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2) capital total employé dans chaque pays par les subdivisions de l’entreprise ;
3) total des stocks de marchandises constitués dans chaque pays ;
4) dans des cas relatifs aux fortunes ou aux biens fonciers, valeur totale dans chaque pays de cette fortune où de ces biens ; $
5) total des salaires payés et des frais généraux ;
6) total des crédits ouverts dans chaque pays (5).
Cependant, les Experts Economistes s'empressent d’ajouter que « seule la nature de l’entreprise peut indiquer si les principes adoptés sont satisfaisants » et que « l’application de ces principes est du reste, dans la majorité des cas, spécifique ». Une fois certains principes directeurs adoptés et la part qui revient à chaque pays dans l’entreprise productive établie en tenant compte de ces principes, il sera alors possible de déterminer le degré du droit d'imposition qui devra être accordé respectivement aux différents pays intéressés. Ainsi, on constatera, par exemple, que le droit d'imposition du pays dans lequel se trouve une usine fabriquant et vendant certains produits est plus grand que celui d’un pays qui borne son activité à vendre sans produire. De même, en sens contraire, les obligations fiscales d’une entreprise qui procède à tous les stades d’une même opération économique dans un pays donné seront
(5) Cf. doc. cit. p. 57 et 58.
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plus grandes envers ce même pays que si l’entreprise n’y accomplissait que le premier stade et effectuait ailleurs tous les autres.
Malgré les difficultés certaines que présente la détermination exacte du droit d'imposition qui revient à chacun des pays intéressés, on trouve déjà, dans diverses Conventions conclues entre Etats, des dispositions à ce sujet ; nous citerons spécialement le Traité de 1921 entre l'Autriche et la Tchécoslovaquie (6) et le Traité de 1924 entre Dantzig et la Pologne (1), qui donnent des bases assez précises de calcul pour la répartition du droit d’imposition. Ainsi, le second de ces deux accords prévoit des règles prenant comme base ou indice du partage : pour les entreprises de transport, la longueur kilométrique ; pour les autres entreprises commerciales, les recettes et bénéfices bruts. Quant au Traité entre l’Autriche et la Tchécoslovaquie, il prévoit aussi des modes de calcul forfaitaires des bénéfices des maisons de commerce suivant que les établissements font des ventes, des achats, ou bien à la fois des achats et des ventes. Il en est d’ailleurs de même d’un arrêté royal du 28 août 1922 pris en Belgique (8). On voit donc que cette répartition du droit d’imposition, bien que très délicate, n'est cependant pas impossible puisqu’elle est déjà pratiquée dans plusieurs pays.
(6) Document F. 10 de la S.D.N.
(7) Document F. 169 de la S.D.N.
(8) Document F. 47 de la S.D.N,
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Ces conditions étant exposées, on se rend compte combien les systèmes modernes d'imposition sur le revenu ont compliqué la détermination exacte du lieu d’origine d’une richesse dont le processus de production est composé de plusieurs stades, dont chacun est susceptible de donner lieu, dans des pays différents, à une imposition particulière.
Malgré cela, il est possible, dans une certaine mesure, de déterminer quels peuvent être, pour les principales catégories de richesses imposables, les lieux d’origine.
Ainsi, par exemple, pas de difficultés en ce qui concerne les terres et les maisons ; le lieu d’origine des revenus qu'elles produisent est indiscutablement l'endroit où elles sont situées.
Même solution, également, pour les entreprises commerciales et industrielles ainsi que pour les biens meubles corporels.
Le lieu d’origine du revenu d’un emploi ou d’une fonction doit être évidemment réputé situé à où la fonction est exercée.
En ce qui concerne les hypothèques foncières, les revenus qu’elles produisent dépendant dans une grande mesure de la valeur ou de la prospérité du bien foncier hypothéqué, leur origine peut être considérée comme se trouvant à l'endroit où est silué ce dernier.
Quant aux revenus des créances et crédits en général,
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la détermination de leur origine est plus délicate car, devant leur existence aussi bien à l’activité du créancier qui sut amasser et épargner le capital prêté, qu'à celle du débiteur qui le fait fructifier et en sert les intérêts, leur lieu d’origine peut être réputé situé à l'endroit où réside soit ke créancier soit le débiteur.
Même solution pour les revenus des fonds d'Etat et des actions et obligations des sociétés, dont le lieu d’origine peut être considéré comme se trouvant soit à l'endroit où est produite la valeur de ces revenus soit à l'endroit où réside l'actionnaire ou l’obligataire. En effet, si, d’une part les actions et obligations ne signifient rien sans la société qui les émet et en sert les dividendes et intérêts, d'autre part la société n'existe que par les actionnaires et obligataires et sa prospérité économique dépend d’eux.
Il va de soi que cette détermination du lieu d’origine des principales catégories de richesses imposables a un caractère essentiellement général ; elle n'apporte pas de solution définitive aux difficultés particulières très nombreuses qu'ont fait naître au point de vue international, ainsi que nous l'avons vu plus haut, d’une part, l’apparition de nouveaux systèmes d'imposition tendant à frapper une matière aussi fugitive et transformable que le revenu, dont le lieu d'origine peut faire, au point de vue juridique, l’objet d’interprétations fort diverses, et, d’autre part, la multiplication considérable de richesses dont le. processus de production déroule ses différents stades dans
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plusieurs pays. Elle est simplement l'expression d’un certain nombre d'idées qu’on s'accorde aujourd'hui, dans la plupart des Etats, à considérer comme fondées et soutenables, de même qu’on s'accorde un peu partout pour admettre que l’allégeance fiscale est un corollaire de l’allégeance économique, les notions du domicile fiscal et du lieu d'origine de la richesse étant à la base de cette dernière. Un certain nombre d'Etats, en effet, devant les conséquences néfastes que présentent, tant pour les contribuables que pour eux-mêmes, les doubles impositions internationales, se sont attaqués au problème et ont cherché à le résoudre soit en édictant des dispositions législatives soit en concluant des conventions internationales destinées à éviter les doubles impôts. Ce sont ces mêmes dispositions et conventions que nous allons étudier, maintenant que nous avons déterminé le fondement de l'obligation fiscale et du droit d'imposition dans le domaine international.