IT. — DOMICILE FISCAL DES SOCIÉTÉS OÙ PERSONNES MORALES
L'Etat qui a le \idroit de préleuer l'impôt est celui où se trouve le siège social ow, si celui-ci n’est pas le centre effec-
(4) C£ doc. cit. p. 33.
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. tif de l’entreprise, l'Etat où se trouve ce centre effectif.
Les Experts Techniques, mandatés par la Société des Nations, proposent donc qu'en cas d'impôts sur le revenu le domicile fiscal du contribuable soit réputé au lieu de sa résidence permanenté. Cette définition, bien que précisée légèrement par l'expression foyer permanent d'habitation, reste évidemment un peu large ; mais, comme telle, elle n’en a précisément que plus de chances de pouvoir être adoptée par les différents Etats, ce qui, ne l'oublions pas, était avant tout la préoccupation des Experts Techniques. Ces derniers ont d’ailleurs prévu le cas assez fréquent des personnes qui ont plusieurs résidences où qui font des séjours non occasionnels dans divers Etats, en proclamant le droit, pour chacun de ces Etats, de percevoir l'impôt sur le revenu, sous réserve, naturellement, et afin d’éviter la double imposition, d’une répartition proportionnelle de l'imposition entre ces divers Etats suivant des modalités préalablement fixées. En outre, les Experts Techniques ont également prévu un abus qui tend à devenir de plus en plus fréquent : des personnes riches, ayant investi leur fortune en valeurs mobilières, se déplacent de pays en pays, ne faisant jamais de séjour de longue durée, ne pos-. sédant pas d'immeubles à leur nom, en un mot n'ayant pas de domicile ; elles pourraient échapper ainsi à un droit d'imposition basé sur la preuve d’un séjour non occasionnel ; la résolution présentée par les Experts Techniques tend à déjouer le calcul fait par ces contribuables, en les