‹ Le Problème de la Responsabilité dans le Payement des Ordres de Virement FalsifiésChapitre 4 sur 8 · DÉFINITION DE L'ORDHE DE VIREMENT · texte numérisé non relu

DÉFINITION DE L'ORDHE DE VIREMENT

aurait qu'à les supprimer. Mieux vaudrait, en effet, à de nombreux égards, avoir une circulation de billets de banques ou d’espèces. Le chèque n’est un moyen de paiement vraiment évolué et pratique que s’il se termine par des jeux d’écritures ou du comptabilisme ?

Le législateur français l’a compris dans une certaine mesure. Il a fait bénéficier le chèque d’un droit de timbre réduit, mais à certaines conditions. Les chèques sur place ou de place à place sont soumis à un droit de timbre fixe de 0,20. En outre, lorsque les chèques sont tirés sur une personne autre qu’un banquier, un agent de change ou un comptable public (caissier payeur central, trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances), ils sont ‘également assujettis au droit de timbre de quittance au tarif de 0,25, 0,50 et 1 fr., etc., suivant la somme pour laquelle ils sont libellés. C’est que, dans ces hypothèses, le fisc craint des fraudes et aussi estime que le chèque ne peut guère aboutir à des compensations (loi du 22 mars 1924, art. 8- décret du 15 avril 1924). D'autre part, est soumis à un droit de timbre de 0,20, tout écrit désigné ou connu sous le nom d'ordre de virement en banque, par lequel un particulier ou une collectivité donne à un banquier l’ordre de porter une somme au crédit du compte d’un tiers et de le débiter de pareille somme (loi du 22 mars 1924, art. 8). Le législateur assimile donc, du point de vue fiscal les chèques aux ordres de

virement, tout au moins quand les chèques ont de sé rieuses chances de se régler sans maniement d’espèces: Il y a en effet identité foncière entre les deux titres, si l'on est dans un pays d'éducation économique avancée, le seul où le chèque puisse produire toute son efficacité.

À mesure que dans un Etat les comptes en banque se développent, la ditférence que nous avons relevée entre les chèques et les ordres de viremeat s’atténue, les chèques ne-se monnayent plus en espèces. C’est le cas de l’Angleterre et dans une certaine mesure de la France. Il importait d'établir ici l'identité foncière du chèque et de l’ordre de virement, car la question des responsabilités a été bien plus étudiée et s’est bien davantage posée pour les chèques que pour les ordres de virement. Nous sommes donc sur un terrain plus solide et mieux exploré ; le problème se ramène à celui de l’utilisation d’une formule de chèque par une personne autre que le titulaire du carnet ou son représentant légal où conventionnel. Dans les deux cas le titulaire du carnet ou du compte est étranger à la préparation du chèque ou de l’ordre de virement ; sa signature a été imitée par un faussaire. Peut-il cependant être débité régulièrement ? Telle est, réduite à ses données essentielles, la question qui fait l’objet principal de cette étude ; mais elle se complique du fait que les ordres de virement émanent d'une banque française et sont donnés à une banque anglaise, laquelle a

Page 1