II. — Revenus
À, — Revenus imposables au domicile.
Les revenus suivants doivent être imposés exclusivement par le pays du domicile des contribuables. Si l'Etat d’origine de ces revenus prélève sur eux un impôt, \ doit le rembourser moyennant due justification.
a) Intérêts. Revenus de fonds publics, d'obligations même hypothécaires, de prêts et de dépôts, We comptes courants. |
..b) Dividendes. Revenus d'action, de paris analogues el d’autres titres semblables.
c) Pensions privées. Pensions payées par des personnes ou des organisations non gouvernementales.
d) Annuités (rentes) et revenus divers. Annuités et revenus découlant d'arbitrages, d’escomple We créances et de toutes autres sources non mentionnées aux chiffres ET, A et B.
B. — Revenus imposables à la source.
Les revenus suivants doivent êtne soumis par priorité à l'imposition de l'Etat où ils ont leur origine.
Si le contribuable est domicilié dans un autre Etat que celui de l’origine des revenus, l'Etat de domicile accordera un dégrèvement suffisant pour éviter la double imposition. Ce idégrèvement pourra avoir lieu :
par renonciation de l'Etat de domicile à taxer lesdits revenus, ou par déduction de ses impôts du montant le moins élevé, soit de l’impôt effectivement payé dans l’autre Etat (origine) ou de l'impôt afférent à ces revenus d’après ses propres taux (domicile).
a) Revenus de biens immobiliers. Revenus des biens immobiliers qui correspondent à leur valeur locative réelle Ou présumée, ainsi que tous les autres revenus de ces biens qui ne sont pas visés sous lettre Il, B b ci-desous. Cette
règle est applicable aux revenus des créances hypothécaires el des autres créances analogues.
L'Etat d'origine au sens de la présente disposition est l'Etat de situation des biens immobiliers.
b) Revenus industriels, commerciaux ou agricoles. Revenus, non visés au chiffre II, B d ci-dessous, de toutes les exploitations industrielles, commerciales ou agricoles et. de toutes autres professions exercées à demeure.
L'Etat d’origine au sens de la présente disposition est l'Etat où se trouve un établissement stable desdites exploitations ou professions. Si celles-ci ont des établissements stables dans plusieurs Etats, chacun de ces Etats doit percevoir l'impôt sur la part du revenu afférente aux établissements stables situés sur son territoire.
Toutefois les revenus des lentreprises de navigation mMaritime et aérienne sont imposables seulement dans l'Etat où se trouve la direction effective de ces entreprises.
Sont considérés comme établissements stables les sièges de direction effective, succursales, exploitations minières et pétrolifères, fabriques, ateliers, agences, magasins, bureaux et dépôts. Le fait, pour une entreprise, d'avoir des relations d’affaires avec un pays étranger par l'intermédiaire : (a) d’un agent vraiment autonome (courlier, commissionnaire, etc.) ou (b) d’une société locale dont elle possède tout ou partie des actions, ne constitue pas, pour cette entreprise, l'existence d’un établissement stable
dans ce pays.