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réputant domiciliés dans le pays de leur nationalité. Quant aux contribuables sans nationalité ni domicile, le criterium proposé de «foyer permanent d'habitation » sousentend évidemment qu'ils seront réputés domiciliés dans le pays de leur résidence habituelle ; s'ils ont plusieurs résidences, on appliquera la solution déjà préconisée cidessus pour ce dernier cas, savoir : répartition du droit d'imposition entre les divers Etats de résidence. En cas d'impôt sur les successions, les Experts Techniques proposent que le domicile fiscal soit réputé au lieu où le défunt avait « élu sa résidence avec l'intention manifeste de l'y maintenir » ; c’est là une proposition qui ne peut que rencontrer l’approbation générale.
Voilà pour le domicile fiscal des personnes physiques. Quant à celui des personnes morales ou sociétés, les Experts Techniques proposent de le fixer au centre effectif de l’entreprise, c'est-à-dire au lieu où se trouvent la direction et le contrôle des affaires de l’entreprise. Cette solution aurait pour effet d'empêcher que des firmes ne transportent nominalement leur siège social en un pays où les impôts sont moins élevés que dans le pays du siège effectif, chose qui ne manquerait évidemment pas de se produire si le siège social d’une société était pris comme criterium de son domicile fiscal.
Telles sont les Résolutions présentées par les Experts Techniques de la Société des Nations en vue d’instituer une interprétation unique du domicile fiscal. Bien que n’ayant
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