ITALIE
Jusqu'en 1922, les impôts directs sur les revenus étaient, en Italie, au nombre de trois : un impôt sur les revenus des £errains, un impôt sur les revenus des immeubles bâtis et un impôt sur les revenus des valeurs mobilières. Depuis le 1* janvier 1922 (28) une réforme générale des impôts directs sur les revenus a remplacé les trois impôts sus-indiqués par un impôt unique dénommé impôt normal Sur les revenus ; en outre, un nouvel impôt a été institué, l’impôt complémentaine sur l'ensemble du revenu, destiné à frapper l’ensemble des revenus du contribuable : nous allons les étudier l’un et l’autre.
L’impôt normal sur les revenus, placé à la base de la nouvelle organisation fiscale, comprend, coordonne et ré-. sume les trois impôts précédents sur les /errains, les immeubles bâtis et les revenus de la richesse mobilière. En
(28) Et en vertu d’un décret-loi du 24 novembre 1919.
vertu de cet impôt, est frappé {out revenu existant en Italie, quel que soit l'individu auquel il appartient, c’est-à-dire que l'impôt se trouve dû par le citoyen Italien comme par l'étranger sur tous les revenus produits en Italie ou provenant de créances sur des personnes domiciliées ou résidant
en Italie. La loi italienne applique donc, en la circontance, le principe de la ferritorialité du revenu. Il faut bien noter, toutefois, que la loï ne dit pas que l’impôt est dû sur les revenus qui se produisent mais sur les revenus existant dans l'Etat : cela signifie que si l’impôt (comme nous venons de le voir plus haut) atteint, d’après la loi, les revenus qui se produisent en Italie, il en atteint aussi différents autres qui, bien que produits ailleurs, sont assimilés aux premiers en raison de conditions économiques et juridiques déterminées. Ainsi les revenus du capital, même appartenant à des éfrangers, sont considérés comme existant dans l'Etat, et par suite, assujettis à l’impôt, lorsqu'ils sont inscrits aux bureaux des hypothèques du Royaume ou lorsqu'ils résultent d’un acte public nominatif dressé dans le Royaume ; par contre, ne sont pas taxables dans le Royaume, les revenus provenant de capitaux que des étrangers placent à l’étranger sous forme de prêts, de rente publique étrangère, d’actions ou d'obligations de sociétés étrangères. De même, lorsque le débiteur du revenu provenant de l’emploi d’un capital mobilier est une société ayant son siège dans le Royaume, l’impôt est dû par l’entité débitrice même si le créancier est un étranger.