II. — IMPOTS PERSONNELS SUR LE REVENU
1. En principe, c'est l'Etat du domicile qui seul peut percevoir l'impôt général sur le revenu, c'est-à-dire l'impôt éventuellement progressif, établi sur l’ensemble du revenu d’un contribuable, quelle que soit la source de ce
revenu. f 2. Lorsque, pour des raisons particulières, un Etat au-
tre que celui du domicile estime nécessaire d'établir un im: pôt général sur le revenu, applicable à des revenus provenant d'une ôu de plusieurs sources situées à l’intérieur de son lerriloire, des conventions bilatérales devraient, autant que possible, être conclues entre les Etats intéressés en vue d'éviter de ce chef toute double imposition. Parmi les revenus susceplibles d'être taxés de cette manière par l'Etat d’origine, se trouvent les suivants : a) revenus des immeubles ; b) revenus des exploitations agricoles et des établissements industriels ou commerciaux, à l’exclusion des dividendes. :
3. Les moyens précis permettant d'éviter la' double imposition doivent faire l'objet de discussions spéciales entre les Etats intéressés, tout en tenant compte des circonstances et de la nature de leurs régimes fiscaux respectifs ; toutefois, les experts indiquent deux méthodes susceptibles de présenter une utilité pour les Etats qui envisageraient l'élaboration de conventions de ce genre :
1° Déduire de l'impôt général sur le. revenu dans le pays du domicile :
a) soit l'impôt qui serait perçu si celui-ci était appliqué aux seuls revenus faisant l’objet de la dérogation et réalisés dans chacun des autres pays ;
b) soit l’impôt effectivement payé à l'étranger sur lesdits reuenus ; cette déduction peut être limitée
à celle qui est prévue au paragraphe a).
Afin qu'un contribuable dont tous les revenus pravien-
drient de l'étranger n'échappe pas à tout impôt dans l'Etat du domicile, il conviendra qu'en toute hypothèse les déductions ci-dessus soient limitées à une certaine quotité de l'impôt prévu au profit de l'Etat du domicile.
4. N'imposer dans le pays de la source du nevenu qu'une partie des revenus y réalisés, l’autre partie étant. imposée dans le pays du domicile du contribuable, mais au taux afférent à l'ensembie de son revenu. :
5. Des mesures analogues pourraient étre prises, ou des exonérations pourraient être accordées dans l'Etat de la source du revenu, par voie de conventions bilatérales, en cas de double imposition résultant de l'existence simultanée d'un impôt général dans le pays du domicile et d'impôts cédulaires dans le pays de la source.
III. — IMPOTS PERMANENTS SUR L'ENSEMBLE DE LA FORTUNE OU DU CAPITAL ET DROITS DE SUCCESSION.
Les règles adoptées pour l'impôt général sur le revenu sont applicables mutatis mutandis aux impôts permanents sur l’ensemble de la fortune ou du capital et aux droits de succession. !
Ainsi donc, quant aux impôts réels, les Experts Techniques déclarent que seul l'Etat du lieu où se trouve la source du revenu devrait avoir le droit d'établir des impôts réels ou cédulaires ; et ils font l'application de ce principe aux divers revenus.
Pour les immeubles (biens-fonds et bâtiments) et pour les exploitations agricoles, les impôts sur la valeur locative effective ou présumée devraient être perçus par l'Etat de la situation des biens.
Pour les établissements industriels el commerciaux, une distinction doit être faite :
lorsqu'une entreprise exerce son activité uniquement dans un pays, la source du revenu devrait être considérée comme s’y trouvant, quelle que soit la nationalité du possesseur de l’entreprise ;
si, au contraire, l’entreprise a son siège dans un Etat et possède dans un autre Etaf une succursale, une filiale, un établissement commercial ou industriel stable, ou un représentant permanent, chacun desdits Etats pourrait frapper de l'impôt la part des revenus nets (bénéfices par exemple) produits sur son propre territoire. À cet effet, les autorités financières des Etats intéressés pourraient demander aux contribuables la production de bilans généraux, bilans spéciaux et de tout autre document probant. Ce principe du partage de l’impôt au prorata des profits réalisés dans les divers pays respectifs trouverait son application dans le cas : 1°) d’entreprises à activité cosmopolite telles que Compagnies de navigation, Compagnies de chemins de fer, câbles transatlantiques, Compagnies aériennes, el centrales électriques, à la condition qu'elles aient, dans les pays co-partageants, une véritable organisation d’activité réelle (bureau, agence ou succursale) ;
2°) de Compagnies d’'Assurances, pour les bénéfices réalisés en un même lieu par un intermédiaire représentant plusieurs compagnies ; 3°) de Banques, en excluant toutefois les opérations d’escompte ou de remise d'argent réalisées par une Banque d’un pays déterminé dans un autre pays. Exceptionnellement pour les entreprises de navigalion maritime, en raison de leur caractère spécial, de la dissémination de leurs centres d'activité, de la difficulté de ventilation de leurs bénéfices, l'impôt pourrait être établi et perçu par le pays où les entreprises ont leur centre effectif, sous condition de réciprocité.
Pour les créances hypothécaires, l'Etat de la situation des immeubles devrait avoir seul le droit de percevoir les impôts sur leurs intérêts.
Pour les tantièmes (des administrateurs, ce iserait à l'Etat du domicile fiscal de la société.
Pour les revenus du travail ou professionnels, l'impôt serait perçu dans l'Etat où s’exercent normalement et habituellement le travail ou la profession, sauf aux Etats à conclure entre eux des conventions spéciales pour les professions ou travailleurs frontaliers ou ambulants (voyageurs de commerce, etc...).
Les valeurs mobilières, dépôts et comptes courants donneraient lieu à une procédure plus complexe :
en principe, les intérêts des fonds publics d'Etat, des départements, provinces, communes ou établissements publics, des obligations émises par les sociétés ou autres
personnes juridiques, et des dépôts et des comptes couranis ainsi que les dividendes des actions soumis à l’impôt cédulaire à la charge des actionnaires, donneraient lieu à perception de l’impôt au proft de l'Etat du domicile du débiteur, c'est-à-dire de l'établissement ou succursale payant les intérêts, mais à charge de prévoir par convention (notamment moyennant affidavit, et avec des précautions appropriées contre la fraude) soit la restitution ou l’exemption de l'impôt afférent à ceux des titres, dépôts ou comptes courants appartenant à des personnes domiciliées à l'étranger, soit l'imposition exclusive ou partielle par l'Etat du domicile des créanciers ;
pour les intérêts des autres créances ainsi que pour les rentes viagères, l'établissement et la perception de l'impôt cédulaire appartiendrait à l'Etat du domicile du créancier.
En ce qui concerne l'impôt général Sur Le revenu, c’est-à-dire l’impôt éventuellement progressif établi sur l’ensemble du revenu d’un contribuable, les Experts Techniques estiment que, quelle que soit la source de ce revenu, il devrait appartenir en principe à l'Etat du domicile du bénéficiaire du revenu. Si, pour des raisons particulières, un Etat autre que celui du domicile jugeait utile d'établir un impôt général sur le revenu applicable à des revenus provenant d’une ou de plusieurs sources situées sur le territoire soumis à sa souveraineté (par exemple, revenus d'immeubles, d’exploitations agricoles, industrielles ou
commerciales), des conventions bilatérales devraient, autant que possible, être conclues entre les Etats intéressés en vue d'éviter de ce chef toute double imposition.
Tout en réservant aux Etats intéressés le soin de déterminer, par des discussions appropriées, les moyens précis à employer à cette fin, pour tenir compte des circonstances et de la nature de leurs régimes fiscaux respectifs, il a paru possible aux Experts Techniques de suggérer deux méthodes susceptibles de guider les Etats dans l’élaboration de conventions de ce genre : ;
1) Dans le pays du idomicile, on déduire te de l'impôt général sur le revenu : :
- soit l’impôt, calculé au tarif national, qui serait perçu par l'Etat du domicile, s’il était appliqué aux seuls revenus provenant des autres pays ; |
soit l'impôt qui aurait été effectivement payé à l’étranger sur lesdits revenus, en limitant éventuellement cette déduction à un maximum égal au montant de l’impôt, calculé au tarif national, qui serait perçu par l'Etat du domicile s’il était appliqué aux seuls revenus réalisés dans les autres pays : sauf, d’ailleurs, pour éviter qu’un contribuable dont tous les revenus proviendraient de l'étranger n'échappe à tout impôt dans l'Etat de son domicile, à limiter, en toute hypothèse, cette déduction à une certaine quotité de l'impôt prévu au profit de l'Etat du domicile.
2) N’imposer, dans le pays de la source du revenu, qu'une partie des revenus y réalisés, l’autre partie étant
imposée dans le pays du domicile du contribuable, mais au {aux afférent à l'ensemble de son revenu.
Les Experts signalent que des exonérations analogues pourraient être prévues et accordées par voie de conventions bilatérales, en cas de double imposition résultant de l'existence simultanée d’un impôt général sur le revenu dans le pays du domicile et d'impôts cédulaires dans le pays de la source.
Enfin les Experts déclarent que les règles adoptées pour l'impôt général sur le revenu seraient applicables mutatis mutantis aux impôts permanents sur l’ensemble We la fortune ou du capital et aux droits de succession ; c’est-à-dire que la totalité de l’impôt serait établie dans l'Etat du domicile du contribuable ou du de cujus, selon qu'il s'agirait d'impôt sur le capital ou de droits de succession ; étant entendu, d’ailleurs, que le domicile du contribuable serait le lieu où il a sa résidence normale, où existe son «foyer permanent d'habitation », et que le domicile du défunt serait le lieu où celui-ci avait, au moment de sa mort, « établi sa résidence avec l'intention manifeste de l’y maintenir » (15).
Telles sont en résumé, les Résolutions adoptées par les
(15) Se reporter pour plus de détails (et entre autres pour les cas de domicile fiscal des Sociétés, pluralité de domiciles fiscaux d’un même contribuable) aux Résolutions spéciales présentées à ce sujet par les Experts techniques, et qui sont reproduites et commentées dans la partie antérieure de ce travail relative à la notion du domicile fiscal.
Pons
Experts Techniques dans leur Rapport du 7 février 1925, Rapport à la fin duquel ils formulaient les souhaits suivants :
« Peut-être le Comité financier de la Société des Nations pourra-t-il considérer la grande utilité qu'il y aurait à réunir une conférence d'Experts techniques conçue sur une base plus large que nos propres réunions. D’une part, la composition de cette conférence serait élargie ; nous avons en effet vivement senti au cours de nos délibérations de quel secours aurait été pour nos études la présence d'Experts de certains pays, qui pourraient apporter un précieux concours, tant à cause de leur importance économique et financière que par les particularités de leur législation. D'autre part, le mandat à donner à cette nouvelle conférence d'Experts serait différent du nôtre ; il prendrait pour base les Résolutions que nous présentons aujourd’hui, mais aurait pour mission de voir s'il est possible d'établir des avants-projets de Conventions. Telle est, dans ses grandes lignes, la procédure que nous envisageons personnellement comme souhaitäble pour la suite des travaux dans le domaine que nous avons exploré » (16).
Ces désiderata furent exaucés par le Comité financier de la Société des Nations, et un nouveau Comité d'Experts Techniques fut constitué en 1926, dont la composition fut
(16) Cf. doc. cit. p. 29.
notablement élargie (17) et qui reçut pour mission de rédiger, sur la base des Résolutions adoptées en février 1925, des projets de conventions destinés à éviter les doubles impositions internationales.
Le nouveau Comité tint, en 1926 et 1927, trois sessions, au cours desquelles il étudia minutieusement le problème et rédigea, dans un Rapport en date du 12 avril 1927, quatre projets de Conventions, dont deux visent la double imposition (18). Le premier projet est destiné à éviter les doubles impositions en général ; le second s'applique plus spécialement à résoudre le problème de la double imposition dans le domaine des droits de succession. Ce sont ces deux projets que nous allons maintenant analyser.
Tout d’abord, il impoïte de faire remarquer que les Experts Techniques, en tête de leur Rapport d'avril 1927,
(17) Il comprit, outre les Représentants des Etats ayant fait partie du présent Comité, des délégués de l'Allemagne D' Herbert Dor) ; de l'Argentine (D' Salvador OrxA, remplacé dans la suite par M. Julian ENcisco) ; des Etats-Unis (Prof. Thomas S. ADaMS) ; du Japon (M. Keuco-Mort, remplacé dans la suite par M. TakasHi AoOKkI) ; de la Pologne (Prof. Stéfan ZaALESsKkI) ; et du Vénézuéla (D' Fédérico ALva-. REZ FEO). Il convient d’ajouter que des délégations de la Chambre de Commerce Internationale et de la Commission technique des communications et du transit de la S.D.N. participèrent, à titre consultatif, aux réunions du Comité.
(18) Les deux autres projets ont en vue le problème de l’évasion fiscale : l’un est relatif à l'assistance administrative en matière d'impôts ; l'autre réglemente l'assistance judicière en matière de recouvrement d'impôts. Nous laisserons de côté ces deux projets qui ne touchent pas spécifiquement à la double imposition.
prennent soin de spécifier que les projets de conventions présentés ne tracent que « des règles générales » et qu’aux négociateurs chargés de l'élaboration des Conventions futures est laissé «le soin de résoudre les difficultés particulières en s'inspirant des principes généraux communs », la diversité des législations et des situations particulières, d'une part, la nécessité de rédiger des formules susceptibles d’être adoptées par tous, d’autre part, n'ayant permis au Comité que d’exprimer des vues générales aisément susceptibles d’être adaptées aux conditions particulières des Etats.
En outre, les Experts Techniques se sont immédiatement trouvés en présence d’une très importante question . préjudicielle à résoudre : ces projets de conventions devaient-ils être des projets de conventions collectives à signer par un nombre d'Etats aussi grand que possible, ou bien ne devaient-ils être que des projets de conventions bilatérales ? Les Experts se sont prononcés en faveur des dernières, et cela pour une raison essentiellement contingente : parce que «en ce qui concerne spécialement la double imposition, les systèmes fiscaux des divers pays présentent des différences si profondes qu’il semble impossible, pour le moment, de rédiger une convention collective viable, à moins d'adopter des textes si généraux qu'ils se trouveraient de ce fait dénués de toute valeur pratique » (19) ; d'où la nécessité pratique de rédiger des
(19) Cf. Rapport des Experts Techniques d’avril 1927, p. 8,
types de conventions bilatérales qui (c’est du moins l’espoir des Experts) « apporteront une certaine unité dans le droit fiscal international et tendront à rendre possible, à un stade ultérieur de l’évolution de ce droit, l’éclosion d’un régime de conventions générales » (20).
Voici maintenant le texte des deux projets de conventions bilatérales relatifs aux doubles impôts proposées par les Experts Techniques :
Projet de Convention Bilatérale tendant à éviter les doubles impositions ARTICLE PREMIER
La présente convention tend à éviter aux contribuables des Etats contractants, nationaux ou non, la double imposition en matière d'impôts directs, réels ou personnels.
Dans le sens de cette Convention, sont considérés comme impôts réels :
CN LS TS Ven ee
Sont, aux mêmes fins, considérés comme impôts personnels :
(20) Cf. doc. cit. p. 8.