III. — Dispositions diverses ARTICLE
En ce qui concerne les impôts permanents sur la for-
tune, sur le capital ou sur l'accroissement de fortune, les principes énoncés aux arlcles qui précèdent sont applicables mutatis mutandis el suivant le caractère réel ou personnel de ces impôts.
Relativement aux dispositons spéciales qui pourraient être rendues nécessaires pour l'application de la présente Convention, notamment à des cas non expressément prévus, les administrations financières des deux Etats contractants se consulteront et prendront des mesures dans l’esprit de cette Convention.
Si un différend surgit entre les Etats contractants, au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispostitions de la présente Convention, et si ce différend ne peut être réglé, soit directement entre les Etats, soit par la voie de tout autre moyen de règlement amiable, ce différend pourra être soumis, aux fins d'amiable composition, à tout organisme technique que le Conseil de la Société des Nations pourra désigner à cet effet. Cet organisme formulera un avis consultatif après avoir entendu les parties et les avoir, au besoin, réunies.
Les Etats contractants pourront convenir, anlérieurement à l'instance, de considérer comme décisif l'avis qui sera formulé par ledit organisme. Dans le cas contraire,
cet avis ne liera pas les Etats contractants, à moins qu'il ne soù accepté par chacun d'eux, et les Etats conserveront la liberté, soit après avoir recouru à la procédure ci-dessus mentionnée, soit pour remplacer celte procédure, de recourir à toule autre procédure arbitrale ou judiciaire de leur choix, y compris l'instance devant la Cour permanente de Justice internationale, pour toutes matières qui sont de la compétence de la Cour, aux termes de son Statut.
La procédure ouverte devant l'organisme visé ci-dessus, ou l'avis formulé par lui, n'entraînera en aucun cas la suspension de la mesure qui fait l'objet du litige ; \ en sera de même dans le cas d’une instance devant la }Cour permanente de Justice internationale, à moins que celleci n'en décide autrement aux termes de l’article 41 de son Statut.
Projet de Convention Bilatérale tendant à éviter la double imposition dans le domaine spécial des droits de succession
ARTICLE PREMIER
La présente Convention tenid à éviter aux contribuables des Etats contractants la double imposition en matière de droits de succession.
Sont considérés comme droits de succession au sens de cette Convention :
Les impôts sur les successions sont établis par l'Etat du. domicile du ide cujus, c'est-à-dire par l'Etat où le de cujus avait, au moment de sa mort, fixé sa résidence avec l'intention manifeste de l’y maintenir. Le calcul peut être fait sur l'intégralité des biens laissés par le défunt, y compris ceux situés à l'étranger ; mais, le cas échéant, les déductions prévues à l’article 4 seront opérées et, seule, la différence Sera perçue.
A défaut de domicile, au sens du paragraphe précé- Vent, l'Etat dont le de cujus était ressortissant est considéré comme l'Etat du domicile.
Si le de cujus qui était domicilié dans l’un des Etat contractants, laisse des biens dans l'autre Etat, celui-ci peut percevoir les impôts de successions sur lesdits biens, mais seulement en appliquant le taux afférent à leur valeur, à l'exclusion des autres éléments d’actif situés dans n'importe quel autre Etat.
Pour remédier à la double imposition résultant de