‹ Le Problème des Doubles Impositions InternationalesChapitre 30 sur 53 · REG · texte numérisé non relu

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res dont l’activité s'exerce en Italie, la loi précise que les taux applicables à ces mêmes sociétés n’atteindront que la moitié des taux ordinaires. Par contre, il faut noter également que le citoyen italien doit l'impôt sur les biens qui lui appartiennent et qui sont sifués à l’étranger, à moins toutefois qu’il ne les possède depuis une date antérieure au 1° août 1914, auquel cas alors l’impôt ne les frappe pas. Ici, la loi italienne s’est évidemment préoccupée d’atteindre l’exode de la richesse nationale.

Enfin, la législation italienne comprend aussi un impôt sur les successions, qui est appliqué sur tous les biens que le défunt, alien ou étranger, possédait dans le Royaume. Pour l'application dé cet impôt la loi italienne adopte donc le principe de la lerritorialité, c’est-à-dire celui de la situation des ‘biens faisant l’objet de la succession ; elle étend ainsi à tous les biens, même aux biens mobiliers, le régime (nous l’avons vu par cet examen dés diverses législations fiscales) généralement réservé par les autres nations aux seuls biens immobiliers. En prévision des difficultés évidentes d’application de ce principe à certains biens mobiliers, la loi italienne donne des précisions spéciales relativement aux créances et aux titres étrangers. Elle établit, par exemple, que les créances, appartenant soit à des nationaux, soit à ‘des étrangers, sont considérées comme existant dans l'Etat, et par là même assujetties à l'impôt successoral, quand elles y sont exigibles, où garanties par des biens y existant, ou

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afférentes à des contrats sur des biens immeubles situés dans l'Etat, ou dépendant de contrats conclus sur des biens immeubles situés dans l'Etat, ou dépendant de contrats conclus entre nationaux en Italie. Au contraire, en ce qui concerne les créances exigibles à l'étranger, les titres de rente publique étrangère, les actions et obligations de sociétés étrangères, la loi italienne se montre très libérale et dispose que si on peut prouver, dans le délai fixé pour le paiement de l'impôt, qu'un impôt a été payé sur ces biens ou sur une partie de ces biens à l'étranger pour la même succession, l'actif déjà imposé à l'étranger sera déduit de l’actif de la succession imposable en Italie. Par suite, le simple passage de biens mobiliers étrangers dans le Royaume ne peut donner lieu à l’application de l'impôt successoral.

On se rend compte, par ce court aperçu de la législation fiscale italienne, que nombreuses sont les dispositions visant à éviter (et y arrivant dans beaucoup de cas) les doubles impôts. Si, comme le fait l'Italie, le principe de terriorialité était étendu aux biens mobiliers par les autres législations, la plupart des doubles impositions disparaîtraient, ces dernières n’existant que parce que les lois des différents Etats s’inspirent au contraire de principes différents pour l'imposition des biens mobiliers, admettant tantôt le principe du domicile du propriétaire, tantôt celui de la sitution des biens, tantôt même celui de la nationalité, tantôt enfin appliquant en même temps ces différents principes

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aux différentes catégories de biens mobiliers. La législation fiscale italienne au contraire fait donc preuve, en la circonstance, d’une cohérence et d’une unité incontestables (30).

SUÉDE.

En Suède, il existe, d’une part un impôt direct d'Etat (31) qui frappe le revenu et la fortune, et, d'autre part, ueux impôts directs communaux qui frappent, l’un les propriéiés immobilières, l’autre les revenus seulement et non les fortunes. ;

L'impôt d'Etat sur le revenu et la fortune atteint : 1) tous Les sujets suédois domiciliés en Suède, pour tous les revenus dont ils jouissent provenant soit de la Suède soit de l'étranger et pour toute fortune possédée par eux soit en Suède soit à l'étranger ; 2) tous des sujets suédois domiciliés à l’étranger, pour leurs revenus et pour leur fortune en Suède ; 3) tous les étrangers, domiciliés à l'étranger, pour tous revenus provenant de biens immobiliers situés en Suède ou de l’exercice d’un commerce ou d’une industrie en Suède, pour tous salaire ou pension en Suède, pour tous dividendes d’actions de Sociétés suédoises : 4) tout sujel étranger domicilié en Suède, non seulement pour tout revenu acquis en Suède, mais aussi pour tout revenu impor-

(30) Cf. pour plus de détails le Rapport très documenté présenté par le Comité National Italien à la Chambre de Commerce Internationale,

(31) … «inkomst-och formogenhetsskatten ».

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té par lui de l'étranger et utilisé par lui en Suède. Quant à l'impôt sur la fortune, il ne frappe, parmi les étrangers domiciliés ou non en Suède, que ceux dont la fortune est déposée en Suède, c’est-à-dire placée de façon fixe dans des entreprises suédoises, ou en biens fonciers ou .en actions de sociétés suédoises ; ainsi, par exemple, l'étranger qui possède des dépôts dans des banques suédoises ne tombe pas sous le coup de l’impôt sur la fortune, même s'il ha- Lite en Suède.

L'impôt Communal sur les propriétés immobilières atteint. suivant une valeur de taxation déterminée, les propriétés immobilières sises en Suède. Quant à l'impôt communal sur les revenus, il frappe à l’instar de l'impôt d’Etat : 1) tout sujet suédois, domicilié en Suède, pour ses revenus provenant de Suède ou de l’étranger ; 2) tout sujet suédois domicilié à l'étranger et tout sujet étranger, pour leurs revenus provenant soit de biens immobiliers sis en Suède soit de l’exercice d’un commerce ou d’une industrie en Suède ; 3) tout sujet étranger domicilié en Suède, pour tout revenu acquis en Suède et aussi pour tout revenu importé par lui de l'étranger et utilisé par lui en Suède.

Les Sociéiés anonymes éfrangères sont soumises au même régime fiscal que les individus et sont imposables pour tout revenu provenant de biens immobiliers, commerces ou industries, situés ou exercés en Suèlle, ou de dividendes sur des actions de sociétés suédoises.

AIG;

Il existe également en Suède des impôt spéciaux sur les héritages et sur les donations.

L'impôt sur les hérilages atteint : 1°) tout legs consenti par un sujet suédois où étranger domicilié en Suède ; cependant le legs de l'étranger domicilié en Suède est exempt de cet impôt pour les biens immobiliers sis dans les pays qui ne perçoivent pas cet impôt à l’occasion de pareils biens sis en Suède ; 2°) tout legs consenti par un sujet étranger domicilié à l'étranger, pour autant qu'il est constitué par des biens émmobiliers sis en Suède, où par des biens qui sont partie constituante du capital d’installation ou d'exploitation d'entreprises sises en Suède, ou par des actions dans des Sociétés opérant en Suède.

L'impôt sur les donations atteint toute donation faite à un sujet suédois, domicilié ou non en Suède, et constituée par des biens immobiliers sis en Suède ou par des biens mobiliers en quelque lieu qu’ils se trouvent. Le même impôt frappe toute donation faite à un sujet étranger domicilié en Suède, lorsqu'elle se compose de biens immobiliers ou mobiliers sis en Suède. Dans les autres cas, les donations faites à des sujets étrangers sont exemptes d'impôt.

La législation fiscale suédoise se montre donc, dans l’ensemble, assez libérale. Elle fait même preuve vis-à-vis de i’étranger domicilié en Suède, et notamment en ce qui concerne l'impôt sur les héritages, d’une mansuétude évidente qui a elle-même pour excellent effet d'éviter dans certains cas la double imposition.

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