‹ Le Problème des Doubles Impositions InternationalesChapitre 10 sur 53 · DEUXIEME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIEME PARTIE

Fondement de l’Obligation fiscale et du droit d'imposition dans le domaine international

Ayant ainsi souligné les effets particulièrement néfastes, pour les Etats comme pour les individus, des doubles ‘mpositions internationales, il nous faut maintenant déterminer, en cas de concours entre plusieurs autorités fiscales, à quelle autorité l'individu devra compte de sa capacité contributive. Or, il importe, pour pouvoir ainsi répartir en fin de compte le droit de lever l’impôt entre les autorités fiscales concurrentes, de connaître préalablement le principe d’après lequel pourra se faire cette répartition, c’est-à-dire le principe en vertu duquel tel contribuable sera tenu à l’obiigation fiscale envers tel Etat, et tel Etat aura le droit d'imposer tel contribuable. Ce principe, qui régira ainsi la compétence internationale en matière d'imposition, et sur lequel l'obligation fiscale sera par conséquent fondée, il nous appartient maintenant de voir quel il est.

Certains ont vu dans l’allégeance politique, dans la nationalité, un criterium suffisant des obligations fiscales auxquelles sont soumis les individus. À l’appui de cette

ML 1 Vu

thèse, ils invoquent que le citoyen d’un pays donné, qui habite à l'étranger, est souvent tenu pour responsable vis-àvis de son propre pays, même s’il ne lui est rattaché par aucun autre lien que celui de son statut civique. Son allégeance est d'ordre politique et, comme telle, entraîne des droits et des devoirs politiques ; parmi ces derniers figure le devoir politique d’acquitter des impôts.

Tel est le sens de la théorie de la nationalité, dont l'argumentation ne peut cependant empêcher de constater que, dans les temps modernes, la force de l’allégeance politique s’est considérablement affaiblie. En effet, les liens politiques qui rattachent aujourd’hui à son pays natal un citoyen non résident n'existent souvent que de nom. D'une part, un individu peut passer toute son existence à l’étranger ; ses intérêts véritables peuvent le lier indissolublement à sa nouvelle résidence et son loyalisme vis-à-vis de son ancienne patrie a pu disparaître totalement ; dans de nombreux cas, même, une nouvelle allégeance politique le rattachera à son nouveau pays de résidence. Inversement, dans certains Etats, les liens politiques ne peuvent ‘être rompus, même en raison d’une émigration définitive RES d’ailleurs, il arrive fréquemment que l’émigrant ne désire aucunement voir s'établir des liens politiques entre lui et le pays qui, socialement et commercialement, est devenu son véritable foyer. Ainsi donc, à une époque comme celle d'aujourd'hui, où les personnes, aussi bien que les capitaux, passent si facilement d’un pays à un autre, l’allégeance

ee

politique, la nationalité ne contituent plus un criterium satisfaisant des obligations fiscales des individus.

Insuffisant également est le principe de la simple résidende temporaire, suivant lequel tout individu qui se trouve dans un Etat donné peut y être imposé.

En effet, s’il arrive qu'un individu, voyageant, passe une semaine dans un Etat, par exemple, puis la semaine suivante dans un autre Etat, puis quelques jours encore dans un troisième Etat, d’une part, il n’y à aucune raison valable pour que ce même individu soit imposé sur tous ses biens par un quelconque de ces trois Etats, les rapports qui existent entre lui et chacun de ces Etats n'étant pas assez étroits ; d'autre part, étant donné que ce voyageur se déplace constamment, il doit être imposé dans chaque Etat où il séjourne, ou bien alors ne l'être nulle part. Il ressort donc de cet exemple que la résidence temporaire est nettement inadmissible en tant que criterium de l'obligation fiscale.

Le troisième principe que l’on pourrait invoquer est celui du domicile ou de la résidence permanente. Ce principe constitue une base d’imposition plus défendable, et de nombreux arguments militent en sa faveur. Il est en effet parfaitement légitime, de toute évidence, que ceux qui résident d’une façon permanente ou habituelle dans un Etat donné contribuent aux dépenses de cet Etat, qui leur assure sécurité et bien-être. Des résidents à titre permanent ont donc, sans aucun doute, des obligations envers

SE MONS te

l'Etat où ils vivent, même si leurs biens sont situés ailleurs ou si leurs revenus proviennent d’un autre Etat.

Pour des raisons exactement opposées à celles mentionnées ci-dessus, le prineipe du lieu où se trouve située la richesse ou dont proviennent les revenus imposables, est également non moins légitime comme fondement de l'obligation fiscale. Un individu qui, dans un Etat, y possède des biens ou en tire des revenus, a toujours été considéré en effet comme assez étroitement subordonné à l’administration de cet Etat pour être nettement obligé de subvenir à ses dépenses, même s'il est domicilié ou réside habituellement dans un autre Etat. On ne saurait admettre, par exemple, que certains gros propriétaires, comme les possesseurs de biens fonciers en Irlande, qui résident habituellement en Angleterre, ou comme les principaux actionnaires des compagnies de chemins de fer des Etats de l'Ouest en Amérique, qui sont domiciliés à New-York, puissent être les uns et les autres dégagés de toute obligation ficale vis-à-vis des Etats d’où ils tirent leurs bénéfices.

Ainsi donc, examen fait des différents principes qui peuvent être invoqués comme fondement de l'obligation fiscale et du droit d'imposition dans le domaine international, il résulte que le principe du domicile du contribuable et celui du lieu d’origine de la richesse imposable, peuvent être à la fois considérés l’un et l’autre comme une base d'imposition satisfaisante, et cela, comme nous l’avons vu, pour des motifs diamétralement opposés : en

LR TO Le.

faveur du domicile, on peut soutenir avec raison qu'un individu domicilié dans un Etat est tenu envers lui à certaines obligations fiscales, eu égard aux avantages dont il y jouit ; en faveur du lieu d'origine, on peut prétendre, avec non moins de raison, qu'un individu qui possède des biens dans un Etat doit participer aux dépenses de l'Etat d’où il tire sa richesse.

Ces deux notions du domicile du contribuable et du lieu d'origine de la richesse imposable permettent déjà de constater que le principe suivant lequel les individus doivent compte à certaines autorités de leur capacité contributive fiscale n’est pas, comme certains le prétendirent et comme d’autres le prétendent même encore, d'ordre politique, mais est d'ordre nettement économique. L'agrégation originaire ou acquise à une collectivité politique, avec les droits et les obligations qu’elle comporte, ne peut et ne doit entrainer aucun lien fiscal au profit de cette même collectivité. L'allégeance fiscale n’est donc pas un corollaire de l’allégeance politique ; elle doit dépendre au contraire de l’allégeance économique qui, elle-même, modifie profondément les principes de fiscalité qui résulteraient de données purement politiques. En résumé, un individu doit être imposé, non pas en raison de sa nationalité, mais en raison de ses intérêts économiques, là où sont ces intérêts, et là seulement, c'est-à-dire aux lieux de son domicile et de l’origine de sa richesse.

De cette constatation du fondement de l'obligation

Page 1