‹ Le problème de la main-d'œuvre dans les colonies d'exploitation: La Côte est de SumatraChapitre 53 sur 58 · ART · texte numérisé non relu

ART

a) Si l’on désire que le Bureau verse des avances aux laukehs munis de lettres d'introduction, avant le départ du bateau et en netenant

compte que du nombre de singkehs qu'il déclarera (non du nombr

réellement embarqué), on doit alors lui délivrer une lettre d’intro

duction spéciale, analogue à la formule imprimée, mais portant en plus la mention suivante : « Please deal with him in accordance with our letter of instructions dated..…. »

b) On doit ensuite envoyer par la poste aux agents du Bureau en Chine une lettre mentionnant le nom du laukeh et priant de lui verser des avances avant le départ du bateau, au prorata du nombre de singkehs qu’il déclarera. Cette lettre doit encore indiquer le montant des avances par tête, sans qu'il puisse cependant excéder $ 45 (fl. 63).

c) Cette lettre ne peut sous aucun prétexte être remise au destinataire par l'intermédiaire du laukeh lui-même.

d) La lettre d'instructions doit-être datée exactement.

e Ce système permet d'éviter tout risque de perte. Par exemple, si le laukeh ramène un nombre de singkehs inférieur à celui qui a servi à calculer les avances versées, s’il n’en ramène aucunous'il ne revient pas lui-même, l'entreprise qui l’a muni d'une lettre d'introduction pour la Chine, reste seule responsable et doit restituer au Bureau l'intégralité des avances qu'il a payées.

f) Il est recommandé d'apporter le plus grand soin à la rédaction des lettres d'introduction.

ART. 7. — Instruclions données aux laukehs envoyés en Chiïe pour y recruter des singkehs libres.

a) Il est indispensable de choisir parmi les plus consciencieux les laukehs envoyés en Chine pour y recruter des singkehs. En effet, toutes les erreurs qui peuvent survenir dans l'exécution de leur mission, s'ils ramènent par exemple de mauvais singkehs, des laukehs à la place de singkehs qui, une fois arrivés, refusent des'engager par contrat, sont à la charge de l’entreprise qui les introduit. Il en est de même des risques visés à l'article précédent.

b) On recommande aux entreprises de donner aux laukehs qui partent en Chine des instructions claires et nettes et de leur recommander:

jo De se présenter dès leur débarquement à Swalow aux agents du Bureau et de leur remettre leurs lettres d'introduction pour qu'ils les estampillent et leur donnent ainsi l'authenticité. Quant aux laukehs qui débarquent à Hong-Kong, ils ne s'adressent pas aux agentslocaux

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du Bureau, mais partent aussitôt pour l'intérieur. Ce n'est qu'à Swatow qu'ils les font viser, lorsqu'ils y passent pour s’embarquer pour Deli ;

2° De se présenter avec leurs singkehs, en arrivant des localités de recrutement, aux agents du Bureau de Swatow et suivre les instructions qu'ils en recevront pour le séjour à Swatow et pour le jour et l'heure de l'embarquement;

3° De prendre note des avances qu'ils touchent en Chine pour chaque singkeh embarqué ;

4° De n'engager que des singkehs bons, robustes, âgés de 18 ans au moins et autant que possible originaires des tribus de leur propre district ;

5° De ne pas céder leurs lettres d'introduction :

6° De se souvenir que, s'ils prélèvent à Swatow $ 35 (fl. 49) pour leur propre compte, ils sont dans l'obligation à leur retour sur la plantation de signer un nouveau contrat ;

7° De faire part aux singkehs qu'à l’arrivée sur la plantation, ceuxci recevront encore une gratification $ 3 {fl. 4.50).

ART. 8. — Laukehs tibres venant par la voie des straits.

a) Quand un laukeh arrive à Swatow avec ses singkehs trop tard pour prendre un bateau direct et qu'il a des ressources suffisantes pour ne pas recourir aux avances des agents du Bureau, ei ne pas demander le passage à crédit, ilest autorisé à entreprendre à ses frais le voyage de Deli.

b) Au contraire, si ses ressources ne le lui permettent pas, et qu'il soit obligé de rejoindre un dépôt des straits, une convention spéciale lui permet de retourner à sa plantation d'origine.

c) Dès que l'administrateur de la plantation apprend que son laukeh s’est rendu avec ses singkehs à un dépôt des straits, il en avise le Bureau d'immigration de Médan qui donne ordre à ses agents de leur faire passer un contrat pour cette entreprise et de les embarquer pour Deli.

d) Dans ce cas, l’entreprise doit rembourser au Bureau le prix habituellement fixé pour la fourniture des singkehs, pour payer les frais» la commission et les avances versées au dépôt par les agents du Bureau et au laukeh recruteur par le dépôt.

e) Il est également possible d'engager des singkehs libres des straits par l'intermédiaire de recruteurs envoyés à cet effet, ou des singkehs

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libres amenés par des « pettybrokers » ({}, mais les travailleurs qui passent certains contrats {par exemple le contrat de Khedey, le contrat pour l'entretien des jardins de muscadiers ou le contrat de bücheron) ne peuvent être assimilés aux singkehs, même si l’entreprise ne leur a versé aucune avance avant leur arrivée.

f) L'entreprise est alors libre de les refuser en tout ou en partie. mais doit les renvoyer au Bureau avec leurs papiers.

g) L'entreprise ne peut payer pour des travailleurs libres des straits plus de $ 61 (fl. 85.70) pour la première classe, et de $ 44 (fl. 61.70. pour la deuxième classe et de fl. 10 de commission au Bureau d'immigration. Ce prix est inférieur à celui payé pour les travailleurs libres qui viennent directement de Swatow et la réduction est prise sur la commission du laukeh et sur la gratification du singkehs à son arrivée sur la plantation.

h) Le décompte des $ 61 ou 44 est fait sur la plantation avec les recruteurs, sous réserve des frais de chemin de fer et de nourriture mentionnés sur la feuille de conduite et qui sont restitués au Bureau.

i) Les travailleurs libres des straits qui débarquent à Belawan sans déclarer leur destination et qui se rendent ensuite à l’entreprise pour s'y engager, ne reçoivent pas de certificat de légitimation du Bureau d'immigration de Medan, mais présentent simplement leurs billets de chemin de fer de Belawan ou encore leurs permis de séjour (soerat-idzin) nouvellement délivrés en échange de leur billet de Belawan.

j) Si l’entreprise veut les engager, elle doit envoyer auparavant au Bureau d'immigration de Médan pour se faire délivrer un état signalétique et une pièce attestant que les travailleurs ont été accompagnés.

ART. 9. — Coolies de contrat des straits.

a) Quand l’immigration de coolies de contrat des straits est temporairement autorisée au profit de l'Association des Planteurs, ses membres sont libres d'obtenir des coolies des straits, mais à la condition d'observer leur tour de rôle etproportionnellement aux demandes des entreprises qui sontinscrites avant eux ; ils peuvent en reçevoir de Penang ou de Singapore ou d’un de ces deux ports seulement si l'autorisation ne s'étend qu'à l'un d'eux, et cette latitude subsiste tant que l’autorisation n'est pas retirée.

(1) Petits courtiers.

b) Les coolies envoyés par les agents des Straits sur la commande du Bureau, se rendent directement de Belawan à la plantation à laquelle ils sont destinés.

c) Si l'envoi comprend, en plus des coolies ci-dessus, des coolies refusés à la visite médicale et amenés aux risques des « brokers », l’entreprise est libre de les accepter au prix des autres,ou deles engager à un prixinférieur, à déterminer d'un commun accord, mais elle doit alors en faire part au Bureau, lui communiquer le récépissé et lui indiquer le prix convenu. L'entreprise peut encore les refuser et doit alors également en aviser le Bureau et lui communiquer le récépissé.

d) Il estinterdit de refuser les coolies reconnus bons à la visite médicale.

e) Les laukehs qui sont allés en Chine et sont revenus dans les straits, doivent être reçus comme singkehs.

f) A l’arrivée des coolies, on doit s'assurer qu'ils appartiennent bien aux tribus indiquées au contrat, et au cas où on constaterait parmi eux la présence de coolies provenant de tribus inférieures on doit le mentionner sur le récénissé.

g) Après vérification minutieuse, on doit remettre aux conducteurs des coolies le récépissé indiquant le nombre des coolies reçus pour être délivré au Bureau d'immigration et non aux agents des straits.

h) Le Bureau peut exiger une indemnité pour les tribus inférieures ({)mais le protectorat (2) est seul compétent pour décider à quelle tribu appartiennent les coolies.

i) On peut encore faire des observations sur le récépissé si on estime incapables de travailler aux champs des coolies reconnus bons à la visite médicale, ou si on reçoit des coolies qui sont déjà venus antérieurement à Sumatra et qui ne peuvent être considérés comme de vrais singkehs; mais on doit alors indiquer leurs numéros et leurs noms d’après les contrats.

3) Dans le cas précédent, le Bureau d'immigration peut demander une indemnité, sans que cette indemnité soit obligatoire.

k) Si on découvre des erreurs sur la qualité des coolies, postérieurement à la délivrance des récépissés, on ne peut plus modifier le récépissé ; d'autre part, on doit faire dresser par les conducteurs une

(1) C'est-à-dire fournissant des coolies de mauvaise qualité. (2) Protectorat chinois, chargé de veiller sur les intérêts de la population jaune de la Côte Est.

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déclaration des erreurs constatées avant la délivrance du récépissé, si toutefois les conducteurs y consentent ; cette déclaration doit étre éerite en c'iinois et mentionner avec les noms et numéros des coolies, les raisoi.s pour lesquelles ils ne remplissent pas les conditions désirables.

l) Cette déclaration, signée par les conducteurs, doit être envoyée au Bureau d'immigration avec le récépissé.

m) Malgré les observations qu'on à pu consigner snr le récépissé, on doit acquitter intégralement tous les débours pour des coolies des strails.

n) L'’indemnité qui peut de ce chef ètre accordée à l'entreprise lui est payée plus tard.

0) Il est interdit de faire des commandes directement aux straits.

ART. 10. — Avances aux coolies de contrat.

a) Les coolies de contrat de 1"*° classe et d'immigration directe reçoivent $ 25 (1. 35) d'avances.

b) Les coolies de ?° classe $ 16. 50 (f!. 23).

c) Les coolies de 1° classe venant par la voie des straits reçoivent $ 20 (f1. 28) d'avances : ceux de 2° classe des avances moins élevées, mais qui ne peuvent être inférieures à $ 16. 30 (fl. 23) ; le montant de ces avances est arrêté pour chaque cas particulier entre les agents du Bureau dans les straits et les brokers.

ART. 11. — Classes de coolies.

a) La première classe de l'immigrationdirecte est composée des tribus suivantes : Teotjoe, Hijhong, Lokhong, Djan-ann’ (Hokian), Loœtjæs, Hainans, Kweishin (Quisins).

La seconde classe est composée de tous les autres Kehs (Hakkas).

b) La même division de classe est admise pour les straits, mais les tribus suivantes qui pourraient s y trouver sont comprises dans la 2%e classe: Macaos, Punties et tous les Hokians autres que les Djau-ann’s, par exemple ies Amoy-Hokians, les Pak-Hois et les

Kôhtjoes.

ART. 12. — Retrait des commandes.

a) Tous les coolies de contrat fournis, de l'immigration directe ou par la voie des straits, et tous les coolies libres importés et acceptés, laukehs qui signent un contrat ou singkehs, qu'ils arrivent également de Chine directement ou par la voie des Straits, viennent en

4e. pus

déduction des commandes faites par une entreprise, tant que toutes ces commandes ne sont pas exécutées.

b) Si une société, dont quelques entréprises ont encore des commandes à exécuter, reçoit des coolies de contrat, et les affecte à ses autres entreprises qui n’ont pas de commandes à exécuter, ces commandes viennent cependant en déduction des commandes des premières entreprises, conformément à la déclaration de la société.

c) S'il arrive qu’une société fait, sur leur propre demande contracter des coolies libres ou de contrats pour une de ses entreprises qui n'a pas de commandes à exécuter, les coolies livrés ne viennent pas en déduction des commandes à exécuter faites par les autres entreprises de la société.

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