‹ Le Problème des Doubles Impositions InternationalesChapitre 18 sur 53 · ÉTAT ARE · texte numérisé non relu

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elle l’a fait dans un sens en général libéral, aboutissant pratiquement à éviter autant que possible la double imposition. En effet, l'impôt sur les bénéfices commerciaux et industriels, institué par la loi du 31 juillet 1947 (art. 2 à 15), est dà par tout exploitant (particulier ou société) exerçant en France une profession commerciale ou industrielle, pour les bénéfices de la dernière année ou du dernier exercice. Mais, quel que soit le mode de détermination du bénéfice imposable, l'impôt donne lieu à l’établissement d’une seule cote, établie pour chaque exploitant, « au siège de la direction des entreprises pour l’ensemble de ses entreprises exploitées en France, ou à défaut (c’est-à-dire si la direction est située en dehors de France) au lieu du principal établissement » (2). Il résulte donc de ce texte que seuls les bénéfices pris en considération, pour servir d’assiette à l'impôt, sont ceux des exploitations situées en France, à l'exclusion des bénéfices réalisés à l'étranger par des établissements ou des succursales dépendant d’un établissement principal situé en France. La pratique adminitrative est même plus large : aux termes de l'instruction du 30 mars 1918 « les particuliers ou les sociétés, français ou étrangers, ayant leur Siège en France, mais dont les exploitations sont situées exclusivement hors de France, ne sont pas passibles de l'impôt ; quant aux contribuables français ou étrangers possédant à la fois des exploitations

(2) Loi du 31 juillet 1917, art. 8.

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ou établissements en France et hors de France, leurs colisalions sont établies seulemient à raison des bénéfices afférents aux opérations qu'ils effectuent en flerritoire fran: çais » {8\. En résumé, vis-à-vis des bénéfices industriels et commerciaux, la loi française applique rigoureusement (et elle y a particulièrement de mérite) le principe de la ferrilorialité, assujettissant à l'impôt fous les bénéfices réalisés sur le territoire français, juste contrepartie de l'exonération de ceux acquis hors de ses, limites. Il en est d’ailleurs de même pour l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole qui ne porte que sur les domaines exploités en France (4).

(3) La matière encore neuve de l’impôt sur les bénéfices commerciaux et industriels n’a pas fait jusqu'ici l’objet de décisions de jurisprudence. Par contre, en ce qui concerne l'impôt sur les bénéfices de guerre, institué par la loi du 1% juillet 1916 et abrogé depuis le 30 juin 1920, et qui était également un impôt territorial en tant que frappant toutes les entreprises exploitées en France indépendamment de la nationalité de l’exploitant, une décision de jurisprudence administrative est intervenue : la Commission supérieure des, bénéfices de querre, appelée à se prononcer dans le cas d'unité d'entreprise et de diversité d'exploitations, les unes situées en France et les autres à l'étranger, a tranché la question en décidant que le départ entre les bénéfices afférents aux unes et aux autres serait déterminé en appliquant, au chiffre de ventes réalisées en France, le bénéfice moyen de la profession établi par la Commission fonctionnant au ministère des finances (décision n° 82 du 7 juillet 1917). C’est là un précédent d’une importance capitale, dont s’inspireront probablement l’administration et la jurisprudence pour les bénéfices commerciaux ou industriels ordinaires. On comprendra donc que nous y ayons insisté.

(4) Cf. loi du 31 juillet 1917, art. 19.

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Quant au revenu des valeurs et capilaux mobiliers, ce sont encore les principes d'équivalence, de terrilorialité et aussi de proportionnalité qui président à son imposition. En effet, en combinant les dispositions du 30 mars 1872 sur les droits de timbre et de transmission, de la loi du 29 juin 1872 sur les valeurs mobilières et les dispositions du 29 juillet 1914 sur les impôts cédulaires, on peut établir l'aperçu suivant du régime fiscal auquel est soumis le revenu des valeurs et capitaux mobiliers : tout d’abord, la loi du 29 juin 1872, modifiée par celle du 29 mars 1914, affirme le désir de la législation française de « soumettre toutes les valeurs mobilières sans distinction de nationalité au régime de l'égalité ou de l’équivalence vis-à-vis du fisc français » ; mais, ce souci même de l’équivalence a dicté une série de mesures destinées à ne considérer comme « immigrés étrangers ou francisés » que certains titres étrangers, de même que ne seront soumis à l’impôt général sur le revenu que les ressortissants étrangers ayant avec la France un lien suffisamment étroit et durable ; c'est pourquoi les valeurs mobilières étrangères ont été divisées en deux catégories : les valeurs abonnées, et les fonds d'Etat étrangers et valeurs non abonnées. Les premières doivent leur nom au mode d’acquittement des impôts dont elles sont redevables et se composent des valeurs admises à « être cotées, négociées. exposées en ventes ou émises en France » : elles paient l'impôt sur le revenu, le droit de timbre et le droit We transmission, tout comme les valeurs françaises,

toutefois (et c’est là le point caractéristique) elles n’acquittent pas ces droits sur la totalité de leur capital mais seulement sur la quotité de ce capital déterminée par le ministre des finances et correspondant à la fraction de ce capital circulant en France, sans toutefois pouvoir être, inférieur au 1/10 dudit capital pour les actions et au 1/5 pour les obligations (5) ; en outre les sociétés et entreprises étrangères dont les titres ne sont pas cotés en France, mais qui ont pour objet des biens meubles et immeubles situés en France, acquittent les impôts ci-dessus sur une quotité de leur capital fixée par le ministre des finances et proportionnée à la valeur ide leurs biens français (6). Quant à la deuxième catégorie de titres étrangers comprenant, d'une part les fonds d'Etats étrangers qui se prêtent mal, pour des raisons politiques, à l'abonnement, et les valeurs étrangère non cotées, ces fonds et valeurs n’ont à acquitter de droits en France que quand ils y donnent lieu à une opération ; ils ne peuvent être annoncés dans un acte ou mis en vente qu'après avoir acquitté le droit de timbre, et le paiement de leurs coupons en France ne peut être fait par un banquier que moyennant la retenue de la taxe sur le revenu Ainsi donc, par rapport aux titres étrangers, la législation française limite en principe la perception de l'impôt aux seules opérations faites en France, sans se

(5) Cf. loi du 30 mars 1872 et décret du 24 mai de la même année.

(6) Cf. décret du 10 août 1896,

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préoccuper de la nationalité et du domicile du porteur de titres, et considérant seulement la collectivité étrangère émettrice, la nationalité de cette dernière déterminant la nätionalité des titres émis et par conséquent le régime fiscal qui leur est applicable (7).

La nationalité et le domicile du porteur de titres n'entrent en jeu. que dans deux cas : d’une part, c’est lorsqu'il s’agit de coupons de valeurs étrangères non abonnées encaissés en France par un étranger domicilié à l'étranger ; afin d'éviter la double imposition, et malgré que l’article 36 de la loi du 29 mars 1914 implique que l’impôt est dû « par toute personne qui demandera en France le paiement de coupons, chèques ou tous autres instruments de crédit », le paiemkent ide ces coupons a été autorisé sans retenue de l'impôt, moyennant là production d’un « affidavit », daté et signé par le porteur de coupon, et sur lequel l’agent diplomatique ou consulaire français de la circonscription où réside le déclarant certifie que ce dernier est de nationalité étrangère, a son domicile à l’étranger et ne fait pas profession d’encaisser et payer des coupons de valeurs mobilières. D'autre part, la contrepartie de cette exonération de

(7) Il importe de signaler que le projet du budget pour 1930 prévoit la suppression du caractère obligatoire du régime de l'abonnement pour les valeurs mobilières étrangères. Cette mesure, qui aura pour effet de permettre la cotation en France de valeurs étrangères non abonnées, est une nouvelle preuve du libéralisme international dont la France cherche à imprégner sa politique fiscale.

l'étranger touchant un coupon en France est l’assujettissement à l'impôt des coupons encaissés à l'étranger, soit directement soit par intermédiaire, par toute personne domiciliée en France quelle que soit sa nationalité (8).

En outre, une autre manifestation du désir qu'a la législation française d'éviter la double imposition sur le montant même de l’impôt acquitté à l'étranger par des valeurs et titres non français, se révèle dans ce fait qu'est autorisée, pour les fonds d’Etat étrangers et les valeurs non abonnées, et vis-à-vis des porteurs français et étrangers domiciliés en France, ne pouvant pas, par conséquent, bénéficier des dispositions instituées par le décret du 22 juin 1914, la déduction, Sur le montant de l’impôt qu'acquittent les coupons, intérêts et dividendes payés en France, des impôts payés à l'étranger (9).

En ce qui concerne l’impôt global sur le nevenu, institué par la loi du 15 juillet 1914 et assis sur le montant total du revenu net annuel de chaque contribuable, il est intéressant de se demander à quelles personnes il s’applique et notamment quelle est vis-à-vis de lui la situation de l'étranger se trouvant en France ou du Français vivant à l’étranger (10).

(8) Cf. décret du 21 juin et instruction du 22 juin 1914.

(9) Cf. art. 3 et 8 du décret du 21 juin 1914, et instruction du 22 juin 1914.

(10) Cf. pour plus de détails, l’art. de M. A. Wah], « Les étrangers devant l'impôt général sur le revenu » (Journal de droit International privé, 1916).

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