‹ Le Problème des Doubles Impositions InternationalesChapitre 45 sur 53 · C. — Tantième des administrateurs · texte numérisé non relu

C. — Tantième des administrateurs

Les tantièmes des administrateurs et commissaires des sociétés par actions sont imposables dans l'Etat où se trouve la direction effective We l’entreprise.

D. — Traitements et salaires.

Les traitements, salaires ou autres rémunérations quelconques sont imposables dans l'Etat où les intéressés exercent leur activité. |

Toutefois, les traitements des fonctionnaires et employés publics qui exercent leurs fonctions à l'étranger sont imposables dans l'Etat qui les rétribue.

E. — Pensions publiques.

Les pensions publiques sont imposables dans l'Etat du débiteur de ces revenus.

Exonération par voie de dégrèvements et de remboursements

À. — Dégrèvements.

Sur déclaration de l’ensemble de ses revenus, quelle qu'en soil l'origine, toute personne ou société domiciliée sur le territoire de l’un des Etats contractants obtient qu'il lui soit tenu compte, par cet Etat, des impôts perçus par priorité dans l’autre Etat, conformément à l'article 2. A cet effet, l'Etat du domicile déduit des impôts frappant le revenu total le montant le moins élevé, soit :

a) de l’impôt qui est perçu par l'autre Etat contrac-

tant sur les revenus taxés par priorité dans cet Etat,

b) de la somme qui présente, relativement à l’impôt

payé sur le revenu total, le même rapport que le

revenu imposé par priorité relativement au revenu lotal.

B. — Remboursements.

L'Etat qui a perçu l'impôt à la source sur des revenus non énumérés à l'article 2 ci-dessus en effectue la restitution moyennant due justification.

Relativement aux dispositions spéciales qui pourraient étre rendues nécessaires pour l'application de la présente Convention, notamment à des cas non expressément prévus, les administrations financières des deux Etats contractants se consulteront et prendront des mesures dans l'esprit

de cette Convention.

Si un différend surgit entre les Etats contractants, au sujet de l’interprétation ou de l'application des. dispositions de la présente Convention, et si ce différend ne peut être réglé, soit directement entre les Etats, soit par la voie de tout autre moyen de règlement amiable, ce différend pourra être soumis, aux fins d'amiable composition, à tout organisme technique que le Conseil de la Société des Nations pourra désigner à cet effet. Cet organisme formulera un avis consultatif après avoir entendu les parties et les avoir, au besoin, réunies.

Les Etats contractants pourront convenir, antérieure-

un ft

ment à l'instance, de considérer comme décisif l'avis qui sera formulé par ledit organisme. Dans le cas contraire, cet avis ne liera pas lés Etats contractants, à moins qu'il ne soit accepté par chacun d'eux, et les Etats conserveront la liberté, soit après avoir recouru à la procédure ci-dessus mentionnée, soit pour remplacer cette procédure, de recourir à loute autre procédure arbitrale ou judiciaire de leur choix, y compris l'instance devant la Cour permanente de Justice internationale, pour toutes matières qui sont de la compétence de la Cour, aux termes de son Statut.

La procédure ouverte devant l’organisme visé ci-dessus ou l'avis formulé par lui n'entraîïnera en aucun cas la suspension de la mesure qui fait l’objet du litige ; il en sera de même dans le cas d’une instance devant la Cour permanente de Justice internationale, à moîns que celle-ci n'en

décide autrement, aux termes de l'article 41 de son Statut.

Projet de Convention s'appliquant aux relations entre pays dont les systèmes fiscaux sont différents ARTICLE PREMIER

La présente Convention tend à éviter aux contribuables des Etats contractants, nationaux où non, la double imposilion en ce qui concerne les impôts spécifiés ci-après :

AS

Les revenus des biens immobiliers qui correspondent à leur valeur locative réelle ou présumée, ainsi que tous les autres revenus de ces biens qui ne sont pas visés dans l’article 3, sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés.

Cette règle est applicable aux revenus des créances hypothécaires ou des autres créances analogues.

Les revenus non visés à l'article T ci-après de toutes exploitations industrielles, commerciales ou agricoles et de toutes autres professions exercées à demeure sont imposables dans les Etats où se trouvent \des établissements stables.

Sont considérés comme établissements stables les sièges de direction effective, succursales, exploitations minières et prétrolifères, fabriques, ateliers, agences, magasins, bureaux et dépôts. Le fait, pour une entreprise, d’avoir des relations d’affaires avec un pays étranger, par l'intermédiaire d'un agent vraiment auionome (courtier, commissionnaire, etc), ne conslilue pas, pour celle entreprise, l'existence d'un établissement stable dans ce pays.

Si l’entreprise a des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun de ces deux Elats perçoit l'impôt afférent à la partie de revenus produite sur son

territoire.

Les administrations compétentes des deux Etats contractants s'entendront pour arrêter les règles de ventilation. - Toutefois, les revenus des entreprises de navigation marilime el aérienne sont imposables seulement dans l'Etat

où se trouve la direction effective.

Les tantièmes des administrateurs et commissaires des sociétés par actions sont imposables dans l'Etat où se trouve la direction effective de l’entreprise.

Les traitements, salaires ou autres rémunérations quelconques sont imposables dans l'Etat où les intéressés exercent leur activité.

Toutefois, les traitements des fonctionnaires et employés publics qui exercent leurs fonctions à l'étranger sont imposables dans l'Etat qui les rétribue.

Les pensions publiques ou privées sont imposables dans l'Etat du débiteur de ces revenus.

Les revenus des capitaux mobiliers sont imposables dans l'Etat sur le territoire duquel le créancier a son do-

micile fiscal, c’est-à-dire sa résidence normale, entendue dans le sens de foyer permanent d'habitation.

Lorsque l’autre Etat contractant perçoil, par voie de retenue à la source, un impôt sur les revenus des capitaux - qui ont leur origine sur Son territoire, le droit de percevoir cette imposition lui demeure reconnu nonobstant : les dispositions de l'alinéa 1. Dans ce cas, l'Etat du \domicile qui, à côté de son impôt direct ordinaire, aurait un impôt spécial sur les revenus dont la source est située dans l’autre Etat, renoncera à cet impôt ou déduira de cet impôt celui payé dans cet autre Etat.

Afin d'éviter ou d’aiténuer la double imposition, qui, eu égard à la différence des systèmes fiscaux, n'est pas évilée par les dispositions qui précèdent, les Etats contractants s’entendront, le cas échéant, soit pour déduire de l'impôt perçu par l'Etat du domicile la totalité . ou une partie de l’impôt retenu par l'Etat de la source, soit pour accorder le remboursement moyennant due justification, par l'Etat de la source, de la totalité ou d’une partie Me l'impôt perçu par lui par voie de retenue.

ARTICLE 8 Les rentes viagères ou les revenus d’autres créances non visées dans les articles précédents sont imposables dans l'Etat du domicile fiscal des créanciers. ARTICLE 9

Lorsque les contribuables ont un domicile fiscal dans

Te

les deux Etats contractants, l'impôt qui, d’après les dispositions de cette Convention, peut être prélevé par application de la règle du domicile, est établi dans chacun des Etats contractants, au prorata de la durée du séjour de ces contribuables au cours de l’année fiscale ou suivant un partage à déterminer de commun accord par les administrations compétentes. :

En ce qui conterne les impôts permanents sur la fortune, sur le capital ou sur l'accroissement de fortune, les principes énoncés aux articles qui précèdent sont applicables mutatis mutandis.

Lorsqu'en exécution des dispositions de la présente Convention, l'un des deux Etats contractants a renoncé à imposer l’un des éléments du revenu ou de la fortune, il conserve le droit d'appliquer à la masse imposable non exemptée le taux de son impôt global sur le revenu ou sur la fortune qui correspond à l’ensemble des revenus ou de la fortune du contribuable.

ARTICLES 12 et 13

(Ils sont l’exacte reproduction de ceux figurant, sous les numéros 4 et 5, dans le projet de convention précédent).

Le premier projet complémentaire pose done comme

ER TR +" à, +: 17

principe général la perception de l'impôt sur le revenu par l'Etat du domicile fiscal du contribuable, le partage étant prévu pour les cas où le contribuable aurait plusieurs domiciles. Il prévoit toutefois des exceptions à ce principe, c’est-à-dire des perceptions d'impôts à la source des revenus : pour les revenus commerciaux (en réservant le droit . pays où les entreprises auraient des établissements permanents) : pour les bénéfices tirés des tranports maritimes ou aériens (impôts au lieu de la direction effective des entreprises) ; pour les traitements et salaires (imposables par les pays où s'exerce l’activité, sauf dans le cas de fonctionnaires ou d’employés de services publics travaillant à l'étranger) ; et enfin pour les revenus des biens immobiliers (imposables par l'Etat où se trouvent les biens). Il prévoit en outre toute une procédure de dégrèvements et de remboursements d'impôts. Les dégrèvements seront accordés par l’État du domicile pour les impôts payés, en vertu du droit de priorité, dans l'Etat de l’origine ; le dégrèvement accordé sera égal au montant des impôts perçus dans l'Etat de l’origine ou à un certain pourcentage de l'impôt au lieu du domicile, pourcentage calculé d’après le rapport entre le revenu tiré du pays de l’origine et le revenu total. Les remboursements seront accordés par l'Etat de l’origine, lorsqu'il aura perçu un impôt sur des revenus sur lesquels il ne possède aucun droit de priorité.

En résumé, bien que la structure de ce premier projet

complémentaire diffère complètement du projet de Convention rédigé par les Experts Techniques, et bien qu'il ne maintienne pas en outre la distinction antérieurement adoptée entre les impôts réels et personnels, les conséquences qu'’entraînerait son application ne seraient guère différentes de celles qu'entraiînerait celui des Experts techniques, sauf toutefois sur un point : il laisse à l'Etat du domicile du contribuable le droit de taxer les revenus de biens mobiliers sis dans l'Etat contractant. Quant aux règles de procédure proposées en cas de différend causé par l'interprétation ou l’application de la convention, elles sont la fidèle reproduction de celles édictées précédemment dans leur projet par les Experts Techniques.

Le second projet complémentaire rédigé par les Experts Gouvernementaux, bien que, comme le précédent, il ne distingue pas entre impôts réels et personnels, est cependant conforme dans sa structure au projet des Experts Techniques. Il maintient pour la taxation à la source les principales dispositions insérées dans le projet des Experts techniques et ne diffère essentiellement de ce dernier qu’en ce qui concerne l'imposition des revenus des capitaux mobiliers. Pour ces derniers, il décide que l’imposition sera faite en principe par l'Etat du domicile ; mais l’imposition à la source n’est pas interdite, car si de son côté l'Etat de la source a perçu un impôt par voie de. retenue, obligation est faite à l'Etat du domicile soit de

renoncer à la perception d’un impôt spécial sur le même revenu, soit de déduire d’un tel impôt celui qui aurait été payé dans l'autre Etat. Si une double imposition subsistait, les Etats contractants devraient alors s'entendre, soit pour déduire de l'impôt perçu par l'Etat du domicile la totalité ou une partie de l'impôt retenu par l'Etat de la source, soit pour accorder le remboursement par l'Etat de la source de la totalité ou d’une partie de l’impôt qu'il aurait perçu par voie de retenue, ceci tendant évidemment à réaliser dans une certaine mesure l'égalité entre les contribuables qui placent leur argent dans leur pays et ceux qui le placent à l'étranger. ;

Comme le précédent, ce second projet complémentaire prévoit une procédure de conciliation, d'arbitrage et de règlement judiciaire pour les différends qui pourraient naître au sujet de son interprétation ou application, procédure en tous points semblable à celle qu’avaient antérieurement préconisée dans leur projet les Experts Techniques.

Ainsi donc, de façon générale, le système proposé par les Experts Gouvernementaux ne diffère guère de celui établi antérieurement par les Experts Techniques. Au projet unique qui fondait, sur le principe de la distinction des impôts en impôts réels et personnels, la répartition des impositions, et qui était peut-être un peu rigide, les Experts Gouvernementaux ont simplement substitué une com-

binaison plus souple. 11S ont eu le mérite d'envisager le problème de la lutte contre la double imposition sous un angle plus pratique que strictement technique.

De même, les solutions proposées par les Experts Techniques se rapprochent très sensiblement dans leurs grandes lignes de celles préalablement recommandées par les Experts Economistes. Bien que partis en effet de notions essentiellement différentes (distinction économique des biens et distinction des impôts), les Experts Economistes et Techniques se rejoignent dans leurs principes de détermination de la compétence ficale des Etats par rapport aux différentes catégories de biens. Ils estiment, les uns et les autres, que les immeubles, les meubles à emplacement fixe ou immeubles par destination, les entreprises commerciales, industrielles et agricoles, les créances hypothécaires, doivent être imposés par l'Etat de leur origine ou de leur emplacement. Les Experts s'accordent encore pour déclarer qu’en ce qui concerne les gains et bénéfices professionnels, l'Etat seul compétent pour les imposer sera celui où est exercé habituellement le métier ou la profession. De même, pour les valeurs mobilières, bien que les Experts Economistes jugent qu’elles doivent être imposées par l'Etat du domicile des bénéficiaires de leur revenu, tandis que les Experts Techniques attribuent en principe ce même droit à l'Etat du domicile du débiteur, c'est-à-dire de l'établissement payant les intérêts, il n’y a cependant pas de désaccord profond sur ce point entre les

Experts puisque les Experts Techniques, prévoyant, par convention, des procédés permettant la restitution ou l’exemption de l’impôt au profit des propriétaires des valeurs domiciliés à l’étranger, ne repoussent pas ainsi absolument le principe de l'imposition par l'Etat du domicile du bénéficiaire des revenus. |

Si les solutions des Experts Techniques ne sont guère éloignées, dans leurs principes, de celles des Experts Economistes, il faut reconnaître, par contre, que les moyens ou méthodes qu'ils proposent pour l’application pratique de ces solutions diffèrent essentiellement de ceux préconisés par les Experts Economistes. Comme nous l'avons vu en effet, les Experts Techniques déclarent bien, à l’exemple des Experts Economistes, que les impôts réels ou cédulaires relèvent directement de la méthode d'attribution des richesses impossibles, mais tandis que ces derniers recommandent l'adoption de cette même méthode pour les impôts sur le capital et les successions, et de la méthode d’exonération du non-résident pour l'impôt sur l’ensemble du revenu, les Experts Techniques, au contraire, préconisent pour ces différents impôts l'emploi d’une méthode de dégrèvement avec maximum empruntée aux systèmes fiscaux américains et hollandais. En outre, alors que les Experts Economistes souhaitent voir les idées nationales se développer d’une façon générale dans le sens de la méthode d'exonération du non-résident, les Experts Techniques insistent au contraire sur l'impossibilité de donner une solu-

tion unique applicable à toutes les catégories d'impôts et sur la nécessité d'appliquer des méthodes différentes selon la nature des impôts envisagés. Par là, les solutions préconisées par les Experts Techniques, elles-mêmes modifiées et assouplies par les Experts Gouvernementaux, apparaissent comme plus simples et plus facilement réalisables que celles des Experts Economistes. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la Chambre de Commerce Internationale les a approuvées dans leurs grandes lignes, sous réserve de quelques modifications que nous allons maintenant examiner.

Les solutions préconisées par la Chambre de Commerce Internationale

Dès sa création, la Chambre de Commerce Internationale mit à l’ordre du jour de ses travaux le problème des doubles impositions. En effet, à son congrès constitutif de Paris, en Juin 1920, elle émettait le vœu suivant :

« La Chambre de Commerce Internationale, réunie en Congrès constitutif, composé de représentants des organisations commerciales et industrielles des pays alliés, insiste pour que des accords interviennent rapidement entre les Gouvernements des pays alliés, afin d'éviter que des particuliers ou des Sociétés d’un pays soient obligés de payer plus d’un impôt sur le même revenu, étant entendu que le

pays dont ressorlissent ces particuliers ou ces Sociétés, a le droit d'exiger le paiement de la différence entre la taxe na- tionale et la taxe payée à l'étranger.

De plus, le Congrès invite le Conseil d'administration de la Chambre de Commerce Internationale à faire immédiatement des représentations aux Gouvernements des Pays alliés intéressés et à s’efforcer d'obtenir que la législation des pays respectifs assure la mise en œuvre de cette résolution. » (23)

Un Comité des doubles impôts fut alors constitué et chargé par la Chambre d'étudier spécialement la question. L'année suivante, au Congrès tenu à Londres du 27 juin au 1” juillet 1921, ce Comité présentait et faisait adopter par la Chambre de Commerce Internationale les ue principes suivants :

Premier principe. — En ce qui concerne l'impôt sur les revenus gagnés dans le pays, quelle que soit leur source (immobiliers, mobiliers, professionnels), la question de l’impôt global sur le revenu étant réservée, chaque nation Wevrait appliquer un traitement identique à tous les contribuables, citoyens ou étrangers, résidant ou ne résidant pas dans le pays.

Deuxième principe. — En ce qui concerne l’impôt sur les revenus à l'étranger, quelle que soit leur source (immobiliers, mobiliers, professionnels), la question de l’impôt

(23) Cf. brochure n° 11 de la Chambre de commerce Internationale, pages 3 et 4.

global sur le revenu étant réservée, chaque nation devrait appliquer un traitement identique à tous les contribuables assujettis à cet impôt, (citoyens ou étrangers résidant dans. le pays, citoyens résidant à l'étranger) ; cette catégorie de revenus devrait, s'il n’est pas possible de l’exonérer totalement, faire l'objet d’un dégrèvement important étant donné la taxe dont ils sont déjà frappés dans leur pays d’origine’; ce principe est déjà appliqué par certains pays (en Belgique, par exemple, où le dégrèvement atteint 80 %, el aux Etats-Unis, où le dégrèvement est total en cas de réciprocité).

En ce qui concerne les revenus recueillis dans le pays mais gagnés en tout ou en parlie à l'étranger, le même principe de dégrèvement total ou partiel devrait être ‘appliqué à la partie de ces revenus gagnés à l'étranger.

Troisième principe. — En ce qui concerne l'impôt global sur le revenu de toutes catégories (immobilier, mobilier, professionnel), il est désirable que chaque nation ne frappe les étrangers résidant sur son territoire que d'une taxe qui ne s'appliquera qu'à l’ensemble des revenus gagnés dans le pays même, à l'exclusion des revenus gagnés dans les autres pays.

Quatrième principe. — 17 est désirable de voir Les principes énoncés ci-dessus appliqués aussi bien aux personnes morales qu'aux personnes physiques. (24)

(24) Cf. brochure n° 25, p. 12 et 15.

Lors du Congrès tenu à Rome du 18 au 24 mars 1923, la Chambre de Commerce Internationale votait les résolutions suivantes, qui concrétisaient en des règles plus réalisables les principes généraux posés par le Congrès de Londres :

« La Chambre de Commerce Internationale émet le vœu que les Etats acceptent les principes directeurs suivants pour tempérer les conséquences rigoureuses des doubles impôts : ; Principes généraux

1. Le contribuable ne sera pas soumis à un traitement fiscal moins favorable pour le seul fait qu'il est de nationalité étrangère.

2. Les Etats s’entendront sur la définition de la notion du domicile tant en ce qui concerne les personnes physiques que les êtres moraux. Pour les personnes morales, on suggère que le siège social soit réputé être leur domicile et que, d'autre part, leur nationalité soit déterminée par le lieu de leur domicile. f

3. Les personnes sans domicile seront réputées domiciliées dans leur pays national ; quant aux personnes sans nationalité ni domicile, elles seront réputées domiciliées dans le pays de leur résidence.

4. Pour pouvoir invoquer le bénéfice de l'exonération prévu aux numéros suivants, la partie intéressée doit prouver que l’impôt pour lequel elle demande le dégrèvement a été arrêté irrévocablement et payé.

Principes relatifs aux impôts sur les revenus, soit généraux, soil cédulaires « réels » :

5. Tout Etat qui frappe d'un impôt général ou cédulaire, soit La totalité soit une partie des revenus d’une personne physique ou d'un être moral, accordera au contribuable, sur le montant de l'impôt levé par lui et afférant aux revenus autres que ceux acquis Sur son lerriloire, une déduction égale aux sommes dont sont frappés ces revenus, soil en totalité, soit en partie par le ou les pays où ces revenus ont été acquis. ;

6. L’exonération prévue au numéro précédent pourra être limitée par l'Etat du domicile à une proportion qui ne sera pas inférieure à la moitié des taxes levées par cet Etat par rapport aux revenus réalisés sur son propre terriloire.

Quel que soit le maximum adopté pour cette déduction, Le

taux de progression du pays du domicile ou du pays national pourra rester applicable à la totalité des revenus du contribuable.

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