CHAPITRE V
Fonctionnement de l’ordonnance.
$ 4er, — Ie contrat d'engagement.
L'ordonnance de 1889 exige, pour l'engagement dans les entreprises agricoles et minières de la résidence, des travailleurs originaires des pays en dehors de l'Archipel, un contrat écrit et donne aux travailleurs des parties de l’Archipel néerlandais autres que la côte est de Sumatra la faculté de passer des contrats analogues.
Or, bien qu’elle soit nettement formulée pour les premiers, l'obligation n'en est pas toujours ponctuellement observée, et les cas sont nombreux où les ouvriers étrangers se louent sans contrat écrit et enregistré. Ainsi le mot « travailleurs » est strictement interprété ; l'administration en exclut les Klings et les Sikhs du Bengale, employés dans les plantations comme gardiens, veilleurs ou messagers.
De plus, on n'est pas d'accord en pratique sur l'acceptation du mot « originaires » ; souvent des coolies javanais ou chinois, nés dans la résidence, se sont vus refuser le bénéfice de l’article 1; l'étude des travaux préparatoires ne laisse pourtant aucun doute sur l'intention du législateur d'en étendre l'application aux ouvriers importés et à leurs enfants (1).
Enfin on ne considère pas généralement comme réellement
«engagés », aux termes de l'article 1”, les ouvriers qui exécu-
(1) Cfr. supra, p. 126.
tent un travail à l'entreprise, par adjudication ; dans ce cas, très fréquent à Deli pour la construction des maisons ou des digues, le transport des marchandises, le défrichement et le brûlage de la forêt, etc.…, le patron ou l'administrateur ne traite pas avec chaque coolie individuellement, mais seulement avec le « Kapala », entrepreneur chinois, boyan, kling ou autre. Les ouvriers, pas plus que l'entrepreneur, ne sont alors considérés comme « engagés », et l'obligation du contrat écrit ne les atteint pas.
Une catégorie nouvelle d'ouvriers, celle des « noempangs », constitue une main d'œuvre chinoise subsidiaire, embauchée temporairement par les entrepreneurs, aux périodes de travail pressé. Habituellement, les noempangs traitent individuellement avec le patron et la confection d'un contrat écrit s'impose alors, d’après la pratique habituelle. Mais souvent aussi les noempangs traitent à l'entreprise, par l'intermédiaire d’un Kapala ou entrepreneur, sans intervenir individuellement ; dans ce cas, on s'accorde à reconnaître l'inutilité d’un contrat écrit et enregistré.
Les planteurs et la plupart des fonctionnaires administratifs, chargés dans leurs ressorts respectifs de surveiller l'exécution de l'ordonnance, se plaignent vivement de la mauvaise qualité de cette main d'œuvre spéciale, composée ordinairement de coolies insoumis, véritable lie de la population chinoise, et sont d’avis de leur imposer l'engagement écrit et surtout l'enregistrement qui faciliteraient singulièrement le contrôle de la police.
Parmi les travailleurs originaires des autres parties de l'archipel indo-néerlandais, les Javanais proprement dits (1) profi-
(1) V. Cnarzuev-BerT, op, cit., p. 3 : «Java n’est pas un tout; ses habitants ne forment pas une nation; ils sont coupés en trois peuples. Les Javanais tiennent le centre de l'ile; les Soendais, l'occident ; les Madoerais, l'extrémité
orientale. »
Par Javanais proprement dits, il faut entendre les Javanais du centre.
tent seuls en général de la faculté qui leur est offerte ; les Baniares, les Boyans, les Javanais du Bantam, etc., préfèrent conserver leur liberté.
L'article 2? détermine ensuite les mentions que doit contenir tout contrat de travail ; cependant l'alinéa 1 prévoit simplement la mention de l’âge, sans fixer de conditions d'aptitude physique et sans interdire l'emploi d'ouvriers trop jeunes ou trop vieux. Les projets de réforme n’ont pas abouti ; ils proposaient de fixer comme minimum l'âge de 16 ans accomplis ou encore d'autoriser seulement l'embauchage des adultes. En pratique, les inspecteurs se contentent d'estimer à vue d'œil la capacité physique des coolies, et leur décision soulève rarement des difficultés. Du reste, les patrons n'emploient jamais d'enfants ; . quant aux vieillards, on ne les trouve guère que parmi les noempangs et la productivité de leur travail est presque nulle (1).
L'alinéa 2 de l'article 2, nous l'avons vu, prescrit l'insertion au contrat de travail du nom du patron et celui de l’entreprise ou de la société pour laquelle le travailleur est engagé, ainsi que la contrée où se trouve l'entreprise, mais sans exiger la mention du nom de la plantation ou du district.
Or, en 1889, l'administration entendait mettre l'ordonnance à la portée des seuls entrepreneurs européens, parce qu’à cette époque elle ne prévoyait pas que les patrons indigènes pussent y recourir ; elle y met encore actuellement obstacle, bien qu’un des princes indigènes de la résidence, propriétaire de cocoteries, en ait récemment réclamé le bénéfice pour l'embauchage de ses coolies chinois.
(4) L’alinéa { prescritla mention de la tribu du travailleur; voici les principales tribus auxquelles appartiennent les Chinois immigrés : Teotjoe, Hijhong, Lokhong, Djau-ann’ (Hokian), Loetjoes, Hainans, Kweishin (Quisins), Kehs (Hakkas), Macaos, Punties, Hokians autres que les Djau-ann's, Pak-Hois, Kôhtjoes, etc...
Mais, l’article 2 peut aussi induire les ouvriers en erreur ; en effet, le coolie a souvent signé sans comprendre la largeur des termes « entreprise et société » et s'est quelquefois vu contraint de iravailler sur une plantation éloignée, en tout «cas différente de celle qu'il entendait choisir (1) ; le patron s’est souvent félicité d'une imdéterminaticn qui lui donne la latitude de répartir à son gré sa main-d'œuvre sur les plantations très distantes les unes des autres qu'il peut posséder dans une même contrée.
Au surplus, qu'esi-ce que « la contrée »? Est-ce un cercle (afdeeling), une subdivision (onderafdeeling) ? Entend-on par là les petits sultanats indigènes ou encore le ressort d’un inspecteur du travail? Le texte ne donne aucune indication à cet égard ; aussi, en pratique, l'administration s’est décidée pour la mention du ressort du contrôleur où se trouve l’entreprise.
Pour éviter ces inconvénients, plusieurs circulaires ont prescrit aux contrôleurs de l'enregistrement d'appeler l'attention des contractants sur l'éventualité d'un déplacement (2).
Cette éventualité comporte pourtant en pratique des avantages Imcontestables. La menace d'un déplacement peut constituer un excellent moyen préventif et le déplacement effectif une punition souvent redoutée, car les conditions d'exploitation diffèrent, suivant les plantations, sont plus ou moins pénibles et permettent aux coolies d'espérer un boni plus ou moins considérable ;: de plus, l'éloignement des centres prive les ouvriers des distractions qu'ils recherchent le plus à leurs mo-
(4) Suivant certains fonctionnaires, la conséquence la plus fâcheuse de cette confusion serait de priver ainsi les coolies des garanties de l’Ordonnance, car, disent-ils, le contrôle de la police est moins effectif dans les plantations isolées. En réalité, ces plantations sont soumises aux mêmes inspections annuelles (2 au minimum) et le contrôle y est au moins aussi constant.
(2) Il est permis de dire que ces faits ne se produisent plus actuellement, surtout pour les Laukehs, car le contrat spécifie presque toujours la plantation sur laquelle le coolie s’engage.
ments de liberté ; enfin le patron peut ainsi transporter une partie de son personnel d’une plantation sur une autre, d’après les besoins normaux du travail ou en cas de sinistre, cyclone, inondation, etc.
Mais celte solution est parfois gênante pour les exploitants eux-mêmes ; par exemple, une société possédant des plantations situées dans deux contrées différentes et séparées par un simple ruisseau ne peut affecter sa main-d'œuvre à l’une ou
l’autre, à son choix.
$ 2. — Organisation du travail.
L'alinéa 3 prescrit la mention de la nature du travail pour lequel le travailleur est engagé. En eflet, la nature du travail diffère pratiquement suivant les races et suivant les cultures ; les Chinois travailleurs aux champs, laukehs, singkehs, noempangs ou kongci-kangs (1), les Klings, les Javanais, les Baniares, les Boyans, etc... ont tous une affectation spéciale, en rapport avec leurs aptitudes et chaque catégorie passe un contrat distinct. De même, le travail des plantations de tabac n'est pas comparable à celui des cocoteries ou des caféiries ; le contrat doit donc le spécifier.
Souvent encore, les ouvriers s'engagent à effectuer un ceriain nombre de travaux, au choix du patron ou de l'administrateur ; ainsi le contrat des Javanais contient une clause générale qui les oblige à « faire tous les travaux effectués habituellement
à la côte est par les Javanais ». La largeur de cette formule est
(4) Le Kongci-Kang est un coolie engagé par contrat qui s’est montré incapable de remplir les clauses stipulées, son incapacité dérivant de causes diverses : faiblesse corporelle, refus de travail, etc... Le coolie est alors privé de son champ et doit travailler comme Kongci-Kang. Les Kongci-Kangs comme les noempangs (V. supra, p. 157) sont employés à titre de main-d'œuvre subsidiaire, servent d'aides aux champs et exécutent tous les travaux dési-
gnés par l'employeur.
cependant quelquelois corrigée par l'énumération des travaux prévus (1), mais son insuffisance prête fréquemment à contestalions ; c'est ainsi qu'on à vu certaines exploitations prétendre punir leurs ouvrières javanaises en leur imposant des tâches répugnantes, étrangères aux stipulations du contrat (?).
Aussi, a-t-on lenté dans les dernières années de régler plus uniiormément les obligations des travailleurs ; le contrat des Chinois contient notamment la clause suivante :
Le contractant s'oblige à effectuer les travaux ci-dessous
a) Faire les courses ; déblayer et couper sur champ les bois, le jeune taillis et les herbes ; Jes incinérer (3) ; porter et mettre en place les pieux nécessaires à l'édification des granges (bangsail) ; débarrasser son champ des racines et bois calcinés qui s y irouvent ; faire les labours et façons nécessaires ; draîner son champ, le niveler, l’ameublir et le ratisser de façon qu'il ne reste pas la momdre motte de terre ; établir et surveiller les pépinières ou planches à semis ;
b) Repiquer les jeunes plants ; remplacer ceux qui n’ont pas repris ; leur donner tous ses soins ; mettre les engrais nécessaires : faire les grands et petits buttages ; procéder à l'écimage ou ébourgeonnement des plants ; récolter les feuilles de tabac, les porter à la grange de dessication et les y suspendre aux traverses ; arracher les tiges restées sur pied, nettoyer les routes, les sentiers et les fossés pour la campagne suivante ; effectuer, en un mot, toutes les opérations relatives à la plantation, à l'entretien et à la préparation des champs de tabac :
c) Dépendre le tabac des traverses pour l'attacher en mano-
(1) A noter la clause fréquente par laquelle les Javanais s'engagent à prêter secours en cas d'incendie, d’inondation, de cyclone, etc...
(2) Exemple, le curage des latrines.
(3) Il est évident que les beaux bois de construction sont mis à part.
Guyot. 11.
qués ; porter les manoques à la grange centrale, puis à la grange de fermentation ; confectionner Îles meules ; trier les feuilles et les assortir par couleurs et par longueurs ;
d) Prêter secours en cas d'incendie, d'inondation ou autres sinistres :
e) Aider, si besoin esi, les autres ouvriers affectés aux travaux des champs, à la construction des chemins, des bâtiments, des draînages et à toutes les opérations que comportent l’exploitaton (1) ;
j) Contrôler le travail des autres ouvriers.
L'administrateur fixe à son gré la nature du travail des coolies ; ils s'engagent à se conformer à ses ordres, qu'il les donne directement ou par l'intermédiaire des assistants ou des tandils.
La précision de cette formule facilite l'exécution du contrat et diminue sensiblement les chances de conflits ; l'énumération des travaux prévus n'est pas limitative puisque les paragraphes b et e, permettent à l'administrateur de l’étendre, sans pouvoir cependant assigner aux coolies une tâche étrangère à l'exploitation proprement dite.
Il importe en effet que rien ne vienne troubler la régularité des opérations minutieuses et délicates afférentes à la culture du tabac, et que l'administration soit muni de pouvoirs suflisanis pour assumer sans périls une aussi lourde responsabilité.
Le contrai des autres catégories de travailleurs contient du
reste une clause analogue (2).
(1) Il ne faut pas oublier que chaque coolie est affecté à un seul champ et pourrait refuser de travailler sur d’autres s'il n'y était obligé par son contrat.
(2) 11 existe en effet, pour chaque catégorie de travailleurs, un contrat spécial (coolies singkehs ; coolies laukehs ; Kongci-Kangs ; noempangs ; Klings; nouveaux et anciens ouvriers originaires des parties de l'Archipel indo-néerlandais autres que la côte est de Sumatra, Javanais, etc... ; nouvelles et anciennes ouvrières, td.).
Chacun de ces contrats contient beaucoup de clauses communes et quelques-
L'alinéa 3 limite la journée de travail à dix heures (1) ; mais en réalité, les contrats ne fixent pas un nombre d'heures déterminé, et mentionnent simplement que le maximum de la journée esl, en principe, de dix heures, sauf en cas de nécessité urgente. En effet, la limitation absolue ne serait guère conciliable avec l'esprit d'initiative des Chinois dont l’âpreté au gain est belle que, s'ils le jugent utile, ils n'hésitent pas, malgré une journée bien remplie, à prendre sur leur sommeil pour retourner aux champs.
Il y a quelques années, les planteurs ne comptaient que le temps eflecuf de travail : dès leur arrivée aux champs, les assistants et les tandils faisaient ranger les coolies et attendaient qu'ils fussent au complet pour donner le signal du travail ; dans quelques entreprises on alla même jusqu'à lui assigner comme point de départ le moment précis du premier coup de bêche.
C élait interpréter trop à la lettre les dispositions de l'alinéa 3 et ne pas tenir suffisamment compte du caractère indépendant des Chinois ; aussi, est-on revenu de ces anciens errements, et la journée comprend actuellement le temps nécessaire pour se rendre aux champs et en revenir.
Enfin, en pratique, certains travaux accessoires s'imposent la nuit, tels les services de garde, les transports, etc...
Les Javanais travaillent à la journée ou au mois, aux pièces ou à l'entreprise. Les assistants européens procèdent à la distribution du travail ; l'exécution est surveillée par les man-
unes distinctes ; en outre, il prévoit des tarifs spéciaux pour chaque catégorie de travaux. — Cfr. également le contrat des employés de chemins de fer et de tramways et celui des ouvriers des exploitations pétrolifères qui sont soumis aux prescriptions de l'ordonnance des coolies. (V. Bulletin des Lois, 1891, no 264).
(4) Pour les chemins de fer et tramways, la journée de travail est fixée à 12 heures.
doers (1) indigènes, mais la réception et la vérification sont toujours confiées aux assistants.
$ 3. — Fixation des salaires.
En observation de l'alinéa 4, les salaires doivent être fixés et payés comme il est stipulé au contrat.
Celui des coolies chinois employés aux champs prévoit la manière dont s'effectuera le paiement des travaux énumérés plus haut et notamment les tarifs moyens établis à raison de tant de florins par mille plants ; l'assistant évalue alors le plus justement possible le produit de chaque coolie et tient compte, dans son appréciation, du soin qu'il apporte à son travail.
Au début de la culture, les prix variaient de 1 à 8 dollars par 1.000 plants, suivant la qualité du produit et la valeur du travail. Ce système était pratiquement conçu, et le coolie directement intéressé à livrer le meilleur tabac possible. L'action officielle tendit ensuite a encourager la hausse constante et générale des salaires (2), mais les résultats, malgré l'intention généreuse de l'administration, n'ont pas été entièrement favorables, car si la moyenne des salaires s’est fixée entre 8 florins 50 et 11 florins 50 par mille plants, ces chiffres laissent une marche insufisante entre la rémunération accordée aux bons et celle accordée aux mauvais coolies et ne sont pas faits pour encourager l'élévation du niveau de Ia main-d'œuvre.
Mais le salaire peut être influencé par des circonstances indépendantes de la volonté du coolie ; que décider par exemple quand la récolte est complètement ou partiellement perdue par suite d'événements fortuits ou de force majeure, inondation, épidémie, incendie, cyclone, etc.
(1) Contremaîtres javanais.
(2) De son côté, l'Association des planteurs avait déjà soumis ses membres au tarif moyen de 7 dollars par 1.000 plants.
Sans doute l'obstacle qui empêche le coolie d'exécuter ses obligations provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, mais le patron ne saurait davantage en être entièremeni rendu responsable et il est juste que l'un et l’autre participent au dommage dans une proportion déterminée ; tel n’était pourtant pas l'avis de l’ouvrier et il n’est pas encore sûr qu'il en soit persuadé.
Quoi qu'il en soit, les contrats les plus récents fixent exactement sa part contributive et,quand il apporte son tabac à la grange de dessication, l'assistant porte à son débit, dans la proportion prévue, le prix des plants manquants par suite de cas fortuits ou de force majeure.
L'assistant ne fait pas davantage entrer en ligne de compte le tabac que sa maturité insuffisante rend impropre à la dessication ; en outre, le Chinois se voit partiellement débité «ii montant des travaux faits sur son champ par d’autres ouvriers ; dans les premières années, les retenues ainsi opérées portaient sur la totalité des travaux exécutés à titre d'aide aux champs ; au contraire, conformément aux plus récents contrats, le coolie ne peut plus être débité que de 14 florins pour le labour de son champ, de 1 florin 50 par 1.000 plants pour les 16.000 premiers plants, et de 4 florins 20 par 1.000 plants au-delà des 16.000 premiers.
Ces travaux accessoires sont en général nécessités par la paresse ou l'incapacité des coolies. Quelquefois encore le titulaire d'un champ plante plus de pieds qu'il n’en peut convenablement soigner : l’assistant est alors obligé de le remplacer ou de lui adjoindre un ou plusieurs ouvriers dont les gages sont portés à son débit.
Enfin, il arrive que les coolies s’absentent au cours de la campagne pour une raison quelconque : maladie, exécution d'une
peine, désertion, etc...; dans ce cas, l'employeur est fondé à
porter en compte la totalité des travaux exécutés pendant leur absence. Mais en cas d'absence prolongée, de travail insuffisant ou de mauvaise conduite, le planteur procède à la vente du champ de coolie (Keboen). Certains fonctionnaires allèguent que ce transfert n’est pas sans créer des difficultés ; l'employeur disent-ils, a tendance à vendre à bas prix pour se concilier le nouveau contractant et sans se soucier des intérêts du précédent, qui reste débiteur envers lui. En réalité, cette critique est contraire aux faits, car l'intérêt bien entendu du planteur est d'obtenir du champ un prix maximum qui diminuera d'autant la dette du précédent coolie, au mieux des intérêts de ce dernier.
La. cueillette, la suspension, l’assortiment et le manoquage ont également donné lieu à des tarifs spéciaux. La suspension (1) nécessite en général une main-d'œuvre supplémentaire ; quant aux travaux accessoires qui ne sont pas préalablement tarifés, ils sont débités aux coolies à raison d’une somme fixe par journée fournie.
Les contrats stipulent également que l'administration portera au compte des cookies les outils mis à leur disposition ; or, l’imprécision de cette clause permit autrefois à quelques patrons de spéculer sur leur fourniture. Cette nouvelle retenue, ajoutée aux autres, menaçait de compromettre le boni du coolie ; actuellement au contraire, l'inspecteur du travail vérifie sur le livret de chaque coolie les prix auxquels les outils sont portés et l’exploitation doit les fournir à prix coûtant.
Le contrat des Javanais et des autres catégories de travailleurs, comme celui des Chinois, mentionnent en outre le mode
de fixation et de paiement des salaires. Le salaire des Javanais
(4) Les feuilles sont enfilées, soit sur une ficelle soit sur du « koelit-kajoe », au nombre de 40 ; cette ficelle est attachée aux deux extrémités sur «l’anakkajoe » et les anak-kajoe sont suspendus aux « kilas ».
est fixé à 11 florins 20 par mois et le salaire journalier est obtenu en divisant cette somme par le nombre de jours ouvrables: les Javanais ont cependant droit à deux jours de congé payés par mois, indépendamment des fêtes musulmanes régulières.
I nous reste, pour être complet à examiner dans la pratique les conditions du contrat d'entreprise. L'entreprise à forfait ne comportait autrefois aucun délai d'exécution, et qui connaît la nonchalance naturelle de l'indigène se rend compte des inconvémients d’une méthode qui réduisait son salaire à un taux dérisoise. Après quelques années d'expérience, le résident jugea nécessaire d'intervenir et promulgua une ordonnance contenant deux ordres de dispositions : dorénavant les contrats d’entreprise doivent établir un délai de livraison raisonnable ; de plus le prix global d'un forfait nécessitant un certain nombre de jours de travail doit être au moins égal au salaire qu'obtiendrait l'ouvrier s’il traitait à la journée.
Le contrat soumis à l'enregistrement garantit donc l’ouvrier laborieux contre l'insuffisance de salaire, et permet au patron d'exiger un travail plus régulier et plus rapide.
Enfin il est d'usage de mentionner au contrat que la prestation de secours en cas d'incendie ou d'inondation ne donne lieu à aucune rémunération.
$ 4 — Avances et retenues sur les salaires.
Le mode de paiement des salaires doit également figurer au contrat. Le Chinois travailleur aux champs touche une petite avance tous les quinze jours et son compte est apuré à la fin de la campagne (1) ; il est débité des avances reçues, des débours
nécessités par les travaux accessoires faits pour son champ, de
(4) V. supra, p. 55 et suiv.
l'outillage agricole (1) et de quelques menus frais supplémentaires (2).
C'est à ce propos que l'ordonnance est particulièrement précieuse ; l'introduction des dispositions de l’article 5 empêche les exploitations d'allonger exagérément la liste des retenues et depuis 1889, les contrats énumèrent en fait le plus soigneusement possible les retenues à opérer lors du règlement final des comptes.
Cependant si, au cours des travaux, le patron consent au coolie des avances plus considérables, le contrat ne peut naturellement en indiquer d'avance le montant exact, mais il doit stipuler qu’elles s’imputeront sur le boni final ; enfin, il est tenu en tout cas de consentir au coolie une avance minimum de 3 florins 50 tous les quinze jours.
Nous avons constaté, en discutant l'alinéa 3 de l’article 5, l'imprécision du texte au sujet du remboursement de la prime allouée pour l'arrestation du coolie. En pratique, quelques patrons interprétaient très largement cette clause et comprenaient dans la prime tous les frais de recherche et d’arrestation dont le total atteignait parlois un taux élevé. L'administration avait déjà mis plusieurs tarifs à l'essai, lorsqu'en 1903 une circulaire du résident interdit de porter plus de cinq dollars en compte (3). et prescrivit, à peine de déchéance, l’adjonction d’un certificat du fonctionnaire compétent, attestant l’acquittement effectif des frais.
(1) L’outillage agricole comprenait autrefois les engrais. (Circulaires du Résident des 20 février 1896 et 22 décembre 1899.)
(2) Fourniture de plants, barbier, thé, capture en cas de désertion, frais de retour de prison, impôt personnel dû par le coolie et que le patron est tenu d'avancer au fisc |V. supra, pp. 37 et 38).
(3) Les circulaires du résident n’ont pas toujours une valeur légale absolue et soulèvent souvent des protestations justifiées ; strictement, en effet, une circulaire ne peut modifier une ordonnance promulguée par le gouverneur général.
De même, le taux élevé des primes d’arrestalions opérées en pays batak entraînait il ÿ a quelques années des abus regrettables ; avant de déserter, le coolie s’entendait avec un complice qui procédait à son arrestation et partageait la prime avec lui. La réduction des primes a également mis fin à ces collusions frauduleuses.
L'alinéa 4 de l'article 5, qui prescrit à l'entrepreneur de soumettre son livre de comptes à l'autorité locale, est appliqué sans difficulté ; en pratique, l'inspecteur du travail se présente au moins deux fois par an, vérifie le livre de paye et les livrets des coolies et reçoit les plaintes, s'il y a lieu (1).
Etudions maintenant l'évolution pratique du régime des avances. Nous savons déjà que les entrepreneurs de Deli n’ont pu jusqu'ici assurer le recrutement de la main d'œuvre sans consentir des avances aux coolies. Le Javanais est de sa nature imprévoyant et gaspilleur (2) : le Chinois de son côté ne veut pas abandonner les siens sans leur laisser quelque argent; d'autre part le recruteur lui remet généralement des vêtements, le loge jusqu'à l’'embarquement et le nourrit jusqu'à l’arrivée sur la plantation moyennant un prix qu’il porte à son débit ; enfin il lui fournit encore de quoi satisfaire ses vices, le jeu et l'opium.
Le total des avances ainsi versées est souvent élevé et il faut
(1) L'inspecteur du travail est accompagné d’un interprète javanais, dont le rôle personnel n’est pas toujours apprécié par les planteurs (V.supra, p. 34, note 2).
(2) CHarccey-Berr, on. cit., p. 24: «Si vous pouviez lire au fond de leur cœur, vous y liriez quelque chose comme ceci: « Ne travaille pas au delà de tes besoins, n'amasse pas plus que tu ne peux consommer, et, réflexion déjà plus rare, jouis de ton bien sans attendre d'être dépouillé ». Défiance bien injuste de l’iutégrité et de la parcimonie des Hoïlandais d'aujourd'hui. Mais comment espérer que vingt années de justice arrachent des cœurs le souvenir de siècles d'oppression.
en opérer le décompte à l’arrivée à Laboean Dell, après l'immatriculation au bureau des immigrants (1).
Or, 1 y a quelques années, rien n'empêchait les recruteurs d’abuser de l'ignorance du coolie javanais ou chinois en majorant considérablement son débit. Si, au cours de son interrogatoire, le coolie reconnaissait avoir touché les avances mentionnées au contrat, le chef de l’administration locale procédait à l'enregistrement ; mais s’il protestait contre leur estimation exagérée, l'administration n'avait d'autre moyen de solutionner le conflit que d’ordonner à Java, en Chine ou dans les straits, une enquête qui la plupart du temps restait théorique. Finalement le recruteur, dont la mauvaise foi n'était pas juridiquement établie, devait renoncer à rentrer dans ses débours.
Enfin, pour tenter de limiter les avances de plus en plus considérables consenties par ses membres, l'Association des planteurs décida de limiter à 15 dollars les avances faites aux coolies.
Cette prescription, limitée du reste aux membres de l’Associaon, n’atteignit pourtant pas son but, car beaucoup d'entre eux tournèrent la difficulté en avançant officiellement 15 dollars au coolie et en faisant avancer par leur chef tendyll 25 ou 30 dollars en sus ; ces avances supplémentaires étaient considérées comme une créance particulière du chef tendyll qui se faisait rembourser lors de l'apurement des comptes. Ainsi le coolie, déjà obligé de payer à l'exploitaton les retenues sur son salaire et au khedey les fournitures qu'il en avait reçues, voyait son
boni fortement compromis et souvent même se trouvait endeité (2).
(4) V. infra p. 194 et appendice. Le nombre des laukehs ou ouvriers anciens est infiniment supérieur à celui des singkehs ou nouveaux venus. Généraiement en effet, les Chinois immigrés séjournent à la côte orientale au moins une dizaine d'années.
(2) Khedey : économat de la plantation, donné à l'entreprise, sauf exceptions (V. infra, p. 17).
Actuellement, les patrons semblent unanimes à réprouver ce lâcheux procédé ; de son côté, le gouvernement entend réglementer plus équitablement les avances lors du recrutement des coolies à Java et vient de saisir la seconde Chambre d’un projet de loi au cours de la discussion du budget de 1909. Mais il ne faut pas espérer les voir disparaître en pratique à moins que la
mentalité des indigènes ne s'améliore sensiblement. $ 5. — Mode de paiement des salaires.
Contrairement à l'usage général, les entreprises de la côte est de Sumatra peuvent, au moins pour partie, payer leur personnel en nature, come l’énonce la clause suivante, courante dans les contrats actuels : « Le patron aura la faculté d’acquitter les salaires en fournissant tous les vivres au prix de 12 cents de florin par jour. Le surplus est payé tous les 15 jours aux Chinois, tous les mois aux Javanaiïs et s'ils l'exigent tous les 15 jours, en monnaie ayant cours à la côte orientale.
Les lecons de l'expérience et les nécessités de la pratique ont seules déterminé l'adoption de ce mode de paiement.
En effet, au début de la culture, plus encore qu'aujourd'hui, la faible extension des voies de communication et l'isolement de certaines entreprises empêchaient les ouvriers de se procurer facilement les objets de consommation imdispensables ; d'autre part, la rareté du numéraire mettait obstacle à l'acquittement intégral des salaires en argent. Les patrons furent ainsi conduits à autoriser sur leurs plantations l'ouverture d'un économat ou khedey, pour détailler à prix fixe aux coohes les stocks de riz qu'ils emmagasinaient préalablement.
Mais le prix du riz subissait inévitablement les fluctuations du dollar dont la dépréciation rapide aurait considérablement élevé le coût d'existence de l’ouvrier ; aussi l’Association des plan-
teurs décida que le khedey fournirait le riz à un prix moyen
mur es
fixé d'avance et, pour assurer l'existence d'un khedey dans la plantation (1), les patrons consentirent à le garantir contre toute perte éventuelle. Bien que ce règlement ne fut obligatoire que pour les membres de l'Association des planteurs, un grand nombre de planteurs indépendants l'adoptèrent en vue de faciliter le recrutement de leur personnel.
De même le complèment du salaire était rarement payé intégralement en argent, mais partiellement en bons ou en jetons mentionnant le nom de l'entreprise et la valeur qu'ils représentaient, et dont la circulation était restremte à l'exploitation. Ce mode de paiement offrait des avantages incontestables, car si le salaire était intégralement acquitté en argent, le coohe, bien que les jeux fussent interdits dans les endroits publics, ne tardait pas à le dilapider et à se trouver sans ressources, au grand préjudice du patron, forcé de lui consentir de nouvelles avances : de plus, l'employeur estimait à juste titre qu'en veillant personnellement à l'abondance et à la qualité des objets de consommation livrés au personnel, l'état sanitaire était plus satisfaisant et la bonne exécution du travail, à laquelle il avait droit, plus assurée.
Quoi quil en soit, 1l ne reste actuellement du système antérieur que la faculté de fournir au coolie tous ses vivres au prix de 12 cents de florin par jour, conditions tellement minimes qu'aucun planteur ne peut les accepter (?).
Une autre question, qui se rattache aux salaires, concerne les moyens employés pour tenir constamment l'ouvrier au courant de son compte, afin d'éviter toute contestation au moment du règlement. Allat-on lui permettre de prendre connaissance des
(4) Aucun khedey n'aurait en effet accepté de travailler à perte.
(2) Les khedeyssubsistentnaturellementetdonnentd'ailleurstoute satisfaction grâce au contrôle sévère établi sur toutes leurs opérations. Du reste, quand
la concession est voisine d'un Kampong, les ouvriers peuvent y faire leurs achats les jours non ouvrables.
livres de la plantation ? Cette solution se heurtait à des difficultés pratiques.
En effet, beaucoup d'ouvriers sont illettrés : seuls les Chinois savent en général lire ; aussi a-t-on depuis longtemps l'habitude de leur remettre un carnet tenu à jour, grâce auquel ils connaissent leur situation réelle, Ils peuvent donc, sans avoir besoin d'attendre la fin de la campagne, contester l'exactitude de certains chiffres dont la vérification est ainsi plus facile et, s'ils sont illettrés, se faire renseigner par leurs camarades (1).
Enfin, en conformité des contrats, l'employeur procède parfois à l'affichage dans le bureau de la plantation ou mieux à l'intérieur des bâtiments habités par les ouvriers d’un tableau destiné à les tenir constamment au courant de leur compte ; cependant l'usage des carnets, là où ils sont employés, rend l'affichage inutile.
$ 6. — Fixation des jours de repos.
La prescription de l'article 2, relauve à la mention obligatoire des jours non ouvrables, s'est traduite pratiquement par la fixation au contrat de deux jours de congé par mois ; ce nombre a paru suffisant dans la plupart des exploitations, car le repos hebdomadaire est inconciliable avec les besoins de la culture.
En plus des deux jours de congé normaux, les coolies ont droit au repos à l’époque des fêtes religieuses. Les anciens contrats contenaient une clause générale, sans énumérer les fêtes chservées par chaque religion ni süpuler la. durée du chômage pour chacune d'elles ; actuellement les contrats énumèrent tous les jours fériés sans exception et mentionnent la durée du congé.
8 7. — L’habitation et les soins médicaux.
L'article 2 qui prescrit à l'employeur de fournir à l’ouvrier
(4) Le coolie reçoit son livret à la paye de quinzaine, quand les comptescourants sont mis à jour.
un logement convenable est entendu en pratique d’une manière très élastique, car l'ordonnance n’établit pas les conditions que ce logement doit remplr.
ll faut distinguer les cabanes d’attaps construites en quelques heures et destinées aux indigènes occupés au défrichement et à l'abattage de la forêt, abris essentiellement provisoires, des habitations plus stables, destinées aux Chinois ou aux Javanais travailleurs aux champs ou à l’assortiment.
Les premières sont nécessairement rudimentaires, mais construites en général sur pilotis pour présesver les hommes de l'huiuidité el des miasmes pernicieux. Les habilations des ouvriers agricoles, plus stables, sont combinées avec le système biennal ou tr1ennal de culture (1). Elles se composent en général de vastes hangars, bien aérés et laissant pénétrer les rayons du soleil ; le plancher est en terre battue ou en bois el élevé sur pilous, la toiture en attaps : un fossé Gestiné à l'écoulement des eaux entoure les habitations ; les latrines sont toujours en dehors et à une certaine distance.
En somme les règles d'hygiène soni respectées et le patron a compris qu'une installation convenable au gré de l’ouvrier ne devait pas toujours être considérée comme logeable et que la santé du personnel était la première condition d'un bon travail.
En pratique, l'assistance médicale gratuite, également prévue à l'arucle 2, n'a pas toujours été aussi bien organisée qu'aujourd'hui. Dans les premières années, l'administrateur ou plutôt l'assistant chargé de la visite examinait chaque matin les cooles qui se faisaient porter malades, et, s’il leur découvrait une indisposition légère, les dispensait de travail et leur fournissait
(1) On sait que le tabac exige une culture en jachère ; on ne peut guère revenir sur le même terrain que tous les 8 ou 10 ans. Dans ces conditions, les
habitations, comme les granges, sont à cheval sur les terres à cultiver pen-
dant deux, trois ou quatre ans, et les meilleurs bois sont mis de côté pour la réédification.
les remèdes les plus courants ; s’il estimait au contraire leur état réellement grave, il leur délivrait un bon d'entrée à l'hôpiial de la plantation.
En ellet, les exploitations de Deli s'attachaient alors rarement un médecin en litre ; mais peu à peu, elles en comprirent l’utilité au point que les grandes sociétés possèdent aujourd’hui un état-major d'excellents médecins, à linstigation desquels elles ont fait construire des hôpitaux modèles. Tous les malades y passent la visite et le personnel &e l'exploitation est en outre soumis périodiquement à une inspection générale (1).
Les pelites plantations ne peuvent évidemment supporter les mêmes charges que leurs puissantes voisines et celles qui n'ont pas au moins un médecin attitré ont été amenées à constituer un fonds médical commun (2). De plus, les exploitations employant moins de cent ouvriers sont désormais dispensées d'entretenir un hôpital privé, mais obligées de s'abonner à un hôpital central, assez vaste pour recevoir leurs coolies jusqu'à concurrence de 2? % ; enfin les hôpitaux particuliers à chaque exploitation doivent être installés de façon à contenir au moins 5 % du per-sonnel ouvrier (3).
Les résultats obtenus sont très satisfaisants, bien que certams coolies manifestent encore une appréhension injustifiable et refusent souvent d'entrer à l'hôpital, sous prétexte que le régime y est trop sévère et qu'on n’est pas sûr d'en sortir ; ils préfèrent le traitement à domicile, sans comprendre son impossibilité, surtout pour les maladies contagieuses.
(1) Cependant les grandes sociétés n'ont qu'un hôpital central destiné à recevoir les Européens et les Indigènes les plus malades qui lui sont envoyés par les hôpitaux particuliers de chacune de leurs plantations.
(2) Quand une plantation n'a pas de médecin attitré et constamment présent, l'assistant fait passer la visite et un médecin, javanais en général, vient tous les huit ou quinze jours, à moins d’épidémie.
(3) La proportion de 2 à 5 0/0 s'applique seulement aux coolies liés par contrat.