LES POSSESSEURS DE BIENS FICTIFS, OU RENTIERS
Si la monnaie csl affaiblie, ceux qui doivent toucher des sommes d'argent dont le montant est fixé, vont nécessairement perdre, puisqu'ils vont percevoir une marchandise de moindre qualité que celle qu'ils recevaient avant, el en quantité égale. On peut
taire l'idée suivante de ce qui \;i se produire poulies possesseurs de hiens fictifs.
Si je suis créancier de 10 tonneaux de vin, de telle année, de telle qualité, il faudra, pour que le débiteur soil valablement libéré, qu'il me remette 10 tonneaux de ec vin-là el non d'un autre. Si je suis créancier d'un lingot d'or de tel titre et de tel poids, il faudra de même que le débiteur me fournisse cet orlà et non un autre. Si je suis créancier d'argent, la justice exigerai t encore que le. débiteur me livrât de la monnaie pareille à celle que je lui ai remise. Mais les choses ne se passent pas ainsi en réalité. Le débiteur se trouve valablement libéré, du moment qu'il remet delà monnaie ayant cours. Cela n'a pas d'importance, lorsque la monnaie n'est pas affaiblie. Nous avons vu que précisément l'avantage de la monnaie sur les lingots, c'est qu'elle est divisée en pièces doirt
AbTHUIB. — l'roblème de la monnaie. 5
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l,i valeur est autlifritili('< pai i< piii>-aji<< publique. Mais cela a une importance considérable dès l'instanl que la monnaie es! affaiblie* Cela se conçoil facile ment,
Néanmoins, l'habitude de < < .nipu-r en numéraire ci non en poidq esl si forte, el d'autre pari beaucoup de législations spécifiant que ce n'est jamais que la valeur numéraire qui esl due et non la valeui réelle (('.ode civil, ail. e8q5, par exemple), l'u I la loi
l'uni que le créancier d'une somme d'argenl esl î de recevoir en paiement, quand il a prêté, la monnaie qui a cours.
C'est en ceci que réside l'intérêt considérable que le Prince trouve à affaiblir les monnaies. Car il est bien f clair que s'il doit à ses sujets de tînmes,
en affaiblissant la monnaie y\<>> a 3, par bypotfo il n'a plus à payer que le tiers de ce qu'il doit. Mais pour l'instant, voyons seulement ce que devient la situation du rentier ou du créancier.
Supposons que l'affaiblissement soit de- 2 '•>. Je suis créancier de ioo.ooo francs. Mon débiteur en me remettant après l'affaiblissement ioo.ooo fran ne me remet en réalité que 33.ooo francs, qui sont les a/3 de ioo.ooo. Ma perte est donc des 2/3. Ce qui conduit à poser celte règle générale, que, du fait de l'affaiblissement des monnaies, tous les créanciers vont subir une perte exactement proportionnelle à la valeur de l'affaiblissement.
Que si on objecte que les autres citoyens sont tenus à leur tour de prendre cette mauvaise monnaie sur le pied de la bonne, et que par conséquent le créaucier va lui-même payer ses dettes avec cette monnaie, et qu'il sera valablement libéré, il est facile de répondre : que si cela est vrai dans le cas où le créancier a
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lui iiitino des dettes, cela devient faux dans le cas où le créancier a à se procurer les denrées et les marchandises nécessaires à la vie ; car ces marchand]
haussent aussitôt, sauf exceptions liés rares, dans la proportion où la monnaie a baissé de valeur. Et donc, ce cas étant le plus fréquent, 100.000 francs ne vont réellement ne tenir lieu que de 33.poo francs, lui tout état de cause, il reste qu'il y a une injustice très grande à ce que les uns, les vendeurs puissent se dédommager delà perte, et qu'au contraire les créanciers ne le puissent pas. Mieux encore, il reste qu'il \ a pour la créancier une perte, contre laquelle il est sans défense.
Pour le créancier, ou plu loi pour le rentier de quelque ordre qu'il soit, il se produit une dépossession véritable, et suivant que c'est l'Etat qui lui doit ou un particulier, une confiscation ou an vol, tout lés deux naturellement légaux.
Mais pourquoi, dira-t on, alors cpie le vendeur se dédommage, le rentier ne le ferait-il pas ? Pourquoi, puisque ce dédommagement du vendeur ne peut être empêché par la loi, celui du rentier le serait-il davantage ? Eh, c'est que ce rentier n'a pas beaucoup de moyens à sa disposition. Le vendeur, lui. peut retenir sa marchandise jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un qui la lui paye le prix qu'il en demande. Mais le rentier lui, n'a entre les mains qu'un titre, auquel la loi attache certaines prérogatives, mais pas celles précisément d'être payé en autre chose qu'en monnaie. Ensuite, comme on ne se lassera pas de le répéter, le rentier est habitué au compte numéraire. Il met longtemps à comprendre qu'il \ a eu un changement dans la monnaie ; et la première chose qui lui \ient à l'esprit quand les prix haussent, ce n'est pas que la
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monnaie a < bangé de valew . mais qu< rondeurs qui vendent trop cher, poui trop gagn<
Il v m cinq catégories dans lesquelles on peu! ranger eaux qui ont été appelés ici rentier*.
i Ceux qui ont prêté à l'Etat on à des particuliers, contre paiement d'une renl
• Gém qui prétenl <l<>s maison*, contre païen de loyers :
30CeiL\qui prêtent des terres, contre paiement de fermages ;
V' Ceux qui prêtent de l'argent SUT gages immobiliers, ou créanciers hypothécaires ;
5° Ceux qui prêtent en général de l'argent.
Avant d'aller plus loin, il importe de remarque] que, suivant les époques, il y a plus ou moins de prêteurs. Dans tout le cours du \ixe siècle, un accroissement considérable du nombre des prêteurs s'est réalisé. Pour s'en convaincre, il suffit de penser combien l'habitude est devenue grande de constituer des sociétés, qui font appel à l'argent du public, et qui délivrent des actions et surtout des obligations qui sont des prêts purs et simples. On pourrait dire qu'en Europe au moins, et surtout en France, il n'y a que bien peu de personnes qui n'aient actuellement un titre de rente ou une obligation, et qui ne rentrent ainsi dans la classe des rentiers.
Nous allons voir successivement, et très rapidement, quel est l'effet de la dépréciation des monnaies pour les personnes qui composent les catégories distinguées plus haut.
à) Les rentes sur l'Etat, ou sur les villes, ou sur les grands services publics.
Supposons qu'une personne ait prêté à l'Etat avant la dépréciation 100 francs, contre paiement d'une
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rente annuelle de 3 francs. Il est clair <|ucces 3 francs ne représentent plus, quand la monnaie est dépréciée
des a/3, que le tiers de ce qu'ils représentaient, c'està-dire 1 franc. Il est clair encore que, si le rentier vend son titre, H n'en tirera que 100 francs nouveaux, c'est-à dire o.'> francs. (Toujours dans le cas où l'ai faiblissement est des 2/3.) Mais il se produit encore autre chose. Comme les prix commencent par tripler, il est non moins évident que ceux qui font du commerce vont encaisser .'> fois plus d'argent (déprécié) qu'avant. V supposer qu'ils empruntent après a dépréciation, ils vont' sans difficulté payer pour ces emprunts des intérêts plus élevés qu'avant. Cela est d'autant plus vrai (pie l'argent liquide sera plus difficile à trouver, dans un temps où les capitaux à re venu fixe auront baissé de valeur et qu'on ne les fendra pas. parcs qu'on ne trouvera pas d'acheteur, qu'on prétérera se livrer au commerce, où on peut se dédommager de la perte. Et alors, si le taux des emprunts passe a G % , celui qui ne touche que 3 francs pour 100 francs, ne trouvera plus, s'il veut vendre, d'acheteur qui conseille à lui payer 100 francs 3 lianes de revenus, alors qu'il peut trouver ailleurs Le même revenu pour 5o francs. II y a donc i\i^ chances pour que le rentier sur l'État ne tire plus que 5o francs de son litre. Et ainsi, il se trouve ne plus retrouver, là où il avait prêté 100 francs en bonne monnaie, que 5o francs en monnaie qui vaut trois fois moins; c'est à-dire environ 18 francs. La perte se monte donc à 82 %.
/>) Les propriétaires de maisons ou de terres trouvent dans une situation semblable. S'ils louaient 1.000 francs un appartement ou Une ferme, ils louche ront [.000 francs qui ne valent que 3.">."> francs sa
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bonne monnaie, ou 333 francs en monnaie ayanl dans le commerce. Et comme le revenu de ces biens, légèrement supérieur à celui des rentes, est oéanmoins inférieur a celui qu'on trouvera après la dépréciation, les maisons ci Les terni tendron! moins cher nominalement qu'elles ne se vendaient auparavant. Par exemple, si nne maison f •»j»j»' -r t.»ït 5 % net, ello se vendra -m le taux de 6 . e4 donc i/6 de moins qu'avant Et, encore une fois, ces 5/6 du prix initial seront payés en mauvai monnaie, qui vaut le tiers de la bonne. IL no lui restera donc que les 2 .*> des b>/6 de ce qu'il avait avant. Il fera une perte de 70 % environ.
c) Le même raisonnement pourrait être repiipour tous les autres créancier-. Il> subissent tonte la perte. D'abord une perte certaine, en ce qu'ils touchent de la mauvaise monnaie pour de la bonne. Ensuite une perte casuelle. qui vient de ce que le revenu attaché à leurs créances est fixe, alors que le taux des intérêts peut augmenter. Si le taux des intérêts baissait, ils perdraient encore, pour ce qu'ils risqueraient du fait de l'Etat surtout, des conversioi et du fait de certains particuliers, des remboursements anticipés.
Si l'onveut opposer à ce qui vient d'être dit que ce mal n'est que passager, et que, si ces personnes souffrent une diminution dans leurs revenus, elles n'ont qu'à attendre, on peut répondre :
i° Que le mal n'en existe pas moins, d'abord.
20 Qu'ensuite toute la question est dé savoir si beaucoup de petits rentiers qui n'avaient que juste ce qui leur était nécessaire pour vixre. ne vont pas être très rapidement hors d'état de pouvoir subsister, et qu'ils devront alors vendre leurs biens, avec cette perte.
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3° Qu'il ne faut pas se dissimuler qu'il faut attendre bien longtemps et que pendant toute cette période, qui peut durer plusieurs années, ceux-là même qui pouvaient attendre un certain temps seront ruinés au bout du compte.
\° Qu'enfin, il y a une injustice commise.
5° Et pour (-eux que les vues juridiques font sourire, qu'il doit s'ensuivre, pour beaucoup de personnes, une diminution de la capacité de la consommation, qui \a, en peu de temps, entraver gravement l'essor du commerce, et amener ainsi un appauvrissement de tout l'Etat.
Ce dernier point sera mis en lumière plus tard, mais il faut ici discuter le quatrième point avec un peu plus de soin, et voir, au regard de la justice, si l'obligation où se trouve le créancier de recevoir de la mauvaise monnaie comme si elle était bonne n'est pas injuste en soi. (le n'est pas que la question ait un intérêt pratique immédiat, puisque l'habitude courante est que le paiement en monnaie ayant cours est valable. Mais elle a peut-être un intérêt plus éloigné et plus important, qu'on découvrira par la suite, et dont on donnera déjà une idée vague ici, en disant que les arguments présentés en cet endroit pourront être invoqués plus tard, quand il s'agira de reveuir à la monnaie saine
On divisera la matière en deux paragraphes : le premier, où l'on donnera les raisons qu'on peut fournir en faveur du débiteur ; le second, où l'on verra ce qu'on doit dire pour le créancier.
§ 1 . — Pour le débiteur.
a) Tl est contraire aux règles de la justice que le risque de dépréciation, laquelle est un événement in-
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certain, tombe, sur lui. Et le changement dans la leur de la monnaie* est Qéoeaeairemeat contre Lui, m les marchandises ne haussaient pas dam U proj lion où La monnaie a baissé; car alors, il \ aurait un bénéfice pour le créanciei .
I>) Il se produit une compensation entre la ba de la valeur Intrinsèque <-i l'augmentation de la va leur nominale.
c) Si la monnaie a baissé desa 3, il n'en coûte pai moins trois fois plus au débiteur pour se libérer, si on l'oblige à payer en bonne monnaie. Car, bors le cas où le débiteur a reçu de l'argent à la suite de ventes de marchandises, il ne reçoit lui aussi de ses débiteurs que de la mauvaise monnaie sur le pied de la bon;
(I) Le créancier ne paie lui-même ses dette- qu'en monnaie faible.
é) Si la monnaie redevenait bonne, ce serait alors le débiteur qui perdrait : il y a donc compensation de risques.
/*) C'était au créancier de prévoir l'événement. II devait stipuler en marchandises ou en monnaie d'orpoids.
§3. — Pour le créancier.
a) 11 n'y a rien de plus juste que d'obliger celui qui doit à payer ce qu'il a reçu. Or, en payant en mauvaise monnaie, il ne le fait pas.
6) Dire qu'il y a compensation entre l'affaiblissement et le surhaussement nominal, c'est faire une pétition de principe, en ce que c'est supposer résolu ce qui est en question : à savoir si l'augmentation de la valeur nominale augmente réellement la valeur de la monnaie.
C La question de savoir s'il en coûte réellement
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trois Ibis plus au débiteur pour se libérer est sans importance. Il suffirait qu'il \ ait des cas, et ils sont nombreux, où il n'en coûte pas plus au débiteur de m' libérer. (Par exemple, tous les paysans qui vendent trois fois plus cher et qui ne paient pas trois Ibis plus de fermages, le commerçant qui a toujours le
même lover nominal, etc.)
//) Le créancier paie sans doute ses délies en monnaie faible ; mais cela ne fait qu'étendre l'injustice à d'autres degrés, et ne la supprime point. La perte finira par tomber sur un créancier qui sera obligé (Tacheter des marchandises.
e) Il est extrêmement rare que les marchandises n'augmentent pas : il faut, pour que ce résultat se produise, un concours de circonstances tout à fait exceptionnelles.
/) L'argument par lequel on prétend qu'il y a compensation de risques est inopérant, pour plusieurs raisons : d'abord, parce qu'on ne fait par là qu'excuser une injustice par une autre, puisqu'il sera tout aussi injuste de forcer le débiteur à payer en bonne monnaie ce qu'il aura reçu en mauvaise, que d'obliger le créancier à recevoir de la mauvaise monuaie en place de la bonne. Ensuite, parce qu'il y a peu d'ap parences pour que la perle et le gain, tous deux injuries, tombent sur la même personne. Enfin, que pratiquement, on donnera toujours raison au débiteur, et que, par conséquent, il ne sera jamais tenu à payer en bonne monnaie ce qu'il aura reçu en mauvais
g) Enfin, même à supposer que le débiteur souffre, il souffre suivant Ja règle. Au lieu que. si c'est le créancier qui perd, il perd par une violation de la règle. D'ailleurs, le prêt n'est pas un contrai de société, où les perles doivent être supportées par les associés. Si le
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débiteur gagne avec de l'argent prêté, il D'en I profiter le créancier : pourquoi lui ferail il partagei la perte ?
La conséquence que l'on peut lirer de tout que l'affaiblissement des monnaies produit <|. 9 in jus tiers très grandes, el que ces injustices sonl sans compensation. Comme on en a déjà touché un mot, l'Etal ne se porte à affaiblir les monnaies nu.- quand ses affaires ne sonl pas bonnes, et qu'il doit beaucoup. Ktant un débiteur important, il fera la loi contre les créanciers ; non seulement maintenant, mais quand il faudra revenir à la monnaie saine. 11 avantagera les débiteurs, et la compensation des risques ne pourra jamais se produire. Ou bien, à supposer que l'État, sous le couvert de la dépréciation, ait payé ses dell.--, • il ne se préoccupera plus des conséquences que le retour à la monnaie saine produira pour les débiteurs. Il les abandonnera à leur malheureux sort. El ainsi, il aura ruiné, d'abord les créanciers, puis les débiteurs.
Cette vue de la situation des rentiers est une vue juridique. L'économiste ni le politique ne s'en soucient pas. Mais on en parle ici, pour ce qu'il y a de grandes apparences que les conséquences d'une chose rnjuste soient détestables ; car la justice n'est que l'expression de la nature des choses.