DUR RE
répartition aux impôts frappant dans les deux pays « les sociétés anonymes et autres associations qui s'occupent d’affaires industrielles et commerciales, de transports, d’assurances, d’affaires financières ou autres, dûment constituées ou autorisées conformément aux lois en vigueur sur les territoires de ladite partie contractante et dont l’administration et la direction générale se trouvent sur lesdits territoires ». L'aménagement de la répartition est déterminé en égard aux éléments de richesse sur lesquels s'appliquent les taxes et impôts, c'est-à-dire en égard au capital, à l’importance des affaires, aux bénéfices, etc... (art. 4, a.b.c.)
Enfin, le 18 décembre 1924, un traité a été conclu entre la Norvège et la Grande-Bretagne, à l'effet d’exempter des doubles impôts les industries de transports maritimes. La . Grande-Bretagne a d’ailleurs conclu, le 7 novembre de cette même année, un traité avec les Etats-Unis, ayant des clauses identiques à celles contenues dans le traité passé avec la Norvège, c'est-à-dire exemptant de toute taxe les navires américains travaillant dans les ports anglais, à charge de réc'procité bien entendu pour les navires anglais faisant des opérations dans les ports américains. Dans ces deux traités nous nous trouvons donc en présence d’un abandon total du droit d'imposition sur une catégorie déterminée de revenu.
Un certain nombre de conventions ont été encore conclues en 1925, 1926,1927 et 1928. Mais, parmi les traités ou conventions diplomatiques passés entre les Etats pour
À apr
éviter les doubles impositions, il nous faut faire une place spéciale à la Convention signée à Rome le 13 juin 1921 (le protocole final étant du 22 avril 1922) par les Etats successeurs et certains Etats voisins de l’ancienne monarchie austro-hongroise, c’est-à-dire l’Auiriche, la Hongrie, l'Italie, la Pologne, la Roumanie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ; convention particulièrement importante puisque, comme nous le savons déjà, elle est le seul exemple de convention collective fixant, entre un grand nombre d’'Ltats, des principes communs d'imposition.
La Convention de Romk se compose de 14 articles, et l’istérêt exceptionnel qu’elle présente mérite que nous en citions au moins les principaux :
ARTICLE PREMIER
L'impôt réel qui frappe le revenu des biens immeublrs peut étre appliqué seulement par l'Etat dans lequel ces imineubles sont situés, même lorsqu'ils Rppurtennen au nessortissant d'un: autre Etat contractant.
L’impôt sur le revenu provenant de l'emploi des capitaur mobiliers et l’impôl sur les rentes viagères sont appliqués par l'Etat dans lequel le créditeur à son domicile, et, au cas d’une garantie immobilière, par l'Etat dans lequel
les immeubles sont situés. Au sens de cette disposition, sera
AUN € hate
considéré comme domicile le siège principal des affaires et des intérêts du contribuable.
Lorsqu'il s’agit d'intérêts de titres émis par l'Etat, par les provinces, par les communes ou par d'autres personnes morales régquliènement constituées d'après la législation intérieure des Etats contractants, ou bien de titres émis par des sociétés par actions, par des banques et autres instituts de crédit, l'impôt est appliqué par l'Etat dans lequel se). trouve le débiteur.
La règle prévue par l'alinéa précédent s'applique aussi à la taxation des intérêts de dépôts à épargne ou en compte courant dans les banques et autres instituts de crédit. Si l'institut a son siège dans un des Etats contractants, et s'il a des succursales dans un ou plusieurs \des. autres Etats contractants, la part des intérêts due par es succursales sera taxée par l'Etat dans lequel celles-ci se trouvent.
L'impôt sur les revenus du travail, y compris les revenus des professions libres, est appliqué par l'Etat sur le territoire duquel est exercée l'activité personnelle de lLaquelle le revenu provient.
Lorsqu'il s'agit de traitements, bourses, pensions, salaires et autres appointements payés par l'Etat, par les provinces, par les communes el autres personnes morales publiques régulièrement constituées selon la législation intérieure des Ktats contractants, l'impôt est appliqué par
NT l'Etat dans lequel se trouve le débiteur.
L'impôt sur les revenus provenant de l'exercice d’une industrie ou d’un commerce de tout genre est appliqué par l'Etat sur le territoire duquel l’entreprise industrielle ou commerciale a son siège, même lorsque celle-ci étend son activité dans le territoire d'un autre Etat contractant.
Si l’entreprise a son siège dans un des Etats contractants, et a dans un autre Etat contractant une succursale, une filiale, un établissement, un organisme commercial stable ou un représentant permanent, chacun des Etats contractants frappera de l'impôt la part des revenus produi- Le Sur son propre territoire. À cet effet, les autorités financières des Etats intéressés pourront demander au contribuable:ide présenter des bilans généraux, bilans spéciaux et tout autre document prévu par les lois de ces Etats.
L'impôt sur les tantièmes, qui existe ou qui sera introduit dans les Etats contractants, est appliqué, à défaut d’accords spéciaux, selon la législation intérieure de chaque Etats...
L'impôt personnel sur l’ensemble des revenus du contribuable est appliqué par chacun des Etats contractants
ee à
d’après les règles suivantes :
1°. — Aux revenus provenant :
a) de biens immeubles ,
b) de créances hypothécaires ,
c) ide l’industrie ou du commerce ;
d) du travail, seront appliquées les mêmes règles que celles fixées pour ces revenus par les articles précédents.
2. — Pour toute autre espèce de revenu, la taxation sera faite dans l'Etat où le contribuable a sa résidence.
Selon la présente disposition sera considéré comme résidence le lieu où le contribuable a une demeure habituelle avec des circonstances qui autorisent de croire qu'il a l'intention de la maintenir.
Lorsque le contribuable a deux ou plusieurs résidences on fera, à défaut de conventions spéciales contraires, une répartition proportionnelle du revenu susdit selon la durée de sa résidence dans chacun des Etats contractants.
À défaut d'une résidence quelconque dans le sens Ssusindiqué, la taxation du revenu susdit pourra étre faite en ayant égard seulement à la demeure.
L'impôt sur le patrimoine prélevé une seule fois peut être appliqué par chacun des Etats contractants sur la partie des biens du contribuable qui existent sur le territoire de cet Etat.
mi
Pour les biens représentés par :
a) des immeubles ,
b) des créances hypothécaires ,
c) des entreprises industrielles ou commerciales, l'existence sur le territoire d'un des Etats contractants, à l'effet de l'application de l'impôt sur le ‘patrimoine, est déterminée par les principes adoptés idans les articles précédents pour la taxation des revenus provenant de tels biens.
Sera réglé par des accords spéciaux à conclure entre les Etats contractants, le traitement réservé aux capitaux mobiliers (y compris les titres au nom et au porteur) différents de ceux visés ad. lit. b. du précédent alinéa. À défaut de pareils accords, chacun des Etats contractants appliquera sa législation intérieure.
Dans le cas où le contribuable aurait des biens à l'étranger liés au territoire d’un autre Etat contractant et acquis après la date déterminant l'application de l'impôt sur le patrimoine dans cet Etat, leur montant est, à moins de la preuve du contraire, présumé comme acquis par des biens sujets à l’impôt sur le patrimoine dans l'Etat auquel le contribuable appartient.
Les règles établies par l’article ? de la présente convenion, par rapport à l’impôt sur le patrimoine prélevé une
seule fois, s'appliquent aussi à l'impôt sur le patrimoinel de caractère permanent, qui existe dans quelques-uns des Etats contractants où qui y sera adopté à l'avenir.
Les articles 10, 11, 12, 13 et 14 ont trait à des questions de procédure ainsi qu’à la date d'entrée en vigueur de la convention.
Ainsi donc, la convention de Rome distingue : — l'impôt réel qui frappe les revenus d'immeubles, et peut être appliqué seulement dans l'Etat de la situation desdits immeubles ; — l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et celui sur les rentes viagères, qui sont appliqués par l'Etat dans lequel le créditeur a son domicile ; pour les titres émis par les Etats, les provinces, les communes, ainsi que par. les sociétés par actions ou par les instituts de crédit, l'impôt est appliqué dans l'Etat où se trouve le débiteur ; — les revenus du travail, qui sont imposés par l'Etat sur le territoire duquel s’exerce la profession ; — les traitements, bourses et pensions payés par les Etats, les provinces, les communes et autres personnes publiques, qui sont imposés par l'Etat dans lequel se trouve le débileur ; — les revenus du commerce et de l’industrie, qui sont imposés par l'Etat sur le territoire duquel l’entreprise a son siège, même lorsque l’activité de cette entreprise s’étend hors de ce territoire ; quand il existe des succursales