C. Etablissements industriels et commerciaux
1. Quand une entreprise a toute son activité dans un pays, la source du revenu doit être considérée comme se trouvant dans ce pays, quelle que soit la nationalité du possesseur de l’entreprise.
2. Si l’entreprise a son siège dans un Etat et a, dans un autre Elat, une succursale, un filiale, un établissement, un organisme commercial ou industriel stable ow un repré-. sentant permanent, chacun desdits Etats peut frapper de
l'impôt la part des revenus nets produits Sur son propre territoire. À cet effet, les autorités financières des Etats intéressés pourront demander aux contribuables de présenter des bilans généraux, bilans spéciaux et tout autre document probant. |
a) Pour les entreprises de navigation, compagnies de chemins de fer, câbles transatlantiques, compagnies aériennes et centrales électriques, Le principe idu partage est applicable, proportionnellement aux profits ayant leur source dans tel ou tel pays, à condition qu'il y ail dans ce pays une véritable organisation (bureau, agence, succursale) où s'exerce une activité réelle, et qu'il ne s'agisse pas, par: exemple, dans le cas des compagnies de navigation, de simples escales.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'entreprises de navigation maritime, eu égard au caractère tout spécial de leur activité et vu les difficultés de ventilation de leurs bénéfices, suriout quand lesdites entreprises étendent leur activité à de nombreux pays, les experts admettent une dérogatioi dans le sens que l'impôt soit établi, sous condition de véciprocité, par le seul pays où les entreprises ont leur centre effectif.
b) Compagnie d’assurances. — Le principe de partage s'applique aussi aux bénéfices réalisés par l'intermédiaire d'un agent d'assurances représentant en un même lieu plusieurs compagnies.
c) Banque. — Même principe de partage, en excluant
TE | AR toutefois les opérations réalisées par une banque d'un pays déterminé dans un autre pays quand ces opérations se bornent à l’escompte ou aux remises d'argent.
D. Créances hypothécaires. — L'Etat où sont situés les immeubles doit avoir seul le droit de percevoir l'impôt cédulaire sur les créances hypothécaires.
E. Tantièmes des administrateurs. — L'Etat qui a le droit de prélever cet impôt est celui où se trouve le domicile fiscal de la Société.
F. — Revenus du travail. — L'impôt \doit être perçu dans l'Etat où s'exercent normalement et habituellement le travail ou la profession, sauf aux Etats à conclure entre eux des conventions spéciales, pour le cas des travailleurs dans le voisinage de la frontière ou des personnes exerçant, en ambulance, une profession, un emploi ou un métier.
G. Valeurs mobilières, dépôts et comptes courants. —
Pour les intérêts :
1° des fonds publics et des obligations émises par les
Sociétés ou autres personnes juridiques,
2° des dépôts et des comptes courants, :
C'est l'Etat du domicile du débiteur qui, en principe, peut percevoir l'impôt cédulaire, mais les Experts recommandent que des conventions prévoient, notamment mor yennant affidavit, et avec des précautions appropriées contre la fraude, la restitution ou l’exemiption de l'impôt affèrent:à.des, titres, des dépôts ou des. comples courants appartenant à des personnes domiciliées à l'étranger, où bien
nt
la taxation exclusive ou partielle par l'Etat du domicile des créanciers.
Les fonds publics comprennent les titres émis par VElat, les provinces ow départements, les communes et Les établissements publics régulièrement constitués.
En ce qui concerne les intérêts des dépôts ou comptes courants, le débiteur s'entend éventuellement de l'établissement ou de la succursale qui paie ces intérêts.
La règle ci-dessus s'applique également aux types d’impôts cédulaires Sur les dividendes, à la charge des-actionnaires, étant bien entendu qu'il ne s'agit pas ici de l’impôt sur les bénéfices industriels ef commerciaux dont 1 a été question au paragraphe C ci-dessus.
H. Créances diverses et rentes viagères. — Pour les intérêts des créances autres que celles déjà envisagées, ainsi que pour les rentes viagères, l'Etat où le créancier a son domicile aura le droit d'établir l'impôt cédulaire.
La définition du domicile est, dans ce cas, celle qui est donnée pour l'impôt général sur le revenu.