‹ Le Problème des Doubles Impositions InternationalesChapitre 42 sur 53 · II. — Impôts personnels ARTICLE · texte numérisé non relu

II. — Impôts personnels ARTICLE

L'impôt personnel sur l'ensemble des revenus est perçu par l'Etat dans lequel le contribuable a son domicile fiscal, c'est-à-dire sa résidence normale, entendue dans le sens de foyer permanent d'habitation.

Lorsque l'Etat du domicile ne perçoit pas d'impôts réels sur ses contribuables y domiciliés, il déduira de son

impôt personnel le montant le moins élevé, soit :

a) de l'impôt qui serait perçu exclusivement sur la partie du revenu imposée dans l’autre Etat contractant, ou,

b) de l'impôt payé dans cet Etat, y compris éventuellement l'impôt personnel, si, pour des raisons particulières, l'Etat d'origine a établi un impôt de l'espèce sur les revenus des immeubles ou sur les revenus des exploitations industrielles, commerciales ou agricoles, situés à l’intérieur de son territoire.

Ces réductions ne peuvent ensemble excéder X % du montant total de l'impôt personnel dans le pays du domicile.

Lorsque l'Etat idu domicile perçoit des impôts réels, les déductions prévues ci-dessus ne comprendront pas les impôts réels, correspondant ou afférents aux revenus taxés dans l’autre Etat contractant.

Lorsque les contribuables ont un domicile fiscal dans les deux Etats contractants, l'impôt personnel est établi dans chacun de ceux-ci au prorata de la durée du séjour au cours de l’année fiscale ou selon un partage à déterminer ide commun accord par les administrations compétentes.

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