PARU AN
L'article 6 de la loi du 15 juillet 1914 dit que « l'impôt général sur le revenu est dû au 1* janvier de chaque année par toutes les personnes ayant en France une résidence habituelle. Sont considérées comme ayant en France une résidence habituelle, les personnes qui y possèdent une habitation à leur disposition, à titre de propriétaires, d’usufruitiers ou de locataires, lorsque, dans ce dernier cas, la location est conclue soit par conventions successives soit pour une période continue d’au moins une année». La conséquence à tirer de ce texte, qui ne fait aucune distinc-
tion entre contribuables quant à leur nationalité, est dou-
ble. D'une part, la France regarde comme suffisamment lié à elle pour lui demander une contribution sur son revenu, l'étranger qui s’est établi personnellement sur son territoire avec un certain degré de permanence, en qualité de propriétaire, d’usufruitier ou de locataire ; par contre, elle ne sé considère pas comme autorisée à imposer cette contribution au Français qui a quitté le territoire au point de n'y plus avoir une résidence habituelle, et elle laisse à son pays de résidence le soin exclusif de l’imposer à son gré. La France se montre donc, en la circonstance, extrémement libérale et rigoureusement logique dans l’application du principe de la territorialité, et la généralisation de son attitude éviterait, dans la plupart des cas, le cumul
d'impôts sur le revenu.
Sur un deuxième point, la loi francaise se montre à la fois généreuse et pratique : c’est dans la détermination
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du revenu imposable des étrangers. Elle distingue pour eux deux cas : s’ils sont domiciliés, au sens légal du mot, c’està-dire « admis par le Gouvernement à fixer leur domicile en France » conformément aux dispositions de l’article 13 du Code Civil, ils sont assimilés à des nationaux domiciliés, et la base de leur impôt est leur revenu global, de toute origine ; si, au contraire, ils n’ont trouvé en France qu’une résidence habituelle, ils sont également passibles de l’impôt global sur le revenu mais seulement d’après un chiffre forfaitaire égal à sept fois la valeur locative de leur ou de leurs résidences, à moins que les revenus tirés par eux de propriétés, d'exploitations ou professions sises ou exercées en France n’atteignent un chiffre plus élevé, auquel cas ce dernier chiffre sert de base à l'impôt (11). D'ailleurs, d’après une jurisprudence constante, tant en matière civile que fiscale, le domicile légal pour l'étranger ne résulte pas d’un état de fait (de la possession d’un établissement important ou du centre de ses intérêts) mais d’un état de droit : l'autorisation de fixer son domicile en France (12).
En matière d'impôts de succession, un texte fixe la
règle à suivre pour les successions d'étrangers ouvertes en
(11) Cf. loi du 15 juillet 1914, art. 11.
(12) Cassation, 12 janvier 1869 (Sirey, 1869, I, p. 138) — Cassation, 5 mai 1875, arrêt Forgo (Sirey, 1875, I, p. 409 — Dalloz, 1875, I, p. 343) — Aucune décision de jurisprudence n’est venue, depuis la loi du 15 juillet 1914, régler la question,
France ; c’est la loi du 23 août 1871, qui adopte comme criterium le domicile du décédé, mais ici le domicile doit s'entendre non pas seulement du domicile de droit mais aussi du domicile de fait : « sont assujettis aux droits de mutation par décès les fonds publics, actions, obligations, parts d'intérêts, créances et généralement toutes valeurs mobilières dépendant de la succession d’un éfranger domicilié en France avec ou sans autorisation » (13). A l'heure actuelle la situation est donc la suivante : si l'étranger décédé n'avait pas de domicile de fait ou de droit en France, l'impôt n'est dû que sur ses biens français, à l'exclusion de ceux situés à l'étranger, sauf cependant sur les valeurs françaises dépendant de la succession, les biens incorporels étant considérés, par la législation et la juriprudence françaises, comme ayant pour nationalité celle même de leur débiteur ; cet impôt se borne d'ailleurs aux droits de mutation par décès et ne comporte pas application de La taxe successorale faute de pouvoir faire état de l'intégralité de la fortune du défunt. Si, au contraire, l'étranger décédé élait domicilié en France, avec ou sans autorisation, c’est-àdire y possédait un domicile légal ou réel, le fisc français se reconnaît un droit plus complet envers lui et le considère, quel que soit le lieu de son décès, comme redevable de l’impôi sur l'intégralité de ses biens, à l'exclusion seulement de ses immeubles et meubles corporels situés hors
(13) Cf. art. 3 et 4 de la loi du 23 août 1871.
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du terriloire français (14). Par contre, le fisc français se désintéresse des biens corporels situés à l'étranger et des valeurs incorporelles étrangères dépendant de la succession d’un Français qui a cessé d’avoir son domicile en France, même s’il se trouve être lee décédé sur son territoire (15).
De ce court examen de la législation fiscale française par rapport au problème des doubles impositions internationales, se dégagent certaines constatations et conclusions. Tout d'abord, si la#matière des doubles impositions n'a pas fait en France l’objet de textes législatifs ou réglementaires spéciaux, il serait cependant exagéré de prétendre que le législateur n’y a prêté aucune attention ou y est demeuré indifférent. La législation fiscale française frappe
(14) La question de savoir si un étranger possède en France un domicile de fait est d’ailleurs une question d’espèce, au sujet de laquelle aucune règle absolue ne peut être formulée et pour laquelle toute liberté est laissée aux juges du fait, Cassation, Req., 21 novembre 1905 (Dalloz, 1906, I, p. 20). Pratiquement, la jurisprudence s'inspire de la définition de l’article 102 du Code Civil, en recherchant si c’est le lieu où l’on a son principal établissement, c’est-àdire ses principaux intérêts ; voir notamment : Tribunal civil de Versailles, 26 février 1878 ; Tribunal civil de Nice, 11 février 1879, (Dalloz, 1880, III, p. 45) ; Tribunal civil de la Seine, 7 août 1903 (Répertoire périodique de l’Enregistrement, n° 10.679) ; Tribunal civil de Nancy, 1* mars 1904 (Journal de l'Enregistrement, n° 26.922) ; Tribunal civil de Lyon, 3 mars 1904 (idem, n° 26.839).
(15) Cf. Garnier, « Répertoire de l’Enregistrement », Etrangers, n° 8.229, et L. Say, «Dictionnaire des Finances », Succes-
sion, p. 1235.
Re VE
d'impôts réels les biens, les établissements, les industries d’après leur situation ; cette dernière étant délicate à fixer pour les biens incorporels ou les produits de l’exploitation, ia loi française tranche le problème en limitant la contribution due par eux à la mesure dans laquelle ils profitent de la protection française (exploitations situées en France, affaires faites en France, profits réalisés en France, paiements reçus en France, voire même revenus professionnels gagnés en France). L'impôt personnel est également fondé sur la situation de l'individu, c’est-à-dire sur son domicile. ou sur la résidence suffisamment prolongée pour manifester une attache permanente avec le pays. Quant aux personnes morales ou sociétés, c’est dans la mesure où leur activité lucrative se manifeste dans le pays, qu’elles sont assujetties aux impôts spéciaux qui les frappent (portion de capital circulant en France, valeur des exploitations qui y sont situées, montant des bénéfices qui y sont réalisés ou des intérêts qui y sont payés). Enfin, pour les droits de succession, sauf les valeurs françaises, la loi française ne considère comme imposables que les biens corporels, immeubles ou meubles situés sur son territoire, légitime mise en pratique du principe de la ferritorialité de l’impôt. La France se trouve donc ainsi traiter les personnes, valeurs ou biens français et étrangers de facon à sauvegarder pleinement sa souveraineté fiscale sans empiéter sur celle des autres pays ; elle fait montre, en outre, d’une logique et d’une cohérence dans sa fiscalité
CNE
que sont loin de manifester certains pays (16).