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micile fiscal des personnes) et 2 (domicile fiscal des sociélés ou personnes morales) ».
[Par cette résolution la Chambre se rallie aux différentes définitions du «domicile fiscal » données par les Experts Techniques, c’est-à-dire, pour les personnes physiques : «foyer permanent d'habitation » en cas d'impôt général sur le revenu, et « lieu où le de cujus avait, au moment de sa mort, élu sa résidence avec l'intention manifeste de l’y maintenir » en cas d'impôt sur les successions ; pour les personnes morales ou sociétés : « lieu où se trouve le centre effectif de l’entreprise ».]
Telles sont les Résolutions, calquées sur celles que les Experts Techniques publièrent en février 1925, qui furent adoptées en juin de la même année, au Congrès de Bruxelles, par la Chambre de Commerce Internationale. Celleci, ayant été invitée par le Conseil de la Société des Nations à se faire représenter aux différentes réunions d'Experts qui eurent successivement lieu en 1926 et 1927, envoya une délégation qui, comme on le sait, participa à titre consultatif aux travaux des Experts Techniques dont le mandat était alors d'établir des projets de conventions internationales sur la base des Résolutions de 1925.
Ces projets de Conventions, une fois rédigés, firent l’objet d’un Rapport en date du 12 avril 1927, que nous connaissons. Ils furent également, pendant et après leur
rédaction, l'objet de quelques critiques et observations de la part des délégués de la Chambre de Commerce Internationale. Ces derniers, tout en reconnaissant que les fx perts de la S.D.N. s'étaient inspirés pour la rédaction de leurs projets de Conventions « de principes généraux conformes à ceux de la Chambre de Commerce Internationale », reprochaient en effet aux Experts, «dans leur désir d'obtenir l'unanimité sur toutes les questions, d’être arrivés sur certains points à des compromis dont n'a pas manqué de souffrir la pureté des principes exposés au début de leurs travaux ». Les observations des délégués furent traduites en un vœu, que la Chambre de Commerce Internationale adopta lors de son Congrès tenu à Stockholm du 27 juin au 2 juillet 1927 et qui est le suivant :
«Le Congrès de la Chambre de Commerce Internationale émet le vœu :
1. Que les articles 3 et 10 du projet de convention n° 1 (Double imposition Sur revenus et capitaux) rédigé par les Experts de la Société des Nations soient modifiés de manière à prévenir loule confusion même à titre de dérogation, el que l’on s'en tienne au principe fondamental des impôts réels réservés au pays de la source (origine) et des impôts personnels ou globaux réservés au pays du domicile du contribuable ;
2. Que l'article 4 du projet de convention n° 2 (double imposition dans le domaine des droits de succession) indique d’une façon nette que les capitaux investis en valeurs
mobilières ne doïvent pas être taxés lors d'une succession, si ce n'est par le pays du domicile du de cujus propriétaire de ces valeurs ».
[L'article 3 du projet de Convention n° 1 des Experts Techniques autorise, dans son dernier alinéa, l'Etat du domicile des créanciers à percevoir un impôt cédulaire sur « les revenus des fonds publics, des obligations, même hypothécaires, des prêts, des dépôts et des comptes courants », lorsque l'Etat du domicile des débiteurs renonce de lui-même à prélever l'impôt.
L'article 10 du même projet autorise en sens inverse l'Etat de l’origine à prélever dans une certaine mesure un impôt global sur les revenus situés sur son territoire, même si le contribuable n'y est pas domicilié. |
Enfin, lors de son dernier Congrès tenu cette année à Amsterdam, commencement juillet, la Chambre de Commerce Internationale adoptait les Résolutions suivantes, qui ne sont que l’expression plus concrète et plus précise de celles préalablement votées et que nous connaissons déjà :
« La Chambre de Commerce Internationale considère que la double imposition peut être évitée en accordant le droit de taxation soit exclusivement à l'Etat de domicile du contribuable, soit exclusivement à l'Etat de l’origine des revenus ; mais elle rappelle et approuve le point de vue des Experts Economiques de la Société des Nations et de
sa propre Commission de la Double Imposition, selon lequel, en règle générale, la meilleure méthode pour éliminer la double imposition est d'adopter le principe de la taxation par l'Etat du domicile.
Toutefois la Chambre de Commerce Internationale reconnaît la difficulté qu'il y aurait pour le moment à éliminer complètement la base de l'origine en matière d'imrposition (spécialement en ce qui concerne le revenu des valeurs mobilières), avant tout parce qu'un changement subit de cette nature pourrait mettre en danger l'équilibre des budgets nationaux.
Considérant qu'il est désirable d'établir des principes uniformes limitant la juridiction des Etats en matière de taxation, de façon à éviter la double imposition du revenu et de la fortune, la Chambre de Commerce Internationale recommande aux Etats d'adopter, soit sans contre-parlie soit sous condition de réciprocité, les principes suivants, comme étant les plus simples et les plus équitables à observer dans la révision de leur législation fiscale et dans la conclusion de traités internationaux :