‹ Le Problème des Doubles Impositions InternationalesChapitre 6 sur 53 · MERDE · texte numérisé non relu

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chaque fois que et dans la mesure où la même source productive de revenu est frappée deux fois » (3). Par exemple, les prélèvements opérés en France sur les revenus du contribuable par la contribution foncière des propriétés bâties et la contribution foncière des propriétés non bâties, ne constituent pas une double imposition, car chaque contribution frappe une source différente de revenu : la maison et la terre. Par contre, la superposition de l’impôt complémentaire sur le revenu global à l’impôt sur les bénéfices commerciaux et industriels, par exemple, constitue une double imposition dans la mesure où les bénéfices commerciaux et industriels, déjà frappés par l'impôt cédulaire, sont atteints une seconde fois par l'impôt sur le revenu global.

Ainsi donc, dès lors qu’une même source fiscale est frappée deux fois, subit deux prélèvements, il y a double imposition.

Ces prélèvements peuvent être le fait soit d’une même souveraineté fiscale soit de souverainetés fiscales différen- 4s, ce qui revient à dire que la double imposition peut se présenter dans deux domaines complètement distincts : le domaine interne et le domaine international. I1 s'ensuit que les problèmes qui se poseront dans chacun de ces deux cas, ainsi que les solutions qui leur seront applicables, dif-

féreront essentiellement.

Lorsque la double imposition est le fait d’une même

(3) R. Brunet, «Les doubles impositions », (Revue de science et de législation financières, année 1913, t. XI).

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souveraineté fiscale, elle est généralement intentionnelle, volontaire. Elle poursuit un but de superposition d'impôt que le législateur a expressément visé et qu’il considère comme de nature à amener une équitable répartition des charges entre tous les citoyens du pays considéré. C’est ainsi que dans la législation fiscale française, comme nous l'avons vu plus haut, la superposition de l’impôt global sur le revenu aux différents impôts cédulaires constitue autant de doubles impositions. Mais, cette forme de double imposition, personne ne peut songer à en contester la légalité et la légitimité, car elle ne constitue pas une perception fortuite : elle est au contraire conforme à la volonté du législateur et aux principes qui sont considérés par l'Etat en question comme étant l'expression de la justice fiscale. Tout au plus pourra-t-on en critiquer l’opportunité et, tout en acceptant une solution qui s'impose, prétendre que cette solution doit être modifiée ou abandonnée. Ce sera là surtout affaire de technique fiscale, et le remède dépendra du législateur seul.

Il n’en sera pas de même lorsque la double imposition sera le fait de souverainetés fiscales différentes. Dans ce cas, la double imposition est le plus souvent accidentelle, involontaire ; elle résulte simplement de l'indifférence d’une autorité fiscale à l’égard du prélèvement opéré par une autre autorité avec laquelle elle n'entretient aucune relation. Les Etats ayant le droit, en vertu de leur souveraineté, de lever des impôts conformément aux principes

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qu'ils jugent équitables, opportuns et pratiques, sans se préoccuper des mesures prises par leurs voisins, il s'ensuit inévitablement qu'ils frapperont parfois un bien ou un revenu déjà imposé à l'étranger. Nombreux sont d’ailleurs aujourd’hui les cas de doubles impositions provenant du concours de deux fiscs nationaux différents sur une même matière imposable. Ainsi, une personne étrangère mourant dans un pays peut voir sa succession soumise aux prétentions du fisc de son pays d'origine et du pays de son domicile au moment du décès. Un étranger vivant dans un pays peut se voir réclamer l'impôt général sur le revenu par son pays de résidence au nom de sa résidence, et par son pays d’origine au nom de sa nationalité. Une société faisant des affaires en plusieurs pays peut être soumise, dans chacun d’eux, à l'impôt sur le chiffre d’affaires ou les bénéfices commerciaux pour la totalité de ses opérations ou de ses profits. Il y a évidemment là, en même temps qu’une injustice fiscale flagrante, une violation formelle du principe général qui veut qu'un même individu, à l’occasion d’un même fait ou d’une même activité, ne puisse être soumis qu’à une souveraineté unique, aussi bien en matière fiscale qu’en matière politique ou juridique. Ainsi donc, tandis /que dans le domaine ?nferne, la superposition d'impôts peut être recherchée et dès lors fondée en droit, dans le domaine international, au contraire, elle est illégitime et dès lors condamnable en principe, car elle est due à l’existence d'événements fortuits et à une concurrence anormale

de souverainetés fiscales.

C’est à cet aspect international du problème des doubles impositions que nous nous en tiendrons, la présente étude étant en effet consacrée au cumul de deux ou plusieurs souverainetés fiscales sur un même contribuable ou un même bien à l’occasion d’un même fait.

En conséquence, nous nous efforcerons tout d’abord de souligner les effets particulièrement néfastes, tant pouf les Etats que pour les individus, qu’engendre ce concours de plusieurs fiscs nationaux sur une même matière imposable. Nous essaierons ensuite de déterminer le principe qui doit régir la compétence internationale en matière d'imposition. Celui-ci obtenu, nous examinerons alors les efforts accomplis par certains Etats, tant dans le domaine international que dans celui de leur législation interne, pour éviter les cas d'imposition à double, ce qui nous conduira tout naturellement à étudier dans le détail les principes ou méthodes ainsi appliqués. Enfin, il nous faudra, en dernier lieu, examiner successivement les diverses solutions proposées au problème de la double imposition internationale par les Experts Economistes et Techniques de la Société des Nations et par la Chambre de Commerce Internationale. Dans quelques réflexions (qui constitueront d’ailleurs la conclusion de ce travail) nous nous efforcerons de mettre en relief les résultats obtenus et d’en apprécier la valeur actuelle ainsi que les espoirs qu’ils peuvent raisonnablement faire naître.

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