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Quant aux revenus provenant de l'exercice d’une profession, d’un commerce ou d’une industrie, ils sont évidemment assujettis à l’impôt lorsque la profession, le commerce ou l’indutrie sont exercés dans le Royaume. Les maisons étrangères, ayant leur siège à l'étranger, mais exerçant leur industrie en Italie au moyen de succursales, filiales, établissements et représentants légaux, sont assuietties à l'impôt pour le revenu attribuable aux succursales. filiales, établissements ou représentants existant dans le Royaume. Inversement, si une maison exerce en Italie
un commerce ou une industrie, et possède à l'étranger une
filiale agissant indépendamment de la maison mère, le revenu de la filiale n’est pas considéré comme taxable en Italie. Enfin, en ce qui concerne les revenus des terrains et des immeubles bâtis, ils sont assujettis à la Lex rei situe, qu’ils appartiennent à des nationaux ou à des étrangers. L'institution de l'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu constitue l'innovation la plus complexe de la réforme générale des impôts sur les revenus en Italie. Ce nouvel impôt, qui est une contribution nettement personnelle, est dû, tant par les nationaux que par les étrangers, sur l’ensemble de tous leurs revenus produits dans le Royaume ainsi que sur la portion de leurs revenus »produits à l'étranger et dont ils jouissent dans le Royaume quand ils y possèdent leur propre résidence (29). En d’au-
(29) On considère comme ayant sa résidence dans le Royaume tout étranger qui y demeure au moins depuis un an.
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tres termes, la loi italienne a cherché à tenir compte aussi bien du principe du lieu d’origine des revenus (qui est au fond celui de la territorialité) que de celui de la jouissance ; elle soumet les nationaux et les étrangers au même traitement; les assujettissant à l'impôt pour les revenus qu'ils produisent ou dont ils jouissent en Italie, et les exemptant de façon égale pour leurs revenus produits ou dont ils ont la jouissance à l'étranger. Reconnaissons qu'il est d’ailleurs normal que le revenu produit el utilisé dans le Royaume par le citoyen et par l'étranger ÿ ayant leur résidence soit atteint par l’impôt ; de même, est également évidente l’exempiion en faveur du citoyen résidant à l'étranger pour le revenu produit et dont il a la jouissance à l'étranger. En outre, si le citoyen qui vit à l'étranger et qui y jouii de ses revenus produits en ltalie est atteint par l'impôt complémentaire sur l’ensemble du revenu, par contre la loi italienne s’est montrée plus libérale envers l'étranger vivant hors d'Italie ét y jouissant de revenus produits en Ltalie, puisqu'elle l’exonère de l’imipôt complé- “mentaire Sur l’ensemble du revenu et lui fait simplement supporter l'impôt normal sur les revenus. Quant au citoyen et à l'étranger demeurant toute ou une partie de l’année en Italie et disposant de revenus produits à l'étranger, ils jouissent d’une situation intermédiaire ; la loi italienne a reconnu pour eux le principe de la taxation wniquement pour la partie du revenu produit à l'étranger dont ils ÿjouissent en Italie.
Il existe également en Italie un impôt sur le capital, appelé impôt extraordinaire sur le patrimoine. Get impôt, en vigueur depuis le 1° janvier 1920, est dû par le citoyen italien comme par l'étranger sur le capital constitué par les biens existant en Italie. En outre, il a un caractère nettement personnel ; il frappe en effet seulement Îles personnes physiques, et n’'atteint, parmi les 2nstitutions collectives, que celles qui possèdent un capital ne pouvant être attribué à des personnes physiques connues. L’application de l'impôt est faite en prenant pour point de départ le 1% janvier 1910, date à laquelle on doit faire remonter la constatation de l'importance et l'estimation des biens aui composent le capital. L’impôt est progressif et n’atteint pas le capital inférieur à une valeur nette de 50.000 lires. Le recouvrement s'effectuera sur une période de vingt ans Si le capital est constitué en majeure partie de biens immeubles, et sur une période de dix ans si les 3/5 du capital sont constitués par des biens mobiliers. Des indications ci-dessus, il résulte donc que l'impôt extraordinaire Sur le patrimoine n’atteint pas ni les biens ou capitaux iquides situés à l'étranger (y compris les sommes envoyées par les émigrants), ni les titres étrangers possédés par l’étranger qui réside en Italie ; en outre, il faut noter que l'application de l’impôt n’a pas lieu pour toutes les sommes provenant de l'étranger qui sont déposées dans les instituts de crédit du Royaume. En outre, étant donné l’indivisibilité du capital quand il s’agit de Sociétés étrangè-