I. — Impôts réels ARTICLE
Les revenus des biens immobiliers, qui correspondent à leur valeur locative réelle ou présumée, ainsi que Lous les autres revenus de ces biens qui ne sont pas visés dans l’article 5, sont imposables dans l'Etat où aes biens sont situés. j
Cette règle est applicable aux revenus des créances hypothécaires ou des autres créances analogues.
Les revenus des fonds publics, des obligations, même hypothécaires, des prêts, des dépôts et comptes courants sont imposables dans l'Etat où se trouvent les débiteurs de ces TevEnus.
Toutefois, si ceux-ci sont payés dans l’un des Etats contractants à des personnes domiciliées dans l'autre Etat contractant, l'impôt y afférent est remboursable moyennant une justification. Dans ce cas, les susdits revenus peuvent être imposés dans l'Etat du domicile des créanciers.
Les revenus des actions ou des parts analogues sont imposables \dans l'Etat où se trouve la direction effective de l’entreprise.
Les revenus de toutes exploitations industrielles, commerciales ou agricoles et de toutes autres professions exercées à demeure sont imposables dans les Etats où se trouvent des établissements stables.
Sont considérés convme établissements stables les sièges de direction effective, les filiales, succursales, fabriques, agences, magasins, bureaux et dépôts. Le fait, pour une entreprise, d'avoir des relations d’affaires avec un pays étranger, par l'intermédiaire d'un agent vraiment autonome (courtier, commissionnaire, etc.) ne constilue pas, pour cette entreprise, l'existence d’un établissement stable dans ce pays.
Si l’entreprise a des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun de ces deux Etats perçoit l'impôt afférent à la partie des revenus produite sur son territoire.
, À défaut de comptabilité, faisant ressortir distinctement et régulièrement ces revenus, les administrations compétentes des deux Elats contractants s'entendront pour
arrêter les règles de ventilation.
Toutefois, les revenus des entreprises de navigation maritime sont imposables seulement dans l'Etat où se trou-
ve la direction effective.
Les tantièmes des administrateurs et commissaires des
sociétés par actions sont imposables selon la règle établie à l’article 2.
Les traitements, salaires ou autres rémunérations quelconques sont imposables dans l'Etat où les intéressés exercent leur activité.
Toutefois, les traitements des fonctionnaires et em-
ployés publics qui exercent leurs fonctions à l'étranger sont imposables dans l'Etat qui les rétribue.
Les pensions, publiques ou privées, sont imposables dans l'Etat du débiteur de ces revenus.
Les rentes viagères ou les revenus d’autres créances, non visées dans les articles précédents sont imposables dans l'Etat du domicile fiscal des créanciers.