‹ Le problème de la main-d'œuvre dans les colonies d'exploitation: La Côte est de SumatraChapitre 48 sur 58 · STORE · texte numérisé non relu

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Aussi les médecins ont souvent tenté d'obtenir dans les hôpitaux des pouvoirs disciplinaires modérés, mais l'administration s'y est toujours refusée. Nous pensons, avec beaucoup de planteurs, qu'on les suspecte à tort de vouloir en abuser et qu'il y aurait tout avantage à leur donner satisfaction en restant naturellement dans les limites de l'ordonnance de coolies, car l’administralion à pu, en temps d'épidémue, apprécier leur dévouement et l'utilité de leur collaboration ; aucun texte ne s'oppose du reste à ce qu'on leur concède ces attributions.

Les patrons doivent communiquer tous les ans aux autorités l'état sanitaire de leur personnel et rendre un compte exact du nombre et de la nature des maladies survenues au cours de l’année ; or, cette statistique, singulièrement instructive, dénote une amélioration constante depuis l'adoption du nouveau règlement,

En outre, la prescription de l'article 2 étendant l’assistance médicale gratuite à la famille du travailleur, sans définir la famille, n’est peut-être pas lrès précise ; mais en réalité, la fréquence de l'union libre rendrait vaine la prescription de l’ordonnance, si l'on exigeait en pratique la preuve du mariage religieux des ouvriers ; aussi les planteurs et l'admimistration ontils pris l'habitude de considérer comme suffisant le fait de cohabiter et d'avoir des enfants.

D'autre part, l'interdiction de séparer contre son gré l’ouvrier de sa famille semble assez claire pour ne pas entraîner de difficultés pratiques, surtout si l’on s'en tient à la définition précédente de la famille : néanmoins, quand l’homme et la femme passent un contrat à Java avec deux entreprises différentes, leur séparation, après le débarquement à Belawan, provoque généralement des incidents fâcheux. L'administration inter-

vient alors et réussit parfois à obtenir des patrons l'abandon de

leurs droits sur l’un ou l’autre des deux contractants, de façon à permettre leur réunion. Mais les indigènes émellent souvent la même prétention, bien qu'ils aient lié connaissance pendant la traversée, après la signature du contrat ; dans ces conditions leur plainte ne peut naturellement être prise en considération.

Enfin, il est également possible que l’un d'eux arrive à expiration de son contrat ou n'en ait jamais passé avec le patron auquel l’autre est encore lié pour un certain temps ; cependant,

même dans ce cas, les ménages ne peuvent être séparés. $ 8. — Durée du contrat.

La prescription de l'alinéa 10 concernant la date à laquelle l'ouvrier devra se présenter à l'administrateur, ne présente pas d'inconvénients quand le contrat est passé sur l'entreprise ; mais si le contrat est passé à Java (1), il serait illogique et rigoureux de déclarer les coolies déserteurs sans tenir compie des jours de départ des bateaux et des retards de la traversée. Aussi, en pratique, l’époque à laquelle le travailleur doit se trouver sur le lieu de l’entreprise en dépend naturellement. Mais les singkehs chinois et javanais signent habituellement leur contrat au bureau d'immigration de Médan (2) et le délai qui leur est imparti pour se rendre à l'exploitation est également proportionné à son éloignement.

Nous savons déjà pourquoi le contrat doit prévoir la durée de l'engagement, sans qu'elle puisse excéder trois années ; nous connaissons aussi les éléments qui peuvent légalement en modifier le calcul ; or l'influence de certains faits, bien qu'ils ne soient nulle part mentionnés dans l'ordonnance, est couramment admise en pratique, et ce sans aucune justification juridique.

(4) Le contrat. est alors provisoire (V. infra). (2) Les laukehs signent sur la plantation.

Guyot. 12;

Ainsi, dès le début, les patrons n’observèrent pas la durée stipulée au contrat et ne rendirent au coolie sa liberté qu'une fois toutes ses dettes acquittées ; « libre de dettes, libre de contrat », disait-on.

De plus la clause suivante, insérée dans le contrat des Chinois, entraîna pratiquement es abus de la part des entrepreneurs ;

« Le présent contrat est passé pour une campagne annuelle, « à dater de sa signature, si la dette du coolie contractant est

‘ entièrement compensée par son salaire ; au cas contraire, le « présent contrat continue à courir à son égard pendant une « seconde campagne, et ainsi de suite jusqu’à exünction com- « plète de sa dette, sans toutefois que la durée totale du con-

« trat puisse excéder trois années ».

Mais l'expression « campagne annuelle » manquait de clarté; les planteurs l’interprêtèrent tantôt comme l'année civile, tantôt comme le délai nécessaire à une campagne complète de tabac, y compris l’assortiment, et souvent même son imprécision leur permit de retenir les coolies et de les empëcher de passer un nouveau contrat avec une autre entreprise. C’est pour éviter é le retour de cet abus qu'une circulaire du Résident défendit de retenir au delà du dernier jour de février les coolies engagés pour un campagne annuelle.

Une nouvelle modification fixa plus tard la durée du contrat des singkehs à trois ans, enstipulant que l'ouvrier pourrait se dégager à la fin de la première ou de la deuxième année, s’il était libre de toutes dettes envers le patron (1).

Cependant l'expression « campagne annuelle » a été employée intentionnellement, parce qu'en quittant le patron au cours des

travaux d'une année, l’ouvrier lui cause un grave préjudice.

(1) Cette disposition ne fut du reste appliquée que peu de temps.

Mais en réahté, si l’on réfléchit au système d'entreprise qui leur est appliqué, on ne peul croire à cette éventualité pour les coolies employés aux champs ; ce serait de leur part méconnaître leur intérêt le plus élémentaire. Il n'en est pas de même des coolies affectés exclusivement à la manutention ; la coutume veut que, pour les ouvriers non chinois, la durée du contrat soit calculée sur les bases de l’année civile. La grande expérience des planteurs leur permet d'ailleurs d'adapter leur conduite aux circonstances et à la mentalité particulière à chaque race.

A l'expiration du contrat on procède à l'apurement des comptes, et l’on s'est alors aperçu en pratique d'une lacune regrettable de l'ordonnance qui ne contient aucune clause assurant à la fois l'ouvrier contre les abus possibles et le patron centre les risques de non remboursement. Néanmoins la prolongation du contrat jusqu'à ce que le coohe ait remboursé sa dette en travail est actuellement définitivement abandonnée ; on a compris son injustice, d'autant plus qu'en fait la durée de trois ans était quelquefois dépassée, quand le coolie n'était pas entièrement libéré (1).

Précisément, depuis quelques années, la situation s’est sensiblement améliorée et les planteurs proportionnent les avances à la durée du contrat ; la première conséquence de cette heureuse transformation a été la réduction du taux des avances el l'iniroduction dans les récents contrats d'une clause appropriée. Dans cet ordre d'idées, le contrat des Chinois stipule .

« La durée du présent contrat est fixée à 3 ans, à dater de sa signature ; néanmoins si le coolie contractant est affecté au tra-

vail aux champs, le contrat expirera quand il aura travaillé une

(1} Ces faits se produisaient d’ailleurs très rarement, car les planteurs n’ont aucun intérêt à retenir les mauvais coolies, incapables de payer leur dette en 3 ans et qui entravent la marche des opérations.

campagne entière, sans qu'il puisse toutelois être retenu au delà de trois années ».

Dans ce cas, la campagne annuelle est censée finie 15 jours après l'envoi aux champs, en vue de la préparation de la campagne suivante, des premiers ouvriers, chinois ou autres, qui ont terminé leur travail à la grange de fermentation.

Le contrat des autres catégories d'ouvriers mentionne simplement : « la durée du présent contrat est de... ans... mois ».

Après l’'énumération des clauses intervient la signature des parties. Les ouvriers illeltrés font une croix en guise de signature et, pour éviter toute contestation future, la plupart des patrons exigent en outre la signature de deux témoins ; enfin le planteur ou l'administrateur signe l'acte après l'avoir daté.

8 9. — Enregistrement du contrat.

Après la signature des parties, la rédaction du contrat est terminée ; le patron n’a plus qu’à le soumettre à l'enregisiremsn: du chef de l'administration locale, dans le délai prévu à l’article 3. Presque toujours le patron accomplit le plus rapidement possible une formalité d’où dépend la validité même du contrat, mais l'enregistrement demande un certain temps, surtout dans le cas de l’article 5, où l'interrogatoire de l'ouvrier doit le précéder ; la situation respective des contractants peut donc rester longtemps incertaine.

Or nous savons déjà que, si, dans l'intervalle qui sépare la signature du contrat de son enregistrement, le coolie en viole les stipulations, l'entrepreneur ne peut se prévaloir des sancions de l’ordonnance et reste désarmé (1).

Si le retard apporté à l'enregistrement est imputable au pa-

(1) Sauf la disposition de l'alinéa 10 de l’article 2, concernant la date à laquelle l'ouvrier doit se trouver sur l’entreprise et se présenter à l’administrateur.

tron, celui-ci serait mal venu à se plaindre, à moins que les infractions n'aient été commises dans les 8 jours accordés pour le demander ; mais s’il provient du fait de l'administration, il faut convenir que la situation du patron devient singulièrement délicate. Les difficultés ne sont du reste pas rares en pratique, et subsisteront aussi longtemps que l'enregistrement sera nécessaire à la validité du contrat.

Pour quels contrats la formalité préalable de l'interrogatoire est-elle indispensable ?

« Si le contrat a été conclu dans un autre endroit... » dit l’alinéa 5 de l’article 3. Or, on n'a pas toujours été d'accord en pratique sur son interprétation ; en effet, les uns prétendent que l'obligation de l'interrogatoire est évidente pour les contrats conclus dans tous les endroits qui ne sont pas visés à l’alinéa précédent du même article, c'est-à-dire dans les pays où le gouvernement n'exerce pas un contrôle sur l'émigration ; les autres soutiennent au contraire qu'elle doit s'entendre d’une façon générale des contrats passés dans tous les pays autres que la côte orientale de Sumatra, y compris Java.

Quoi qu'il en soit, les autorités locales des provinces de Java où sont passés les contrats ont peu à peu pris l’habitude de s'assurer par voie d'interrogatoire avant l'embarquement des coolies, qu'ils ont, de leur plein gré, consenti au contrat, qu'ils en connaissent parfaitement les clauses et ont effectivement touché les avances convenues : elles en profitent encore pour leur en communiquer à nouveau la teneur, et la signature du fonctionnaire compétent fait foi de l’accomplissement de ces formalités.

Les autorités de Deli ne sont cependant pas déchargées de tout contrôle. En effet, au début, beaucoup de coolies immigrants se défendaient d'avoir rien signé et plus encore d’avoir touché des avances : pour éviter les fraudes, les autorités de

Java ont reçu pour instruction de faire parvenir à Deli la photographie des contractants et d'interroger le plus minutieusement possible chacun d'eux en particulier.

Ces mesures ne paraissent pas encore suffisantes au gouvernement qui prépare un nouveau règlement pour 1909,

Il faut encore remarquer que les contrats des singkehs chinois ne sont pas passés en Chine, mais au bureau d’immigration de Deli, devant un fonctionnaire spécial dont le visa doit précéder l'enregistrement, qui n’est du reste jamais refusé en pratique (1), et que l'interrogatoire n’est pas exigé pour l’enregistrement des contrats de rengagement (2).

Il serait préférable, en somme, de séparer toujours l’enregistrement de l'interrogatoire. L'enregistrement deviendrait une simple formalité ; les contrôleurs «et les inspecteurs se transporteraient ensuite sur les exploitations pour interroger les coolies; en cas de contestations, de fraudes ou d'irrégularités, le juge serait Salsi.

L'article 3 ne mentionne pas l’endroit où le chef de l'autorité locale doit procéder à l'interrogatoire ; aussi, en pratique, le choix en est laissé au fonctionnaire compétent, à moins d’instructions spéciales. L'établissement d’une réglementation uniforme, obligeant les coolies à se rendre au bureau d’enregistrement pour y subir l’interrogatoire prescrit, serait sans doute la meilleure solution, mais ne se concilierait pas avec les nécessités de la culture et entraînerait quelquefois des frais de déplacement élevés pour les plantations éloignées (3).

En cas de refus d'enregistrement, dit l'alinéa &, l'ouvrier peut

être retourné au « lieu d'engagement ». L'article 8 de l’ordon-

(4) V. appendice. Règlement du bureau d'immigration.

(2) Mais il y est toujours procédé en pratique.

(3) De plus, les coolies détenteurs d'avances en profiteraient certainement pour déserter en masse pendant le trajet.

nance reproduit cette expression peu précise et nous examinerons ses effets en même temps.

$ 40. — Discipline intérieure des entreprises.

La permission écrite (1) mentionnée à l'alinéa 1 de l’article 4, et que l'entrepreneur doit délivrer à l'ouvrier qui veut s’absenter, nest jamais refusée en pratique ; l'ouvrier peut d’ailleurs quitter l'entreprise sans autorisation pour porter plainte au sujet des mauvais traitements subis, mais sa plainte doit être sérieuse et le concerner seul ; les coalitions sont interdites et les coolies qui se concertent pour aller déposer une plainte collective sont frappés des peines édictées par le règlement de police ; en revanche, l’ouvrier qui s'éloigne sans permission pour dénoncer à la justice l’auteur d’un délit commis sur l'exploitation n'est jamais puni.

Pendant le travail, la surveillance des assistants, des tandils et des mandoers assure le respect de la discipline conformément à l'alinéa 2 de l’article 4, mais aux heures de repos, le patron est souvent obligé de recourir à des moyens préventifs. En effet, le contact des Chinois avec les Javanais et surtout avec les Javanaises provoque quelquefois des rixes et des meurtres ; pour les éviter, certains planteurs interdisent l'entrée des habitations chinoises aux Javanaises, d’autres vont même jusqu’à défendre aux ouvriers mâles des deux catégories de pénétrer les uns chez les autres.

Quant à la carte d'identité (2) dont le patron doit, d’après l'article 5, munir tous ses coolies, elle n’a pas toujours été délivrée, soit qu'elle soit restée au bureau de l'administrateur, soit

même qu'il ne l'ait pas préparée ; d’ailleurs la police s'est, en

(4) Soerat pas.

(2) Ondernemingskaart.

cols

général, abstenue d’inquiéter les ouvriers qui n’en étaient pas porteurs. Dans quelques districts, l'administration a tenu la main à l'observation de cette prescription (1), mais son contrôle plus effectif a permis de constater la difficulté de la concilier avec l’insouciance du caractère oriental et d'amener les coohes à conserver soigneusement leur carte (2).

En pratique, l’article 6 de l’ordonnance qui soumet les différends relatifs à l'exécution du contrat à la conciliation du chef de l'administration locale, n'a pas réuni tous les suffrages. La compétence qu'il attribue à ce fonctionnaire sanctionne, affirment la plupart des planteurs, l'intrusion souvent vexatoire de l'administration dans la question des exploitations et peut entamer le prestige que doit avoir, en Extrême-Orient plus qu’ailleurs, le patron ou l'administrateur ; il ne faut pas, disent-ils, chercher d’autres causes aux fréquents soulèvements de coolies constatés depuis quelque temps.

Mais, à certain point de vue, l'intervention de l’administration et l'institutron d’une sorte de tribunal de police est une innovation des plus heureuses, car les tribunaux sont déchargés des affaires minimes et peuvent consacrer tout leur temps à l’expédition des plus importantes. D'autre part, la grande expérience des contrôleurs et des inspecteurs leur permet, en général, de solutionner rapidement et sur le vif les différends journaliers qui s'élèvent au sujet du calcul des salaires, des retenues, de l'estimation du tabac ou des produits livrés, etc... (3).

(1) Cfr. Arrêtés du Résident du 27 mai 1891, n° 183, et du 15 mars 1894, n° 57, et circulaire du Résident Kooreman, du 10 octobre 1897.

(2) La prescription de l'ordonnance relative à la carte d'identité est en somme tombée en désuétude; il est vrai de dire que le trafic de ces cartes facilitait singulièrement les désertions ; cependant M. H. J. Bool, dans « Arbeidsgeving in de Residentie Oosthust van Sumatra », s'en déclare partisan et la déclare pratique, à la condition qu'elle soit d'une matière plus solide et que l'administration veille à sa délivrance (V. op. cit., p. 60.)

(3) Cependant voir supra, p.34, note 2, ce que nous avons dit de « l’inspection du travail ».

L'article 7 qui prescrit au patron de délivrer au travailleur un cerlificat de congé à l'expiration du contrat, n’a pas toujours été observé en pratique.

En effet, malgré son caractère impératif, certains planteurs prétendirent n'être obligés à Ia délivrance d'un certificat que sur la demande de l'ouvrier lui-même ; ils soutenaient que seule la demande du coolie révèle son intention de passer ailleurs un nouvel engagement, tand's que son absiention prouve au contraire son désir de rester au service de l'exploitation (1) et rend un certificat inutile.

Mais de nombreuses décisions judiciaires n'ont laissé aucun doute sur l'erreur d’une interprétation qui permettait de retenir des coolies arrivés à expiration de leur contrat, en les privant d'une pièce indispensable à leur engagement sur une autre entreprise (2).

Cette opinion a définitivement prévalu et actuellement le coolie doit, à l'expiration de son contrat, être toujours à même de choisir l'exploitation sur laquelle il désire en conclure un autre ; le certificat est précisément destiné à prouver à son nouveau patron qu'il est libre de toute obligation vis-à-vis de tiers. Néanmoins, en fait, bien qu'on l'ait quelquefois contesté, il n’est jamais délivré de certificat à l’'ouvrier qui demande le renouvelle-

ment de son contrat.

Enfin, en ce qui concerne les Chinois, on combine l'institution du certificat avec les prescriptions établies en 1892, rela-

tives à leur admission et à leur établissement à la côte orien-

(4) D'autant plus que la plupart des planteurs estimaient que l'alinéa {+ de l’ordonnance ne s’appliquait qu'au premier engagement, les rengagements étant dispensés de contrat écrit. ;

(2) V. article 2 de l'ordonnance, appendice.

tale (1). Tout Chinois porteur d'un permis de séjour doit le remettre à l'administrateur lors de la signature du contrat et l’administrateur le lui restitue à l'expiration du contrat en y portant les mentions habituelles du certificat de congé.

Dans ces conditions, le certificat ferait double emploi et, on l'a constaté dans des circonstances analogues, permettrait même aux coolies, possesseurs de deux pièces d'identité, de déserter ou d'en trafiquer et d’en faire bénéficier des ouvriers indignes

ou déserteurs.

$ 41. -- Rupture et résiliation du contrat.

L'article 8 prévoit, nous l’avons vu, comme cause de résiliation du contrat, l'incapacité continue et dûment constatée au travail pour lequel l’ouvrier est engagé.

Mais à qui est dévolu le soin de constater cette incapacité ? Au patron, au médecin, au contrôleur, à un ou plusieurs témoins ? L’ordonnance est muette à cet égard.

En ce qui concerne le patron, l'obligation que lui impose l’arücle 8 d'assumer les frais nécessités par le renvoi du coolie au lieu d'engagement et par son entretien jusqu'au départ, le ferait certainement hésiter à rompre le contrat à la légère ; il n'y aurait donc aucun inconvénient à lui confier cette constatation. Cependant en pratique, le médecin attaché à l’exploilalion examine le coolie et délivre un cerüficat attestant son incapacité.

La rupture du contrat peut également découler de sa violaton imtentionnelle par le maître ou patron ; dans ce cas, comme dans le précédent, et quand le coolie est renvoyé à l'expiration

du contrat, il est retourné au lieu d'engagement aux frais du

(1) Soerat-idzin. V. appendice et Bulletin des Lois, 1892, modifié par ordonnance 1893, Bullelin des Lois n° 36. — Consulter également M. J. Bool, op. cit., page 71.

patron, soit par l'administration, soit par le patron lui-même. En réalité, l'autorité locale autorise le plus souvent à rester les coolies dont les services peuvent être utiles ; la main d'œuvre n'est pas toujours si abondante qu'on ne cherche à la retenir et, dans les périodes d'activité, les coolies ne quittent une entreprise que pour faire viser leur certificat de congé au bureau de police et se rendre aussitôt sur une autre dont ils ont déjà touché des avances.

Au contraire, la crise de 1891 (1) par exemple n'a pas été sans créer des difficultés sérieuses à l'administration, forcée de procéder au rapatriement de milliers de coolies, par suite de la fermeture d'une partie des plantations.

L'article 9 énonce limitativement les cas dans lesquels l’ouvrier sera censé commettre une infraction volontaire au contrat de travail et l'administration ne peut poursuivre ces infractions proprio motu, mais, d'après l'article 12, la plainte du patron ou de son fondé de pouvoirs peut seule mettre en mouvement l'acüon publique.

Des trois cas prévus, le plus important, la désertion, attire tout d’abord l'attention.

L'article 9 ne définit nullement ce qu'il faut entendre par désertion ; où commence-t-elle exactement ? Il ne peut être question d’assimiler à la désertion le simple fait de s'éloigner de l'entreprise, déjà traité à l’article 4. En pratique, la définition suivante est couramment admise : « est déserteur tout ouvrier lié par contrat, qui s'éloigne de l'entreprise pour laquelle il travaille, dans le dessein manifeste de se soustraire à ses engagements.

Aucun délai n'est prévu ; théoriquement, le coolie arrêté quelques heures après son départ peut être inculpé de désertion.

(4) V, supra, p. 55.

Cependant, la preuve de l'intention frauduleuse exigée par la définition précédente doit reposer sur des bases sérieuses et

non sur des témoignages douteux ou intéressés, et l’appréciation en est laissée à la sagacité du juge. Cette garantie serait encore insuffisante pour l'ouvrier, car le juge peut être trompé; mais si le coolie inculpé de désertion est un bon sujet, le planteur hésite souvent à se priver de son concours et surtout s'il existe quelque doute sur la réalité de l'intention frauduleuse, il préfère s'abstenir de toute plainte.

L'article 12 apporte une nouvelle atténuation à la rigueur du principe dans le cas où le travailleur est cité pour la première fois devant la justice ; l'alinéa 2 permet en effet au coolie de prévenir la peine, si, du consentement du plaignant, 1l retourne volontairement chez son maître avant que le Jugement ne soit prononcé. On comprend que les planteurs usent largement en pratique de la latitude qui leur est laissée et retirent volontiers leur plainte quand 1l s’agit d’un ouvrier consciencieux et qu'ils estiment l'avertissement suffisant ; l'indulgence s'accorde avec leur intérêt.

Le refus persistant de travail constitue également une infraction volontaire au contrat de travail ; or, quand le refus peut-il être qualifié de persistant ? On admet en pratique que la simple réitération du refus est constitutive de l’infraction, cependant les patrons se heurtent parfois à la mauvaise volonté de quelque incorrigible, véritable « paresseux d'habitude », qui finit par élire domicile à la prison : 1l ne faut pas alors espérer l'amender, mais seulement détourner les autres coolies de suivre son exemple

En outre, les sanctions établies à l’article 10 s'appliquent d’une façon générale à tous les agissements contraires au bon ordre et nous avons exposé dans un précédent chapitre la néces-

sité d'armer l'administrateur de pouvoirs suffisants dans l'exé-

cution de sa tâche délicate. Or, la pratique a démontré que la généralisation des mêmes peines édictées pour des faits d’une gravité si différente est abusive. Il serait madmissible de frapper également, par exemple, 1a paresse notoire, acte repréhensible sans doute, mais d'un caractère pénal très atténué, et les désordres qui peuvent provoquer des soulèvements ouvriers (1) et compromettre l'existence même de l'exploitation.

Il est vrai que souvent les agissements contraires au bon ordre sont inspirées par les sociétés secrèles chinoises et à ce titre tombent sous le coup de dispositions pénales plus graves, mais, la plupart du temps, il est impossible en fait d'établir juridiquement la participation de ces sociétés aux actes incriminés ou même l’affiliation du ou des coupables, qui suffit à constituer un délit particuher ; finalement le paresseux serait, au point de vue de la répression, assimilé au rebelle le plus dangereux.

D'ailleurs, il ne faut pas confondre la paresse notoire avec le refus persistant de travailler de l'article 9. L'appréciation en est entièrement laissée au magistrat, qui a dû adapter ses décisions aux besoins pratiques, sans souci d'un critérium mathématique impossible à établir.

Quant aux refus d'obéissance, outrages ou menaces, désordres ou querelles, en un mot tous les agissements contraires au bon ordre de l'exploitation, 1ls proviennent presque toujours du fait de quelques excitateurs, véritables fléaux des exploitations et qu'on ne saurait punir trop sévèrement.

L'article 11, nous l'avons vu, tend surtout à prévenir et à réprimer les désertions, et pourtant l'ordonnance ne pare pas à toutes les éventualités. En effet, que décider, le cas n'est pas rare, si un patron, sur la foi de faux papiers, engage par con-

trat un coolie déjà lié sur une autre exploitation ?

(1) Rows.

On a soutenu à cet égard deux opinions principales, tour à tour triomphantes en pratique ; tantôt on dénia au patron le droit d'attaquer la validité du dernier contrat et de réclamer son Ouvrier avant l'expiration du nouvel engagement ; tantôt au contraire, on conclut à l’inexistence d'un contrat entaché de nullité dès l'origine, le coolie ne pouvant disposer de services déjà loués à un autre pour une durée déterminée. Actuellement les deux contrats sont valables, s'ils sont en due forme, mais les droits acquis sont respectés et le dernier contrat n'entre en vigueur qu'après l'expiration du premier.

Les patrons ne sauraient donc exiger avec trop de soins la production de pièces authentiques, sous peine d’uu sérieux préjudice.

Il y a quelques années, un certain nombre de Chinois et de Javanais faisaient précisément métier de livrer sur demande des permis de séjour, äes cartes d'identité, des passeports, des permissions et des certificais de congé. Souvent un coolie volail des formules en blanc sur le bureau de l'administrateur ou d'un assistant et les vendait au plus offrant ; l’habileté des spécialistes en falsification avait tôt fait d'ajouter les signatures nécessaires et le visa du fonctionnaire compétent dont l'imitation était la plupart du temps parfaite.

Mais l'administration fit sévèrement punir les voleurs et réclama contre les acheteurs les sanctions prévues au Bulletin des Lois, 1874, n° 10, applicables à quiconque fait usage de faux passeports.

Cependant la découverte des fraudes n'est pas toujours facile et si la situation s'est sensiblement améliorée, rien n’assure que le péril soit entièrement conjuré. Le meilleur remède à ces abus serait assurément de remanier le système actuel d’idenüfication (1).

(4) Notamment de rendre obligatoire l’apposition de la photographie du coolie sur le permis de séjour.

$12. — Pouvoirs d'arrestation préventive accordés aux patrons.

L'alinéa 2 de l’article 13, ajouté en 1897, concède au patron des pouvoirs très appréciables qui facilitent la tâche de la police et constituent une nouvelle garantie de tranquilité. Le patron ou l'administrateur use souvent de la faculté de faire reconduire sur le lieu de l'entreprise les ouvriers qui « pendant la durée du contrat ont subi une peine privative de liberté ou ceux qui n’ont pas travaillé par suite d'absence, de maladie ou autres raisons et ne reviennent pas à l'exploitation dans le délai fixé par l’administration locale ».

Mais l'ordonnance n'apporte aucune solution à une question des plus importantes ; si le patron estime un coolie coupable d'une infraction quelconque et qu'il porte plainte contre lui, qu'adviendra-t-l du prévenu jusqu'à sa livraison à la justice, surtout si l’entreprise est éloignée du siège de l'administration ?

En cas de flagrant délit, le règlement judiciaire spécial à la côte orientale et les dispositions du code pénal permettent à toute personne de saisir le prévenu et de l'’amener devant le fonctionnaire de police le plus proche (1). Est flagrant le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ; la loi assimile au cas de flagrant délit celui où le prévenu est poursuivi par la clameur publique et celui où le prévenu est trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit (2). Cette quasi-flagrance résulte donc d'une double circonstance nécessaire et suffisante à son existence.

Le patron ou l'administrateur a donc la faculté de procéder à l'arrestation du coupable et de le détenir dans les locaux dis-

(4) Comp. C. D. P., 3 brumaire an IV, article 62. | (2) Comp. code instruction criminelle, 1832, article #1, et C. D. P.,3 brumaire an IV, article 63.

ciplinaires de l'exploitation jusqu'à ce qu'il soit déféré en juslice. Mais souvent, les planteurs s’abstinrent de cette dernière formalité qui seule légitime leur pouvoir antérieur d'emprisonnement ; ils s’érigeaient ainsi en véritables juges et se rendaïent coupables de séquestration arbitraire, sans que le coolie osa se plaindre, heureux «d'en être quitte à si bon compte.

Le résident comprit la nécessité d'intervenir et fit parvenir à tous les entrepreneurs de Deli une circulaire où, après un rapide exposé de la question, il leur enjoignait de faire conduire le coupable à la police le jour même de son arrestation ; excepton n'était faite que si l'heure tardive eût pu permettre sa fuite à la faveur de la nuit ; le transfert devait en tout cas s'effectuer dans les vingt-quatre heures.

La crainte d'évasion était d'autant plus fondée que certaines plantations sont isolées et entourées de forêts épaisses ; un prisonnier déterminé eût pu profiter des circonstances pour déjouer la surveillance des gardiens et le retour offensif toujours possible d'un criminel dangereux eût constitué une menace perpétuelle contre l'ordre public.

Dans ces conditions, il est incontestable que le droit d’emprisonnement reconnu au patron est d’une nature essentiellement provisoire et n’a d'autre but que de permettre l’intervention ultérieure de la justice, en empêchant la fuite des prévenus (1).

Cependant la circulaire du résident n'établissait aucune sanction à la violation des prescriptions qu'elle contenait et son caractère platonique la vouait à un échec certain.

En 1897, l’administration régionale, estimant dangereux de

priver complétement les planteurs de leur pouvoir et désireuse

(4) Cfr. l'emprisonnement préventif tel que le permet la législation coloniale indo-chinoise. (V. supra, p. 89).

d'empêcher la continuation des abus existants, tenta d'obtenir du gouvernement le renforcement de la police et proposa même d'en faire supporter les frais aux patrons. Mais le gouvernement s'y refusa et décida en 1901 l'abolition de la circulaire du résident et le retour aux anciens principes, en rappelant que l'emprisonnement arbitraire était sévèrement puni.

Les planteurs protesièrent naturellement et exprimèrent leur mécontentement dans une nouvelle pétition collective. Ils insistaient sur la difficullé de maintenir l’ordre parmi les éléments remuants de la main d'œuvre importée, et l’attribuaient surtout à l'insuffisance de la police et à la distance souvent considérable qui sépare certaines exploitations du bureau des contrôleurs. Ils demandaient la modification du règlement en vigueur et réclamatent pour eux le droit de procéder à l'arrestation des prévenus convaincus de flagrant délit, de les faire conduire, menoties aux mains, à l'officier de police judiciaire le plus proche et, si l'heure était trop tardive, de les emprisonner jusqu’au lendemain.

Mais le résident, après examen, émit un avis défavorable.

Les planteurs objectèrent alors justement au gouvernement que, s’il persistait à leur refuser les avantages demandés, son premier devoir était d'assurer le maintien de l’ordre public en réorganisant et en augmentant sans délai la police. Mais le gouvernement n'accéda pas aux vœux pourtant si modérés des patrons et les mit dans la nécessité d'enfreindre journellement les prescriptions du règlement sans qu'aucune répression fut logiquement possible, en raison de l'impuissance de l'administration à suppléer à l'initiative qu'ils s’arrogeaient.

Les révélations en 1902 du pamphlet bien connu : « Les mullions de Deli », dans lequel M. J. van den Brand dévoilait les

excès commis et dénonçait ce qu'il appelait « le retour à l'escla-

Guyot, 13,

vage » (1), détermina la nomination de M. J. L. F. Rhemrew, commissaire du gouvernement, chargé d'examiner sur place le bien-fondé de ces accusations. Son rapport entraîna la publication d’une nouvelle circulaire interprétative de l’article 202 du règlement judiciaire applicable à la côte orientale et qui faisait droit aux revendications des planteurs (2).

De plus le gouvernement central qui, par économie mal comprise, s'était toujours refusé à prendre au sérieux les demandes réitérées de l'administration régionale, se décida enfin à l’augmentation du corps de police et à l’organisation d’une nouvelle institution, l'inspection du travail (3), destinée à veiller à l'observation des prescriptions de l'ordonnance de coolies.

À l'encontre des prévisions, les conclusions pessimistes de M. Rhemrew ont été combattues dans les rapports des inspecteurs du travail. Ceux-ci n’en proposèrent pas moins d'apporter à l'ordonnance certaines modifications urgentes et les amélioraüons que nous-avons constatées ci-dessus leur sont dues en parlle.

Les progrès réalisés sont encore insuffisants, mais les pouvoirs publics s'emploient actuellement à les compléter en assujettissant le recrutement des coolies à des règlements plus ef-ficaces (4).

$ 43. — Le bureau d'immigration et les institutions de prévoyance ouvrières.

Avant de conclure, il n'est pas inutile de dire quelques mots du bureau d'immigralion et des institutions de prévoyance ouvrières.

(1) V. également, du même auteur, les pamphlets suivants : Encore une fois les millions de Deli ; La pratique de l'ordonnance de coolies ; Ordonnances d’esclaves et ordonnances de coolies.

(2) Circulaire du 8 septembre 1903, v. appendice.

(3) V. supra, p. 33.

(4) V. supra, projet déposé au cours de la discussion du budget de 1909.

On sait qu'au début de la culture chaque planteur en particulier recrutait à grands frais ses coolies chinois dans les straits et plus lard en Chine ; la concurrence, les exigences toujours plus grandes des racoleurs et la rareté de la main d'œuvre déterminèrent une partie des planteurs constitués en association à fonder un office d'immigration alimenté par leurs subsides (1). £a création d'un service d'immigration directe d'Amoy et de Swaltow sur Deli permet de satisfaire aux demandes des membres de l'association, qui, désormais affranchis du souci d'embaucher à distance leur personnel chinois, peuvent traiter avec le bureau suivant un tarif convenu (2).

Cette immigration en masse n'est pas exclusive de certains dangers : les épidémies, le choléra surtout, sont toujours à craindre. L'unification des services a permis de les combattre efficacement et de prendre, d'accord avec l'administration et aux frais des planteurs adhérents, des précautions contre la contamination en veillant à l'isolement des suspects.

Cependant les mesures préventives contre le recrutement de coolies impotents ou débiles et l'organisation satisfaisante du contrôle sanitaire, n'empêchent pas que, par suite d'accidents ou de maladies chroniques, certains d'entre eux ne deviennent impropres au travail ; il eût été rigoureux de renvoyer sans

compensation des infirmes et des vieillards, usés au service

(4) V. supra, p.66. — Rappelous que l’Association des planteurs ne comprend que la minorité des entrepreneurs de la côte est.

(2) Au lieu de traiter directement avec le bureau, les entreprises peuvent encore envoyer en Chine et dans les straits, d'anciens laukehs, chargés d’engager le nombre d'ouvriers nécessaire. Ces ouvriers, appelés singkehs, quand ils viennent pour la première fois à Sumatra, font, le plus souvent, la traversée avec leur laukeh sur les bateaux subventionnés par le bureau d'immigration ; celui-ci se fait rembourser plus tard par l’entreprise qui les engage, les frais de leur voyage et les avances qu’il a pu leur verser. V. appendice, Règlement du bureau d'immigration (in exlenso.)

Il est bon d'ajouter que l'engagement des laukehs, infiniment plus nombreux que les singkehs, se fait sur place et sans difficultés.

d'une exploitation dont la prospérité est en partie leur œuvre. La création de l'asile des immigrés, décidée sur l'initiative de M. J. F, Cremer, a permis d'assurer contre la misère les ouvriers malheureux, incapables de pourvoir eux-mêmes à leur subsistance. L'asile est alimenté par les contributions volontaires des sociétés et des planteurs adhérents et peut recevoir de 150 à 250 ouvriers ; chacun d'eux touche cinq cents par jour pour ses menus plaisirs el peut se constituer un pécule sur le produit des petits travaux qu'il est à même d'exécuter. Les locaux d'habitation sont confortables, les abords d’un aspect agréa-. ble et soigneusement entretenus ; l'asile possède un troupeau de bestiaux qui fournit le laitage et la viande de boucherie nécessaires.

Dans le même ordre d'idées, une des plus puissantes sociétés de Delt à pris l'initiative d'accorder à ses vieux ouvriers des avantages spéciaux ; après 15 ans de service, chaque coolie, en plus de son salaire normal, reçoit une allocation supplémentaire et, s’il n’est plus en état de travailler, a droit à une retraite, au logement et au traitement médical gratuits. La société subordonne ces avantages au succès de ses opérations, en raison des aléas inhérents à toute culture.

Enfin certains planteurs, encouragés par l'administration, ont ouvert sur leurs exploitations des écoles primaires à l'usage des enfants et des coolies illettrés ; mais ces derniers en ont

malheureusement peu profité jusqu'ici.

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