DRAC SE
les Sociétés belges ne sont taxés qu'au quart de l'impôt normal. :
La législation nouvelle, qui, a établi les impôts sur les revenus en Belgique, a généralisé ce principe en l’étendant aux particuliers, nationaux ou étrangers, habitant la Belgique et encaissant des revenus gagnés à l'étranger ; elle permet de déduire des revenus imposables la partie déjà taxée à un autre titre, ou bien de déduire de l’impôt exigible en Belgique l'impôt déjà payé à l'étranger sur lesdits revenus (18).
La supertaxe (ou impôt sur le revenu global) n’est pas actuellement applicable aux Sociétés ; elle n’intéresse que les particuliers, et n’est pas exigée des étrangers qui ne résident pas au moins six mois dans le pays.
L'impôt sur les successions se divise en droit de succession proprement dit, établi sur la valeur (déduction faite des dettes' de tout ce qui est recueilli ou acquis dans la succession d’un habitant du Royaume, et idroit de mutation par décès. établi sur la valeur (sans distinction des charges) des biens immeubles situés dans le Royaume, recueillis ou acquis en propriété ou en usufruit par le décès de quelqu'un qui n’y est pas réputé habitant. Or, si le droit de succession exigible par suite du décès d’un habitant du royaume est perçu sur la valeur des biens situés à l’étranger, alors même que ces biens seraient soumis à l'impôt
(18) Lois des 29 octobre 1919 et 3 août 1920.
Ce
d'A Rent
dans le pays où ils sont situés, par contre, le droit de mutation exigé à l'étranger, sur les immeubles sis à l'étranger et compris dans la succession d’un habitant du Royaume, est déduit du droit exigible en Belgique (19).
D'une façon générale, la législation fiscale belge est donc logique et modérée ; en outre, elle paraît être heureusement engagée dans la voie qui consiste à éviter autant que possible l’imposition à double.