‹ Le Problème des Doubles Impositions InternationalesChapitre 11 sur 53 · AU ; NE · texte numérisé non relu

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fiscale dans le domaine international, nous pouvons d'ores et déjà déduire le principe général qui devra régir le droit d'imposition, savoir : Les autorités fiscales compétentes pour imposer un contribuable sont celles dans le ressort desquelles sont situés le domicile de ce contribuable et lé lieu d’origine de ses richesses, et celles-là seulement. Ce principe de la nature économique de l’allégeance fiscale, | les Experts Economistes, délégués par le Comité financier de la Société des Nations, l'ont d’ailleurs formulé dans leur Raport du 3 avril 1923 en écrivant : «Le montant total des impôts acquiités par le contribuable doit être réparti entre les autorités fiscales concurrentes len proportion des intérêts économiques de ce contribuable relevant de chacune des autorités en question » (1).

Maintenant que nous savons que l’allégeance économique est le principe en vertu duquel les individus doivent compte. à certaines autorités de leur capacité contributive fiscale, maintenant que nous savons qu'un contribuable ne peut être légitimement imposé qu'aux lieux et par les Etats de son domicile et de l'origine de sa richesse, il importe que nous étudions de plus près et que nous analysions ces deux notions du domicile du contribuable et du lieu d’origine de la richesse, notions qui, comme nous l'avons vu, sont à la base de l'obligation fiscale et du droit d’imposition dans le domaine international.

(1) Document de la S.D.N., E.F.S. 73, S. 19, p. 2.

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La Notion du Domicile fiscal

Par domicile d'un individu, nous savons déjà qu'il faut entendre, d’une façon générale, le lieu de sa résidence permanente ou habituelle. Mais cette définition est évidemment trop vague, car la résidence, même habituelle, ne se confond pas nécessairement avec le domicile. Ainsi, la législation française fait une distinction entre le Womicile légal (résultat d’un changement rendu juridiquement authentique sur demande présentée par l'intéressé) et le domicile réel qui, comme le « Wohnsitz » de la législation

. allemande, correspond à la résidence habituelle. Par con-

tre dans les pays de langue anglaise, le domicile est un effet de l’intention du contribuable ; c'est l’endroit qu'il a choisi pour exercer ses droits politiques (tel le vote) et où lui seront signifiées ses obligations politiques (telle l’obligation de remplir les fonctions de juré). La législation danoise, écartant l’idée de domicile, assujettit à l'impôt sur le revenu les étrangers dont le séjour couvre une période ininterrompue de six mois : de même la législation luxembourgeoise impose l'étranger, du chef de ses capitaux et revenus mobiliers, au prorata de la durée de son séjour dans le pays. Ainsi donc, les différents Etats sont loin d'être d'accord sur l'interprétation qu’il convient de donner au mot « domicile ». Quand on lit, en effet, soit les ouvrages théoriques soit les textes de législation intérieure des divers Etats, on est frappé de la diversité des termes . em-

ployés : domicile, résidence, simple demeure, habitation, siège, lieu de principal étalissement, etc, toutes ces locutions s’entrecroisent et se mêlent sans qu’il soit possible, a priori, de dégager une notion simple susceptible de s’appliquer à la matière de la double imposition. La section juridique du Secrétariat de la Société des Nations a exposé dans un fort intéressant memorandum toutes ces différences de législation et de doctrine (2).

Cependant, il est bien évident que, pour éviter la double imposition, il importe avant tout que les différents Etats se mettent d'accord sur le vocabulaire, de façon à empêcher toute possibilité de malentendu, et pour que l’idée de domicile fasse partout l’objet d’une même interprétation au point de vue de l’impôt. Dans l’état actuel des textes, le domicile d'un même individu peut se trouver situé à la fois dans plusieurs Etats, de telle sorte qu’il peut être simultanément imposé sur la totalité de ses biens par chacun des Etats dont le régime juridique revendique son domicile. Pour pallier à d’aussi graves possibilités, les Experts Techniques, auxquels fit appel le Comité financier de la Société des Nations, ont présenté, dans leur Rapport du T février 1925, une série de Résolutions tendant à assurer une certaine unité d'interprétation du terme « idomicile fiscal » (3), Résolutions d’ailleurs approuvées par la Cham-

(2) Document F. 43 de la S.D.N.

(3) Document F. 212 de la S.D.N.

bre de Commerce Internationale à son congrès de Bruxelles en juin 1985.

Les Experts Techniques donnent des définitions différentes du domicile fiscal suivant qu'il s’agit tout d’abord de personnes physiques ou de personnes morales, et ensuite d'impôts sur le revenu ou d'impôts sur les successions. Il n’y à rien là qui doive étonner et paraître contraire à la logique, car, même dans les législations internes des différenits pays, les grandes classes d'impôts ne considèrent pas de la même façon le domicile fiscal du contribuable. Il arrive en effet que telle notion déterminée de domicile fiscal. qui s'applique parfaitement à une catégorie d'impôts, ne vaut rien pour une autre. Ainsi ,par exemple, l'impôt sur le revenu, en tant qu'impôt annuel, vise l’activité qu'a exercée le contribuable et les revenus dont il a disposé pendant une période déterminée ; il tend à se modeler chaque année sur les changements matériels survenus dans la situation du contribuable : on conçoit donc qu'il faille tenir compte de la pluralité des résidences du contribuable dans la définition que l’on donnera de son « domicile fiscal ». L'impôt sur les successions, au contraire, n’est perçu qu’une seule fois et essaie de saisir l’ensemble des facultés contributives d’une personne, au moment où ses capitaux et ses proriétés diverses vont changer de mains : on comprend donc que la nationalité du contribuable soit susceptible de jouer un rôle important lorsqu'il s'agira de définir le domicile fiscal. Voici d’ailleurs le texte des Résolutions

Nr DE proposées par les Experts Techniques : (4) I. — DOMICILE FISCAL DES PERSONNES.

A. — Impôt général sur le revenu.

Sera considéré comme Etat du domücile pour l’impôt général sur le revenu, l'Etat où le contribuable a sa résidence normale entendue dans le sens de foyer permanent d'habitation. Lorsqu'un contribuable a des résidences ou fait des séjours non occasionnels dans différents Etats, chacun de deux-ci peut percevoir l'impôt général ; mais afin d'éviter la double imposition, il est désirable que ces Etats : adoptent un criterium spécial pour l'assujettissement à l'impôt, ou conviennent d'une répartition proportionnelle de l’imposition. Les Etats restent toujours libres ide taxer les personnes de leur nationalité pour la partie du revenu

global, de la fortune ou du capital qui n'est pas frappée selon les règles précédentes.

B. — Droits de succession.

Sera considéré comme Etat du domicile, pour les impôts sur la succession, l'Etat dans lequel le de cujus avait, au moment de sa mort, élu sa résidence avec l'intention manifeste de l’y maintenir.

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