‹ Le Problème des Doubles Impositions InternationalesChapitre 47 sur 53 · Les biens du défunt sont réputés situés · texte numérisé non relu

Les biens du défunt sont réputés situés

a) Les immeubles, dans le pays où ils sont situés ;

b) Les actions et les créances, dans le pays où se trouve le domicile du créancier ;

c) les biens meubles corporels, dans le pays où le défunt était domicilié ou dans celui où is se trouvent au moment de sa mort ;

d) les navires, dans le pays où ils sont enregistrés.

14. Si les transmissions à titre gratuit sont frappées dans plus d'un pays par un impôt levé en vertu de règles analogues à celles qui régissent le droit de succession, les principes formulés aux numéros 11, 12, 13 s’appliqueront par analogie.

Principes relatifs au recours international

15. Si une contestation s'élève entre le contribuable et un Etat au sujet de l'application des principes ci-dessus, le contribuable aura un recours exceptionnel devant un organisme international à créer ; le pourvoi ne sera pas ouvert avant que les sommes dues aux divers Etats ne

soient arrêtées irrévocablement et payées. Le pourvoi doit reposer sur le motif que les principes formulés aux numéros précédents n'ont pas été observés ; l'organisme international pourra être divisé en une instance administrative et une instance juridictionnelle.

NOTA. — Etant donné que les Etats pratiquent par rapport aux intérêts, dividendes, actions et créances, des systèmes opposés à la rédaction des principes formulés plus haut, on laisse aux Etats la liberté de choisir l’un ou l’autre Système, c'est-à-dire, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, que la double imposition restera permise » (25).

Enfin, après quatre ans de travaux suivis, accomplis en liaison étroite avec le Comité financier de la. Société des Nations, le Comité des doubles impôts de la Chambre de Commerce Internationale consignait ses conclusions définitives dans une série de Résolutions qui furent soumises au Congrès tenu à Bruxelles du 21 au 27 juin 1925 et adoptées par lui, Ces Résolutions, sauf quelques modifications sur certains points, approuvent dans leurs grandes lignes les Résolutions contenues dans le Rapport des Experts Techniques de la S.D.N. en date du 7 février 1925. En voici d’ailleurs le texte : (26)

RÉSOLUTION 1 « Le Congrès profite de celte occasion pour déclarer

(25) Cf. doc. cit. p. 24, 25 et 26.

(26) Cf. brochure n° 40, p. 8 et suivantes.

qu'il estime que la double imposition est particulièrement funeste de ce fait qu'elle doit peser sur le contribuable ou le pays emprunteur ».

« Pour éviter la double imposition, le Congrès estime qu'il est nécessaire d'introduire dans lous les systèmes fiscaux une distinction nette et évidente entre l’impôt réel qui frappe le revenu à l'origine et l'impôt personnel qui frappe le revenu au lieu du domicile du contribuable. En particulier, le Congrès estime que soumettre d'importantes catégories de taxes personnelles au principe de l'origine c'est confondre l'impôt personnel avec l'impôt réel, et introduire une sorte de double taxation à laquelle il est difficile de remédier soit au moyen de dégrèvements soit par. des conventions bilatérales ».

Impôts réels ou céduiaires

« Le Congrès approuve la Section I, paragraphes À, B el C-1 ».

[Par cette Résolution, la Chambre s'accorde avec les Experts Techniques pour reconnaître à l’Etat de la sirua- ‘tion le droit exclusif d'imposer les immeubles (biens-fonds et bâtiments), les exploitations agricoles, les entreprises industrielles et commerciales exerçant leur activité dans un seul pays.]

« L'altitude du Congrès se trouverait exprimée avec plus d'exactlitude par le libellé suivant du paragraphe C-2 : Si l’entreprise a dans un Etat son domicile, tel qu'il est défini à la Section IV (par. 2) et, dans un autre Etat un vérilable établissement commercial ou industriel où s'exerce une activité réelle, chacun des Etats intéressés peut frapper de l'impôt la part du revenu net, et seulement la part du revenu net produit sur son territoire. À cet effet, les autorités financières de chaque Etat intéressé pourront demander au contribuable de présenter tous documents probants, mais seulement les documents probants nécessaires pour déterminer les bénéfices afférant aux affaires réalisées sur le territoire de l'Etat en question ». [Cette résolution est la reproduction à peu près exacte de celle des Experts Techniques concernant ce cas parti- culier ; seule, la fin de phrase « mais seulement les documents probants nécessaires. etc...» ne figure pas dans le texte des Experts.] RÉSOLUTION 5 « Comme les principes qui régissent les entreprises mentionnées en C-2 (a) premier paragraphe, sont les mémes que ceux qui sont posés en GC -2, le Congrès ne voil pas de raison pour consacrer un paragraphe Spécial aux entreprises mentionnées dans le premier paragraphe de C-2 (a) ». RÉSOLUTION 6 « Eu égard au caractère tout spécial de l’activité des

entreprises de navigation maritime et vu les difficultés de ventilation de leurs bénéfices dans la pratique, le Congrès approuve en principe les propositions des Experts concernant ces entreprises. Cependant, comme les profits des entreprises de navigation maritime proviennent du transport en haute mer, le Congrès estime que le principe de la taxation de ces profits dans le pays auquel appartient la Société ou la firme d'armement devrait étre affirmé séparément, sous une forme posilive, ef non par voie de dérogation ».

[La Chambre est d'accord ici avec le texte des Experts Techniques qui réserve « au seul pays où les entreprises ont leur centre effectif » le droit d'imposer les bénéfices des entreprises de navigation maritime, et aux différents pays où elles possèdent des « étalissements stables» le droit de répartir entre eux, d’après les profits ayant leur source Sur leurs territoires, les bénéfices réalisés par les

compagnies de chemins de fer, de cébles transatlantiques, .

de centrales électriques et des compagnies aériennes. Il ne s’agit donc, là, que d’une simple critique de rédaction adressée par la Chambre des Experts. |

RÉSOLUTION 7 « En ce qui concerne les paragraphes G-2 (b) et (c), Le Congrès est d'avis que les principes applicables aux compagnies d’assürances e{ aux banques devraient être les mêmes que ceux qui sont proposés au paragraphe 2? pour

les autres entreprises ».

[Sur ce point, la Chambre est en désaccord avec les Experts Techniques, ceux-ci appliquant par dérogation aux banques et aux compagnies d'assurances le principe de la répartition de l'impôt entre les différents pays dans lesquels elles réalisent des bénéfices, tandis que la Chambre réclame pour elles le régime commun appliqué aux entreprises commerciales et industrielles ayant des succursales dans plusieurs pays, c’est-à-dire l'imposition par chaque Etat de la part de revenus nets produits sur son propre territoire].

« Le Congrès approuve les paragraphes D,E,F,G et H ».

[Par cette résolution, la Chambre fait siennes les conclusions des Experts Techniques accordant «à l'Etat où sont situés les immeubles » le droit de percevoir l’impôt cédulaire sur les créances hypothécaires ; « à l'Etat où se trouve le domicile fiscal de la Société » le droit d'imposer les tantièmes des administrateurs ; « à l'Etat où s’exercent habituellement le travail ou la profession » le droit de prélever l’impôt sur les revenus du travail ; «en principe à l’Etat du domicile du débiteur, sauf certains cas de dérogation en faveur de l'Etat du domicile du créancier », le droit de percevoir l'impôt sur les valeurs mobilières, dépôts et comptes courants ; « à l'Etat du domicile du créancier » le droit de prélever l’impôt sur les rentes viagères.]

Impôt personnel sur le Revenu

RÉSOLUTION 9 « En attendant l'adoption générale du principe posé au paragraphe 1 de la Section II des résolutions des Experts de la Société des Nations, et étant donné l’état actuel des législations fiscales des différents pays, le Congrès considère que les solutions proposées par les Experts de Société des Nations pour éviter la double imposition, en matière d'impôt général sur le revenu, méritent d'être approuvées ».

[La Chambre admet ici d’une façon transitoire les dérogations apportées par les Experts Techniques, en matière de revenus d'immeubles, d'entreprises commerciales, industrielles et agricoles, au principe général selon lequel « l'Etat du domicile peut seul percevoir l’impôt personnel sur le revenu » ; mais elle tient cependant, conformément à l’idée déjà exprimée dans la résolution 2 du présent texte, à marquer nettement sa préférence pour une application absolue du principe ci-dessus].

RÉSOLUTION 10 « Le Congrès considère que les Sujets traités dans la Section III ne sont pas de sa compétence », [Il s’agit ici des impôts permanents sur l’ensemble de la fortune ou du capital et des droits de succession.] RÉSOLUTION 11 ve « Le Congrès approuve la Section IV, divisions 1 (do-

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