‹ Le Problème des Doubles Impositions InternationalesChapitre 20 sur 53 · BELGIQUE · texte numérisé non relu

BELGIQUE

En Belgique, jusqu’en 1905; les Sociétés belges étaient imposables au droit de patente sur l'intégralité de leurs bénéfices, qu'ils fussent d’origine belge ou étrangère (17). Il y avait évidemment là un double emploi ; aussi, une loi fut votée, le 29 mars 1906, dont les articles 9 et 10 consacraient en principe la jurisprudence établie, mais déduisant de moitié le droit de patente afférent aux bénéfices réalisés par les Sociétés belges dans des établissements distincts situés à l'étranger, allant même jusqu’à exempter ces dernières des centimes additionnels, provinciaux et communaux ainsi que des taxes spéciales établies par ces administrations. Enfin, une loi du 1* septembre 1913 modifia celle de 1906 et assujettit les Sociétés belges, non plus au droit de patente, mais à une {axe Sur les reuenus et profits réels, taxe dont le taux est réduit de moitié pour la partie des bénéfices réalisés dans des établissements distincts situés à l'étranger ; l’exemption de centimes additionnels, provinciaux et communaux fut conservée, ce qui équivaut à dire que les bénéfices réalisés à l'étranger par

(16) Cf. l’étude très intéressante et très documentée de M. W. Oualid, «Les doubles impositions en France», (Bulletin de l’Institut intermédiaire international, janvier 1922).

(17) Arrêt de la Cour d’Appel de Liège du 23 juillet 1902, confirmé par arrêt de la Cour de Cassation du 2 janvier 1903,

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