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ce revenu (personne physique ou société) qui est domicilié Sur Son lerritoire.
B. — Lorsque le bénéficiaire (personne physique ou société) d'un revenu est domicilié à l'étranger, un Etat doit limiter sa juridiction fiscale au revenu provenant de sources. Siluées sur son territoire.
Le terme de domicilé doit être compris :
a) en ce qui concerne les personnes physiques, dans le sens de la résidence normale, c'est-à-dire de foyer permanent d'habitation :
b) en ce qui concerne les sociétés, dans le sens du siège de la direction effective de l’entreprise, ou, si celle-ci ne peut pas être déterminée, dans le sens du siège social légal ;
c) lorsque les personnes physiques ont un domicile fiscal dans plusieurs Etats, l'impôt est établi dans chacun de ceux-ci au prorata de la durée du séjour au cours de l’année fiscale ou selon un partage à déterminer de com- . mun accord par les administrations compétentes.