‹ Le problème de la main-d'œuvre dans les colonies d'exploitation: La Côte est de SumatraChapitre 49 sur 58 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Nous nous sommes efforcé dans les précédents chapitres de suivre l'évolution du problème de la main d'œuvre à la côte est de Sumatra et de discuter les dispositions de l'ordonnance de coolies actuellement en vigueur. Il nous reste maintenant à apprécier cette législation dans son ensemble et à formuler les réserves qu'elle comporte.

H serait certainement injuste, dans cette appréciation, de passer sous silence les difficultés multiples rencontrées par les gouvernants hollandais pour l'établissement d’une réglementation appropriée. En effet, si le respect des intérêts patronaux s’imposait, sous peine de décourager les initiatives privées et d'enrayer peut-être l'essor de la colonie, il était non moins indispensable de stimuler les indigènes au travail et de provoquer l'immigration de coolies étrangers en les protégeant contre les abus de pouvoir toujours possibles. Aussi, comme l'a parfaitement exprimé M. Gonnaud, le premier devoir du peuple colonisateur en vue d’une exploitation régulière et facile du pays, était au moins d'établir et de maintenir l’ordre et la paix parmi tant d'éléments disparates en organisant sur des bases solides la police et la justice, gardiennes de cet ordre et garantes d’une collaboration pacifique (1).

Cependant nous avons constaté à quels obstacles la répression pénale s'était heurtée dans les plantations de Deli jusqu’à

(1) Cfr. Gonnaun, op. cit., p. 543.

la promulgation de la première ordonnance de coolies et comment l'insuffisance pratique de cette repression avait déterminé l'adoption d'une législation nouvelle, rendue plus nécessaire encore par le développement économique de la colonie. Or, at-on le droit de se déclarer satisfait des conséquences de l'ordonnance et doit-on la regarder comme la dernière étape de l'organisation du travail ?

A ne considérer que le côté économique de la question, les résultats des solutions adoptées depuis 1880 sont probants, car les plantations de tabac de la côte est n'ont cessé depuis de s'étendre et la production de s’accroître (1) ; toutefois les sanctions pénales de l'ordonnance, sans lesquelles le législateur n’a pas cru pouvoir assurer l'observation du contrat de travail par l'ouvrier, ne semblent pas offrir à première vue un caractère juridique irréprochable (2).

fais, il est nécessaire, avant de porter un jugement définitif, de tenir compte des conditions économiques et sociales dans lesquelles s’est poursuivie à la côte est de Sumatra l’œuvre de colonisation et de ne pas se cantonner exclusivement sur le terrain du droit européen. Il ne faut pas oublier, en effet, que les coolies chinois, javanais et hindous, par leur moralité comme par leur mentalité générale, diffèrent profondément des travailleurs occidentaux, et que la voie civile, si elle donne toute garantie à l’ouvrier pour obtenir du patron l'exécution intégrale du contrat, ne saurait suffire à protéger l'entrepreneur contre la désertion et le refus persistant de travail (3).

(1) Dans les irente-cinq dernières années, la côte est a expédié sur le marché hollandais, environ deux milliards de francs de tabac.

(2) Cfr. supra, p. 75 el suiv., et 146 et suiv.

(3) En effet, malgré la supériorité du droit européen sur les coutumes locales, la mentalité indigène s'est sensiblement formée sous de multiples influences, physiques, religieuses, morales, économiques et sociales, totalement différentes de celles qui ont façonné notre propre mentalité et ont con-

D'ailleurs, comme nous l'avons déjà vu, la plupart des législations coloniales françaises admettent la même solution (1) et l'Institut colonial international, dans le projet de règlement élaboré à la session de La Haye, en a confirmé l'utilité (2).

Il est done permis d'affirmer qu'à la côte est de Sumatra, comme dans la plupart des colonies tropicales, l'introduction des sanctions pénales dans la législation de la main d'œuvre constitue, du moins quant à présent, une nécessité inéluctable.

Nous croyons pourtant qu'il ne faut pas considérer cette s0lution comme définitive, mais heureusement, l'espoir d’assurer, dans un délai plus ou moins lointain, l'exécution des obligaions des travailleurs par la seule force des sanctions civiles est moins réalisable à la côte est de Sumatra que dans beaucoup de colonies. En effet, l'essor incomparable des cultures industrielles et leur concentration sur un territoire d'une superficie relativement peu considérable, nécessitera toujours l’adjonction à

la main d'œuvre indigène, insuffisante et presque imperfectible,

tribué à l'élaboration lente de notre droit. Il est donc mauvais d'imposer à l'indigène notre législation, pour lui incompréhensible.

D'autre part, si les sanctions civiles sont actuellement vouées à un échec certain, il n'est pas même sûr que les sanctions péneles soient efficaces lorsqu'elles ne sont pas effectives.

Le sentiment de remords et de honte éprouvé en Europe par le condamné est totalement inconnu de l’ouvrier oriental employé à Sumatra. Le coolie chinois ou javanais considère la prison comme une véritable villégiature ; il sait qu'il y sera mieux nourri et qu'il y travaillera incomparablement moins qu’en liberté. En pratique, en effet, il est fréquent de rencontrer sur une route gouvernementale une vingtaine de condamnés, n’ayant pour eux tous qu'un seul outil qu'ils se repassent à tour de rôle sous l'œil bienveillant d’un gardien. Dans ces conditions, le caractère répressif et surtout préventif de la peine, pour un coolie habitué dans son pays aux punitions corporelles et ne craignant que ce genre de punitions, est souvent impuissant à l'empêcher de déserter en emportant les avances qu’il a touchées,

La seule solution possible est donc de se rendre aux vœux des entrepreneurs et de rendre les peines effectives.

(1) V. supra, p. 79 et suiv.

(2) V. supra, p. 71.

d'un grand nombre de coolies immigrés. Or, l'action éducative que les colons et les fonctionnaires peuvent utiliser pour élever insensiblement le niveau moral et intellectuel de l'indigène, s'exercera d’une façon moins persistante sur la main d'œuvre immigrée, fuyante et instable, que sur la population locale, sédentaire et plus facilement impressionnable (1).

À notre avis, les fonctionnaires et les planteurs qui préconisent l'adaptation de la main d'œuvre javanaise à la culture du tabac font œuvre utile, malgré l'échec relatif de certaines tentatives. En effet, la substitution des Javanais aux Chinois permettrait peut être aux entreprises de retenir plus facilement les coolies javanais et leur familie, et de suppléer à l'insuffisance de la population locale en les incitant à s'établir définitivement dans la région ; elle faciliterait ensuite l’action éducative dont nous venons de parler et, à un moment donné, l'adoption d'un régime de liberté du travail. Malheureusement l’état d’âme actuel du Javanais et son infériorité évidente sur le Chinois constituent un obstacle sérieux à la réalisation de ce projet.

Quoi qu'il en soit, l'ordonnance actuellement en vigueur assure en somme le respect des intérêts respectifs des patrons et des ouvriers ; son succès, auquel n'a pas peu contribué le caractère modéré de ses dispositions, a démontré clairement l’exac-

(1). V. La communication de M. le colonel Thys à l’Institut colonial international (session de Bruxelles), et Girault, op. cit., t. II, p. 49: C'est par la persuasion beaucoup plus que par les menaces que l’on peut obtenir du travail du coolie ou de l’indigène. Les hommes qui ont en celte matière la plus grande expérience pratique affirment que cela est toujours possible ; il suffit d’un peu de psychologie. Il faut tenir scrupuleusement les engagements pris, laisser partir le travailleur et ne pas essayer de le retenir malgré lui une fois son temps expiré. Il faut flatier son amour-propre par quelques compliments lorsque le travail est bien fait. Il faut aussi lui accorder ou lui permettre ces douceurs qui font le charme de l'existence et dont nul être humain ne peut se passer. Il faut surtout dunner au travailleur le désir de gagner de l'argent en éveillant chez lui de nouveaux besoins, en mettant à sa portée des objets par lesquels il sera tenté et qu'il voudra pouvoir acheter.

titude des conceptions qui avaient présidé à son élaboration.

Les entrepreneurs se sont sentis désormais mieux garantis contre l'inexécution des engagements des travailleurs et ceux-ci ont apprécié la protection officielle à sa juste valeur. Il est donc permis d'affirmer que la législation de la main d'œuvre a contribué dans la plus large mesure à la prospérité de la colonie et qu'elle fait le plus grand honneur à la puissance coloniale qui a su la mettre en œuvre.

Wu: Vu :

P. le Doyen, Le Président de la thèse, L'assesseur, F. SAUVAIRE-JOURDAN.

Dueutr.

Vu et permis d'imprimer :

Bordeaux, le 1° avril 1909.

Le Recteur de l'Académie,

THAMIN.

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