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donner à l'Etat Y, pour l’année 1924, BD 1 par exemple,
c’est-à-dire une somme supérieure à l’impôt qu'il préleva en 1923 sur la tranche de fortune AB alors qu’elle n’était pas encore placée à l’étranger. En d’autres termes, l'Etat X devrait abandonner en 1924 à l’Etat Y, pour la tranche de richesse AB, plus qu’il n’aurait perçu lui-même en 1923 ; conséquence éminemment injuste.
Enfin, dernière hypothèse, supposons (fig. 3) que le
pays étranger Y ait des tarifs d'impôts plus élevés que le pays X du domicile ; supposons également que les éléments de richesses AB situés dans le pays étranger soient notablement plus importants que les éléments OA du pays du domicile ; il pourra se faire alors que le point D vienne à se trouver au-dessus du point GC ; le dégrèvement total ne pourra pas alors être appliqué par le pays du domicile et sera impossible en la circonstance puisque le pays du domicile percevra moins que le pays étranger.
Telles sont les conséquences qui peuvent être engendrées par une application pure et simple de la méthode du dégrèvement total. C’est d’ailleurs pour les éviter que les législations fiscales de certains pays (telle la législation américaine, par exemple) ont été amenées, ainsi que nous l'avons vu dans un chapitre précédent, à corriger ce système en posant un maximum au dégrèvement supporté par l'Etat du domicile.
Méthode de l’Exonération du non-résident
Cette méthode est exactement l'inverse de la précédente : le pays de l’origine de la richesse exempte tous les contribuables non résidents (c’est-à-dire domiciliés à l’étranger) de l’impôt frappant les sources de richesses qu'ils possèdent sur son territoire. En d’autres termes, d’après cette méthode, seul l'Etat du domicile du contribuable
doit prélever l'impôt. Soit, par exemple (fig. 4), OB la fortune totale d’un contribuable domicilié dans un pays X, et AB la partie de cette même fortune située à l'étranger dans un pays YŸ.
La distinction entre OA, éléments de richesses situés en X, et AB, éléments situés en Y, disparaît entièrement. L'Etat Y, en vertu du principe d’exonération du non-
résident, ne percevra rien ; l'Etat X du domicile percevra au contraire tout l'impôt BC sur l’ensemble de la richesse OB, et au tarif afférent à cette richesse.
En réalité, la méthode de l'exonération du non-résident repose sur le principe théorique suivant : le pays qui cherche à obtenir de l'argent est dans l'impossibilité de taxer avec succès le capitaliste étranger et peut seulement l’exclure.
Cette méthode, qui favorise les pays créditeurs ayant beaucoup de placements à l'étranger, aura évidemment pour effet d'augmenter l’afflux du capital étranger et pourra, contribuer ainsi au développement des pays moins favorisés.
Par contre, elle peut aboutir également à la conséquence suivante, véritable summum de l'injustice fiscale :
soit deux contribuables possédant chacun une égale for-
tune AB (fig. 4) dans le pays Y de la source, mais dont l’un est domicilié en Y et l’autre en X ; si on applique la méthode de l'exonération du non-résident, on arrivera à ce fait que, pour une source de richesse équivalente, le contribuable domicilié en Y sera certainement imposé par ce dernier État tandis que celui domicilié en X ne sera évidemment pas imposé par l'Etat Y mais en outre pourra très bien également ne pas l'être non plus par l'Etat X : en d’autres termes, le contribuable domicilié en Y sera soumis à l’impôt, celui domicilié en X en sera exempt.
Il y a évidemment là une. injustice fiscale absolument
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flagrante qui peut constituer un important grief vis-à-vis de la méthode d'exonération du non-résident.
Méthode de Répartition du dégrèvement
Cette méthode consiste à subdiviser par voie de convention un impôt déterminé et à répartir la charge du dégrèvement entre le pays d’origine de la richesse et celui du domicile du bénéficiaire de cette richesse.
Soit, par exemple, un contribuable domicilié en X et ayant une fortune totale OB (fig. 5) dont une partie AB est située en Y.
Si on applique la méthode de Répartition du dégrèvement, la portion d'impôts BD que percevrait l'Etat Y (Etat de la source) sera partagée par convention en deux parties : l’une BG, continuera d’être perçue par l'Etat Y ; et l’autre, GD, fera l’objet d’un abandon par l'Etat Y, et l'Etat X (Etat du domicile) percevra alors GC. Le fardeau du dégrèvement aura donc été partagé entre les deux Etats, puisque l'Etat Y percevra seulement BG au lieu de BD, et l'Etat X seulement CG au lieu de CB : la double imposition aura été ainsi évitée.
La méthode de Répartition cherche évidemment à tenir compte à la fois du principe de l’origine et de celui du domicile en répartissant la charge du dégrèvement entre les deux Etats. Mais, outre que cette méthode aurait pour effet de mettre dans une situation peu satisfaisante les émissions d'emprunt lancées à l'étranger par l’un des Etats contractants, il faut reconnaître également qu'elle soulève par ailleurs, à un degré moindre il est vrai, la plupart des objections faites à la méthode du dégrèvement total.
De plus, il ne faut pas oublier que la méthode de Répartiion du dégrèvement, qui est employée entre la Grande- Bretagne et ses Dominions, bénéficie en la circonstance de conditions exceptionnellement favorables, telles que similitude de principes fiscaux, communauté de langues, liens
communs vis-à-vis de l’Empire. Il est à peu près certain que l’absence de ces mêmes conditions, entre pays de langues différentes et de principes fiscaux dissemblables, rendrait impossible là généralisation dans le domaine international d’une méthode employée certes avec succès à l’intérieur de l'Empire Britannique, mais qui se révèle même alors comme extrêmement compliquée dans son application par une quantité de détails, tels que la différence d’estimation qui peut exister, par exemple, pour la même source de revenus d’après la législation fiscale du Royaume-Uni et d’après celle du Dominion ; ou bien encore l’impossibilité de tenir compte pour le calcul du dégrèvement afférent à un revenu, des variations qui auront pu se produire dans les taux respectifs de l’impôt ; et cela sans parler de la taxation des dividendes des actions qui ne pourra manquer, elle aussi, de donner lieu à des complications. Pour toutes ces raisons, la généralisation de la méthode de Répartition du dégrèvement ne peut pas être considérée comme réalisable.
Méthode d’Attribution des Richesses imposables
Cette dernière méthode consiste à classer et à répartir entièrement et spécifiquement d’après leur nature, et par convention, les diverses catégories de richesses entre les pays intéressés ; en sorte que, cette ventilation faite, chaque
pays taxe indépendamment de l’autre la partie des richesses imposables qui lui est pour ainsi dire attribuée,
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Pour reprendre l'exemple qui nous a servi dans l’exposition des trois méthodes précédentes, la masse totale des éléments de richesses OB (fig. 6), si on applique la méthode d'attribution des richessès imposables, sera partagée contractuellement en deux parties dont l’une, OA, sera taxée par le pays X du domicile, et l’autre, AB, par le pays Y de la source. Par conséquent, l'Etat X n’aura aucune prétention sur les catégories de richesses AB, et, inversement, les augmentations de tarif que pourra décréter l'Etat Y n'auront donc aucune influence sur les som-
mes perçues par l'Etat X. En d’autres termes, chacun des deux Etats appliquera son propre tarif sur la portion de richesses qui lui aura été attribuée, sans se préoccuper du : reste : l'Etat X percevra, pour les éléments de richesses OA, un prélèvement AC ; l'Etat Y percevra, pour les éléments AB, un prélèvement BD.
La méthode d’Attribution des richesses imposables, grâce à son procédé préalable d’une classification contractuelle des différentes catégories de richesses, réduisant notablement les cas susceptibles de créer par la suite des conflits entre les administrations fiscales des pays intéressés, présente évidemment des avantages incontestables par rapport aux autres méthodes. Cela lui vaut d’ailleurs d’être la méthode la plus pratiquée en fait. Nous avons vu, en effet, que tous les traités passés entre les Etats de l'Europe centrale, avant comme après la guerre, s’en inspirent en somme très nettement ; la convention de Rome, seule convention collective connue jusqu’à ce jour, répond également à la même idée.
| Devons-nous en conclure, alors, que la méthode d’attribution des richesses imposables est la méthode parfaite, idéale, dont l’application généralisée est appelée à résoudre définitivement le problème international des doubles impositions ?.….
I1 nous faut répondre : non, car, si cette dernière mé-
thode a pour elle le mérite de la réalisation et de l’application entre un certain nombre d'Etats, par contre, le carac-
tère d’universalité des solutions cherchées oblige à tenir compte des difficultés dues aux antagonismes profonds et indestructibles des différents systèmes fiscaux, antagonismes devant lesquels une méthode unique se révèlera toujours impuissante. Il existe, en. effet, dans le monde moderne (ainsi que nous l’avons un peu entrevu par notre examen de certaines législations fiscales), trop de genres d'impôts différents pour qu’on puisse espérer, du moins actuellement, trouver une solution applicable à toutes les catégories d’impôts. Pour sortir de la difficulté, il ne reste donc qu’un moyen : c’est de partir des différences même qui existent entre les impôts, de classer ces derniers, et de faire une application distributive des méthodes selon la nature de l'impôt envisagé.
Cette opinion sera d’ailleurs celle que nous retirerons de l'examen des diverses solutions qui ont été proposées, tant par les Experts Economistes et Experts Techniques de la S.D.N. que par la Chambre de Commerce Internationale, et que nous allons maintenant étudier.