‹ Le Problème des Doubles Impositions InternationalesChapitre 46 sur 53 · Sont réputés acquis · texte numérisé non relu

Sont réputés acquis

a) les revenus \des immeubles, dans le pays où ceux-ci sont Ssilués ;

b) Les intéréts des créances et des dividendes des aclions, dans le pays où le débiteur est domicilié, ou Yans' le pays où les créanciers ou les actionnaires sont domiciliés ;

c) les revenus des biens meubles corporels, dans le pays où ces biens se trouvent ;

d) les revenus d'une entreprise (commerce, industrie, etc.) ou d’un emploi (fonction, etc.), dans le pays où l’entreprise est exploitée ou l'emploi exercé. |

8. Si une entreprise est exploitée ou un emploi exercé dans plus d’un pays, le profit de l’entreprise ou de l’emploi sera frappé d'impôts dans chacun de ces pays, proportionnellement au profit y réalisé.

9. S’il est impossible de prouver le chiffre exact des profits réalisés dans chacun de ces pays, les parties afférentes à chaque pays seront déterininées à forfait, d'après les règles à établir par les pays intéressés.

Par exemple, la portion des bénéfices réalisés dans chacun des pays intéressés autre que celui où l’entreprise est exploitée, sera supposée élre proportionnelle à tout ou partie du chiffre d'affaires réalisé dans ces pays par l'entreprise redevable.

10. En aucun cas, la somme des parties des revenus frappés d'impôt par les divers pays intéressés ne pourra être supérieure au total fixé par l'Administration compétente du pays du domicile.

Principes relatifs aux impôts de succession

L'Etat qui frappe d'impôts de succession la totalité ou une partie des biens du défunt non situés sur son territoire, accordera au contribuable, sur le montant de l'impôt levé par lui, la déduction de la somme dont est frappée son patrimoine, soit en partie soit en totalité, par le pays ou: par les pays où son patrimoine ou les parties de son patri-

moine sont situés.

12. L'exonéralion prévue au numéro précédent pourra être limitée par l'Etat du domicile du défunt à une pro-

portion qui ne sera pas inférieure à la moitié des laxes exigibles. Le chiffre maximum de la déduction pourra être fixé de manière que le taux de progression du pays du domicile (ou du pays national) puisse être appliqué à la totalité de la succession.

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