FRANCE
Les dispositions législatives concernant les doubles impôts sont relativement rares en France. Cela ne signifie pas toutefois que la question y est complètement ignorée ou négligée, mais elle n’y est examinée et résolue qu’indirectement. En outre, jusqu’à présent, jalouse de sa souveraineté nationale, la France a confié à sa législation interne seule la solution des problèmes posés. Les seules conventions financières approchantes qu’elle ait conclues sont exactement l'opposé de conventions destinées à éviter la double imposition ; elles tendent au contraire à renforcer mutuellément les Etats dans la répression des fraudes successorales, sans se préoccuper des conséquences qui peuvent en résulter dans certains cas au point de vue des doubles impositions (1). Par contre, tout en défendant rigoureusement sa souveraineté fiscale territoriale, la France ne cherche pas à la projeter au-delà de son domaine normal : sa législation est en effet dominée par deux principes dont une application généralisée constituerait un sérieux progrès vers la solution du problème des doubles impositions : d’une part, le principe de la erritorialité, qui veut que soient assujettis à l’impôt toutes les personnes résidant
(1) Telles sont les conventions Franco-Suisse du 25 juin 1869, - Franco-Russe du 1% avril 1874 et Franco-Britannique du 15 novembre 1907.
ou tous les actes accomplis ayant pris naissance ou provenant d’un acte de production effectué dans les limites du territoire français, même si le paiement effectif a lieu hors de France ; d’autre part, le principe de l’équivalence, en vertu duquel Français et étrangers sont égaux devant l’impôt à l’occasion de mêmes actes ou de mêmes biens accomplis ou situés en France. Il convient maintenant d'examiner quelle application ont fait de ces principes la législation et la pratique jurisprudentielle française, en vue d'éviter l’imposition à double, et de voir dans quelle mesure elles y sont indirectement parvenues.
Parmi les impôts cédulaires, créés par les lois des 29 mars 1914 et 31 juillet 1917, et frappant chaque catégorie de revenus, c’est surtout à l’occasion des bénéfices inidustriels et commerciaux et du revenu des valeurs et capitaux mobiliers que se pose la question des doubles impositions, le autres catégories de revenus ne prêtant guère à la double imposition en raison de leur nature même.
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. S'agissant, par exemple, d’une entreprise située en France, doit-on inclure dans ses bénéfices ceux réalisés par une de ses succursales située à l’étranger? Ou encore, si une entreprise, ayant son siège social en France, ne fait d’opérations qu’à l'étranger, doit-elle acquitter en France l'impôt sur la totalité de ses profits, sur une partie seulement, ou en sera-t-elle exonérée ? C’est sur ces points délicats que la législation a été appelée à statuer le plus souvent ;