 1873 sur les prescriptions relatives au maintien de l’ordre et de la discipline à bord
des navires marchands indo-néerlandais.
(2) Cependant les sanctions sont encore insuffisantes.
donnant asile à un ouvrier n'ayant pas prouvé par un certificat de congé ou un autre certificat délivré par l'administration qu'il est libre de toute obligation vis-à-vis de tiers, ou encore en engageant un tel ouvrier.
Les peines varient suivant qu'il s’agit d'Européens ou d’assimilés et d'Indigènes ou d’assimilés. Les premiers encourent une amende qui ne peut excéder 100 florins ou huit jours de prison au plus, les autres une amende qui ne peut excéder 50 florins ou les travaux publics pendant un mois au plus (1).
Il est à remarquer que le texte primitif exigeait que ces faits eussent été commis « sciemment ». Ce mot a été supprimé en 1891, parce qu’il rendait obligatoire la preuve de l'intention du dommage, presque impossible à établir. Actuellement la bonne foi du planteur est facilement contrôlée par la production d’un certificat de congé délivré à l'ouvrier par l'employeur précédent ou par l'administration, pour prouver qu'il est libre de toute obligation vis-à-vis de tiers.
On a quelquefois soutenu que les dispositions de l’article 11 contrevenaient aux artcles 26, 179 et 343 du code pénal des Indes pour les Européens et étaient par conséquent illégales.
L'article 26 est ainsi conçu : « Ceux qui connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou
des violences contre la sûreté du gouvernement des Indes néer-
(1) Le texte actuel a été introduit par l'ordonnance du 11 mars 1891 (Bulletin des Lois, 72).
Le texte de 1889 était le suivant: « Quiconque excite à la non observation de contrats de travail ou qui la facilite en donnant sciemment asile à des ouvriers évadés, sera puni, si c'est un Européen ou assimilé, d'une amende qui ne pourra excéder 109 florins ou d’un emprisonnement d'un mois au plus, et si c'est un [ndigène ou un assimilé, d'une amende de 50 florins au plus ou des travaux publics pendant un mois au plus. »
Le texte de 1880 (art. 10), ne distinguait pas les Indigènes des Européens et établissait une amende de 100 florins au plus ou les travaux publics pendant 6 mois au plus.
landaises, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices (1).
Or, l'étude comparative des deux textes permet d'affirmer que les éléments de complicité exigés par l’article 26 ne se retrouvent pas dans l’article 11 de l'ordonnance. L'article 26, évidemment inspiré du code pénal français, vise, en effet, le recel de personnes, incriminé comme fait de complicité ; cette complicité n'est possible que par la réunion de plusieurs conditions.
En premier lieu, il faut qu'il s'agisse de malfaiteurs, exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté du gouvernement, la paix publique, les personnes ou les propriétés ; les ouvriers mentionnés à l’article 11 ne sauraient rentrer dans cette catégorie. Il faut qu'il ait été fourni logement, lieu de retraite ou de réunion ; souvent l'entrepreneur ne les aura pas procurés au coolie déserteur, si l’on suppose un Javanais rompant ses engagements pour accepter dans une exploitation voisine un travail à la journée, sans contrat, en dehors par conséquent de la réglementation de l'ordonnance et sans que le patient soit obligé de pourvoir à ses frais au logement du travailleur.
Il faut encore que le complice présumé connaisse la conduite criminelle du ou des malfaiteurs ; si le patron a négligé d'exiger la production du ceruficat de congé de l’ouvrier, il y a sans doute faute de sa part et il encourra l'amende ou l'emprisonnement prévus, mais le coolie déserteur ne peut être assimilé à un malfaiteur ni sa conduite taxée de criminelle (2).
Il faut enfin que la complicité soit « habituelle » ; or, l'article 11 ne met pas la permanence et la réitération comme condition à l'existence des fautes qu'il sanctronne.
(1) Comp. code pénal français, article 61 ; code pénal hollandais, article 179 ; code pénal indigène, article 180.
(2) Tout au plus peut-on soutenir avec raison, qu'il y a délit, quand le coolie déserte en emportant les avances.
L'hypothèse d'un patron se rendant coupable des faits prévus à l'article 26 est parfaitement réalisable, mais, dans ce cas, ces faits constituent le recel incriminé par l’article 26 et relèvent du code pénal ; ils n'ont plus le caractère juridique des contraventions de l’article 11 et les sanctions de l'ordonnance doivent être écartées.
Un raisonnement analogue s'impose pour le rapprochement qu'on à tenté de faire entre l’article 11 et les articles 179 et 343 du code pénal.
L'article 179 s'applique à ceux qui cachent les malfaiteurs, et. les punit des peines rigoureuses énoncées à l’article 5 du code pénal (1). Enfin l’article 343 punit ceux qui tentent de porter atteinte à l’industrie des Indes néerlandaises en excitant les coolies à déserter « à l'étranger ». Aucun rapport n’est permis entre
les deux situations.
L'artcle 12 décide que les infractions volontaires au contrat de travail commises par les travailleurs ne seront poursuivies que sur plainte du propriétaire ou de l'administration de l'entreprise à laquelle le travailleur appartient ; il ajoute que le travailleur qui, pour la première fois, est cité devant la justice pour cause de désertion peut prévenir la peine si, du consentement du plaignant, 1l retourne volontairement chez son maître avant que le jugement ne soit prononcé.
Aussi l’action publique ne peut être intentée d'office, mais seuls le propriétaire ou l'administrateur peuvent la mettre en action par une plainte. Il eut été souhaitable de voir introduire
(4) Alinéas 1 à 4 du code pénal pour les Européens et les Indigènes.
une courte prescription de la plainte, un mois par exemple (1) ; la présomption d'oubli qui résulte du retard apporté au dépôt de la plainte doit profiter au contrevenant, d'autant plus qu’un châtiment trop éloigné de l'infraction devient de moins en moins utile à mesure que le souvenir du fait coupable s’efface et que le besoin d'exemple disparaît.
Il faut encore noter, qu'à part l’article 1, l’article 12 est seul de l'ordonnance à mentionner l'administrateur en même temps que le propriétaire ou l'entrepreneur (2).
L'article 13, particulièrement intéressant en raison des difficultés qu'il a soulevées et sur lesquelles il est nécessaire d'insister, prévoit la sanction d'un caractère général et applicable à toutes les prescriptions de l'ordonnance pour la violation desquelles aucune sanction n'a été prévue dans les autres articles.
Il établit des peines différentes suivant qu'il s’agit d'Européens et d’assimilés ou d'indigènes et d’assimilés ; les premiers sont passibles d'une amende de 100 florins au plus, les autres d'une amende de 25 florins au plus ou des travaux publics pendant douze jours au plus. Il prescrit, en outre, que les ouvriers qui, pendant la durée du contrat, sont passés en jugement ou ont subi une peine pr'vative de liberté ou ceux qui n'ont pas travaillé par suite d'absence, de maladie ou d’autres raisons, et ne reviennent pas à l'exploitation dans le délai fixé par l'administration locale, y seront renvoyés par les soins de la police et aux frais du patron ou encore par les soins du patron luimême (3). Le second alinéa, introduit en 1897, a été nécessité
par les exigences de la pratique, pour éviter aux entrepreneurs
(4) Crf. nouveau code pénal de 4898, article 74, titre VIII (Bulletin des lois, 15), qui n’est pas encore en vigueur.
(2) Cfr. article 1, alinéa f.
(3) Ajouté en 1897 (Bulletin des Lois, 1897, n° 46).
le préjudice que leur causait l'absence prolongée du coolie et
la difficulté de le remplacer sur le champ.
Etudions maintenant les difficultés que fait naître le rapprochement des articles 9 et 13.
Les articles 4 et 5 de l'ordonnance, on s’en souvient (1), prévoient tous les deux des obligations « légalement » obligatoires et fixées par le texte de l'ordonnance même, telle que l'obligation pour le travailleur de ne pas s’absenter sans autorisation écrite, celle pour l’engagiste de fournir à l’ouvrier une habitation convenable et le traitement médical, etc.
D'autre part, l’article 2 prescrit l'insertion « dans les contrats de travail » d'obligations analogues (2). Les obligations des arücles 4 et 5 naissent de la loi, tandis que celles de l’article 2, bien qu'elles soient analogues aux précédentes, naissent de la convention.
Or, l'article 9 sanctionne les infractions volontaires au contrat de travail, tandis que l’article 13 sanctionne les prescriptions contraires à la convention. Dès lors, on est amené à se demander si ces textes ne font pas double emploi et si leurs sanctions respectives sont bien conciliables.
Si nous rapprochons les textes, nous constatons que les obligalions nées en vertu de la loi, tout en étant plus nombreuses, comprennent cependant toutes celles nées en vertu du contrat. Par exemple, l'obligation imposée au patron de procurer gratuitement à ses ouvriers les médicaments nécessaires et de veiller à ce qu’ils aient de l'eau potable n’est pas mentionnée dans l’article 2 ; elle ne saurait pourtant faire obstacle à l'apphcation des clauses de ce dernier article, relatives à la four-
(1} V. supra, p. 139 et suiv.
(2) Cfr. supra, p. 129 ei suiv.
niture gratuite du logement et du traitement médical, qui sont également prévues dans l'article 5. Dans ces conditions, nous esimons préférables les sanctions de l’article 13 qui punissent les infractions aux prescriptions de l'ordonnance, d'autant plus qu'elles sont moins rigoureuses que celles de l’article 9 et qu'en matière pénale, le doute, qu'il existe dans l'esprit du juge ou qu'il naisse de la rédaction imparfaite d'un texte, doit faire pencher la balance en faveur de l'accusé.
De même l’article 4 impose certaines prescriptions «légales » à l'ouvrier ; juridiquement, leur violation devrait être punie par l'article 13 : elles sont pourtant contenues dans le contrat et, à ce titre, devraient entraîner les sanctions de l’article 9. Mais d’après l’article 9 in fine, les cas dans lequel le travailleur sera censé avoir commis une infraction volontaire au contrat de travail sont limitées à trois hypothèses ; aussi cette énumération limitative nous fait, spécialement pour ces faits, préférer l'application des sanctions qu'il contient.
Enfin l’article 9 nous semble encore devoir l'emporter quand il s'agit de réprimer la violation des obligations insérées dans
les contrats en dehors de celles prévues par la loi.