‹ Le Problème des Doubles Impositions InternationalesChapitre 26 sur 53 · AIO · texte numérisé non relu

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(Death Duties), ils se subdivisent en : 1°) Droût sur la proriété (Estate Duty), payable sur la valeur principale des propriétés transmissibles ou considérées comme telles à la mort d’une personne ; 2°) Droif de tester (Legacy Duiy), payable pour toute acquisition gratuite de propriété transmise après décès ; 3°) Droit de succession proprement dit (Succession Duty), payable sur la valeur de la propriété sise dans le Royaume-Uni et dont l’héritier peut disposer. I1 faut noter que l’Estate Duty ne frappe pas les biens immeubles situés hors du Royaume-Uni et appartenant à des sujets britanniques, même si ces derniers étaient domiciliés dans le Royaume-Uni au moment de leur décès ; que le Legacy Duty n’est pas payable si le défunt est domicilié à l'étranger àu moment de son décès, que sa propriété soil ou non située dans le Royaume-Uni ; que le Succession Duty, enfin, n'’atteint pas les biens sifués dans le Royaume- Uni appartenant à un testateur défunt domicilié à l’étranger au moment de sa mort. En outre, les Receveurs du Fisce (Commissioners of Irland Revenue) sont autorisés à déduire de la valeur d’une succession à l'étranger le montant des droits de succession payés sur ladite succession en pays étranger (24).

On voit donc, de façon générale, que le système fiscal anglais ne fait aucune différence entre les citoyens britanniques et les étrangers, les uns et les autres étant égaux

(24) Cf. rapport du Comité National Britannique à la Chambre de Commerce internationale.

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devant la loi.

Dans ce court aperçu de la législation fiscale anglaise, il importe maintenant de faire une place spéciale au régime instauré entre la Grande-Bretagne et ses Dominions pour éviter les doubles impositions en matière de revenus ; ce régime tient le milieu, du point de vue de la forme, entre une loi intérieure et un véritable traité international. Les liens économiques, financiers et politiques qui existent entre les parties de l’Empire Britannique, s'ils ne supprimaient pas les inconvénients de la double imposition, ont du moins rendu plus facile la conclusion d’arrangements (25). Voici d’ailleurs le texte même du rapport élaboré par la Commission Royale nommée à cet effet, texte qui à servi de base pour la rédaction des accords passés entre la Grande-Bretagne et ses Dominions : « En ce qui concerne le revenu imposé à la fois dans le Royaume-Uni et dans un Dominion, on déduira du taux d'imposition approprié dans le Royaume-Uni le total du taux d’imposition appliqué au même revenu dans le Dominion ; maïs, dans aucun cas, le dégrèvement maximum accordé par le Royaume-Uni ne doit excéder la moitié du taux de l'impôt qui frappe le contribuable dans le Royaume-Uni. Tout dégrèvement à accorder au contribuable, afin que l’exemption totale soit égale au moins élevé des deux impôts, devra

(25) Ces arrangements sont exposés dans une note de sir Basil Blackett, membre du Comité Financier (voir document E.F.S., A. 18, de la S.D.N.).

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être accordé par le Dominion intéressé » (26). En d’autres termes, lorsqu'un revenu est imposé à dla fois dans le Royaume-Uni et dans un Dominion, on déduit, du taux d'imposition applicable dans le Royaume-Uni, le taux perçu dans le Dominion, cette déduction ayant un maximum qui est la moitié du taux de l'impôt dans le Royaume-Uni, et c’est le Dominion intéressé qui doit accorder le dégrèvement nécessaire pour que l’exemption totale soit égale au moins élevé des deux impôts. Par cette méthode, l'impôt et la charge du dégrèvement ont été répartis entre la Grande-Bretagne et le Dominion à raison des éléments de richesses existant dans chaque pays ; la suppression de la double imposition résulte ainsi, d’une part d’un sacrifice fait par le Royaume-Uni, d'autre part d’un sacrifice fait éventuellement par le Dominion.

Telle est la physionomie générale de la législation fiscale anglaise vis-à-vis des pays étrangers et vis-à-vis des Dominions Britanniques. Il est hors de doute que la généralisation de cette méthode de répartition de l’impôt et du dégrèvemient, supprimerait évidemment les cas de doubles impôts ; mais, reste à savoir si cette généralisation serait possible, quantité de détails compliquant beaucoup le problème et le rendant moins simple qu’il ne paraît tout d’abord. Nous aurons d’ailleurs à étudier cette question dans un prochain chapitre.

(26) ARRoU de la Commission Royale, paragraphe 70, alinéas et 2,

HOLLANDEF.

En Hollande, le fait générateur de l'obligation fiscale est la résidence sur le territoire de l'Etat, sans distinction de nationalité. Cependant, on impose les non-résidents S'ils. sont propriétaires d’un immeuble ou d’un fonds de commerce sis en Hollande.

L'impôt sur le revenu est perçu sur tous les particuliers et Sociétés réalisant des bénéfices en Hollande ; ïl les frappe à raison des opérations faites sur le territoire.

Un arrêté du Ministre des Finances a apporté une solulion au problème de la double imposition en dégrévant les Hollandais qui exercent leur profession ou placent une partie de leur fortune à l'étranger. Dans ce cas, le fisc calcule d’abord l'impôt dû pour l’ensemble du revenu, en y comprenant les revenus tirés de l’étranger ; il calcule en- - suite l’impôt qui serait dû sur ces derniers s'ils étaient seuls ; il déduit enfin la seconde somme de la première, sans se préoccuper du taux effectif de l’impôt à l’étranger (27). En outre, vis-à-vis des Sociétés Hollandaises ayant des succursales à l'étranger, les revenus réalisés à l'étranger par ces dernières sont taxés par rapport à la moitié seulement des opérations faites à l'étranger.

Quant à l'impôt successoral, il frappe tout le patrimoine du défunt, quelle que soit la situation de ses biens meubles ou immeubles, dès lors qu’il est domicilié dans

(27) Arrêté du 21 septembre 1922.

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