CES PER RUE
CONCLUSTON 73
tion doit être au compte du payeur qui a demandé des pièces de contrôle, justement pour pouvoir à tout instant confronter les signatures des pièces de préièvement avec le spécimen. Aussi plusieurs législations et
. une grande partie de la doctrine sont-elles d’accord
pour dire que les falsifications de signatures constituent des aléas inhérents au mode de paiement par chèques et par virement et doivent être à la charge du payeur, sauf dol ou faute inexeusable du prétendu tireur ou de ses employés qualifiés. Il y a actuellement une très forte tendance vers l’application de ces idées par les diverses législations. De même que presque tous les pays mettent à la charge des patrons les accidents qui surviennent par le fait ou à l’occasion du travail, bientôt sans doute, ils mettront à la charge du tiré, les accidents qui pourront survenir par le fait ou à l’occasion du paiement des chèques. On peut dire que cette solution est dans l’air et l’on se rend compte qu’elle sera un grand facteur d’unification. Sur l’idée un peu brutale de risque, on peut bâtir un système de responsabilité assez stable et défini, alors qu’on ne le pourrait pas en partant de l’idée de faute.
Mais dans l'espèce qui nous occupe, la notion du risque ne serait pas propre à trancher la question de responsabilité. Il y a en effet, deux professionnels en présence : les formules falsifiées sont l’œuvre du prétendu tireur — à l'exception de la signature — et non du tiré ; les deux Sociétés poursuivent des buts lucra-
tifs dans les opérations qu’elles font entre elles ; mais l’on peut observer que, du point de vue de l'intérêt général, la question des resporisabilités est moins intéressante dans les rapports de Banque à Banque que dans les rapports de particulier à Banque. Tout d’abord, les falsifications y sont bien plus rares. L’espèce en cause est tout à fait exceptionnelle, tandis que les chèques à signature où à montant falsifiés sont monnaie courante. D'autre part, les pertes pour les Banques, si lourdes qu’elles puissent être, sont moins désastreuses que pour les particuliers ; dans l'espèce il s’agit de deux organismes puissants pour lesquels une somme même de huit millions n’est pas considérable, Les actionnaires recevront, sans doute, à peu près les mêmes dividendes, En outre, les Banques sont bien placées pour procéder à des améliorations techniques qui rendront de plus en plus difficile la tâche des faussaires. Et déjà elles sont pleinement entrées dans cette voie, surtout les Banques anglaises. Enfin, ces mêmes Banques s’assurent souvent contre ces risques, moyennant des primes relativement très modestes qui ne peuvent pas grever sérieusement leurs frais généraux. On peut donc, en somme, faire confiance aux Banques pour se protéger elles-mêmes et trancher les questions de responsabilité. Il sera bien rare qu'elles en saïsissent les tribunaux ; elles préféreront s'entendre à l’amiable sur la base de l'équité. Et comme elles sont également puissantes et outillées, il n’y a que des avantages à cela,
Maïs tout autre est la situation quand il s’agit d’un chèque dont la signature a été falsifiée. Dans ce cas ROouS pensons avec M. Henri-Pouquet (De l'unification du droit en matière de chèque, P. 164, Sirey, 1927) que le système actuel qui fait varier la responsabilité selon les espèces n’est pas le meilleur. Sans doute il s'inspire du sentiment de justice qui est inné en chacun de nous, mais il aboutit à des résultats aäéconcertants, comme l'a montré M. Achille Fould (Le paiement des chèques perdus, volés, faux et allérés en droit comparé, Sirey, 1924). :
Nous estimons que, dans ces cas, la théorie du risque professionnel peut être de mise, et, dès lors, c’est en principe le tiré, qui doit répondre des falsifications et altérations. Dans ce domaine, la proposition Fould- Montjou (Annexe au procès-verbal de la 2e séance du 14 mars 1923) nous paraît tout à fait admissible. Elle est ainsi libellée : dans le cas de chèques perdus ou volés, faux ou altérés, les risques provenant du paiement sont à la charge du tiré nonobstant toute clause contraire, à moins qu’il ne démontre le dol ou la faute inexcusable du tireur. La tendance de cette proposition mérite, semble-t-il d’être approuvée ; mais elle doit être à la fois restreinte et étendue : restreinte en ce sens que les cas de perte et de vol ne doivent pas, en principe, être mis à la charge du tiré ; étendue, en ce sens qu'il faudraït ajouter « à moins qu'il ne démontre le dol ou la faute inexcusable du tireur ou du porteur »,
Si ces solutions prévalaient, le système des règlements par chèque se verrait sans doute grandement amélioré, sinon transformé du tout au tout. Aujourd’hui, les chèques ouverts sont trop souvent présentés au paiement et réglés en monnaies. Dans ce cas, ils ne jouent pas le rôle qui est le leur et qui consiste à se passer d'espèces. Le chèque n’est un mode de payer supérieur, évolué, comme l’on dit actuellement, que s’il-aboutit à de simples jeux d’écritures, ce qui se passe en Angleterre et en Amérique. Peut-être ce résultat si désirable, serait-il grandement facilité, si les Banques étaient présumées responsables des paiements de chèques falsifiés et si les employés payeurs et contrôleurs pouvaient être actionnés en indemnité. Les plus grandes précautions seraient alors prises pour . déjouer les fraudes : de ce fait, le paiement des chèques se trouverait encore retardé ; les porteurs s’impatienteraient devant les guichets et finalement, ils se feraient ouvrir des comptes et remettraient leurs chèques à l’encaissement. Du temps serait ainsi gagné et des difficultés accumulées contre les fraudeurs. Dans les décisions de justice qui se montrent bienveillantes, aux Banques, l’on trouve souvent cette idée que l'utilité du chèque, c’est d’être payé avec célérité. C’est complètement méconnaître les avantages particuliers de ce mode de paiement qui est de mener au comptabilisme. Un chèque utile, c’est un chèque qui n’est pas payé, un chèque qui fait débiter un compte et en
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CONÉLUSION "1
fait crèditer un autre d'autant. De telle sorte que les Banques sont mal venues, du point de vue de l’intérèt général, à invoquer la nécessité de payer vite. Plus elles paieront lentement et avec difficulté, plus il y a de chance pour que le chèque produise toute son utilité.
Même alors, la fraude ne sera pas impossible. Et la preuve en est dans l'espèce ici étudiée. Toutes les chances semblaient être du côté des Banques contre les fraudeurs ; et cependant, à 20 jours d’intervalle, deux ordres de virement considérables, falsifiés, ont néanmoins été obéis. Et cela par le Siège Social d’une Banque anglaise en relations journalières avec le prétendu donneur de ces ordres. Il est permis de penser qu'une réussite si extraordinaire n’a pu être obtenue
que grâce à des complicités dans les deux Etablisse- :
ments de crédit.
Vu et permis d'imprimer :
L Le Recteur de l’Académie de Paris,
S. CHARLETY.
Vu : Vu :
Le Doyen, Le Président de la Thèse, H. BERTHÉLEMY, Albert WauL,