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LA HAUTE COMMISSION INTERALLIÉE DES TERRITOIRES RHÉNANS

La Haute Commission des Territoires Rhénans est chargée de l'application des sanctions douanières. Il y a là une extension très grande apportée aux pouvoirs de cette administration par la conférence de Londres.

La Haute Commission avait été instituée en vertu d’un arrangement interallié signé à Versailles le 28 juin 1919. Elle comprend quatre membres: un Belge, un Français, un Anglais, un Américain (article 2 de l’arrangement). La capacité qui lui est accordée est assez réduite et elle est loin d’avoir le 28 juin recueilli tous les pouvoirs que l'autorité militaire, soudain dessaisie, avait exercés pendant la période d’armistice. Mais il était dans la marche naturelle des choses que la Haute Commission fut appelée à jouer un rôle plus large et plus fécond. Des évènements extrinsèques comme cette application des sanctions sont venus à propos lui donner l’occasion de réaliser sa destinée en prenant plus complètement à sa charge celle des territoires rhénans.

Les pouvoirs primitifs de la Haute Commission font l’obiet du paragraphe a) de l’article 3 de l’arrangement. Voici le texte de ce paragraphe:

«La Haute Commission aura le pouvoir d’édicter des ordon- «nances dans la mesure qui sera nécessaire pour assurer l'entre- «tien, la sécurité et les besoins des forces militaires des Puissan- « ces alliées et associées. Ces ordonnances seront publiées par ses «soins ; les copies en seront envoyées à chacun des gouverne- « ments alliés et associés ainsi qu’au Gouvernement allemand. »

«Ces ordonnances auront force de loi, et, dès leur publication, « Seront reconnues comme telles par les autorités militaires alliées «et associées et par les autorités civiles allemandes. » (1)

(1) (Revue des Sciences économiques et politiques — A, J, juin 1921.) : «Les ordonnances de la Haute Commission sont notifiées au commandement des armées et à l’administration allemande chargés d'en assurer l'exécution; elles sont aussi publiées par voie d'affiches et dans un bulletin spécial. Elles doivent être considérées comme incorporées au système législatif allemand qui se trouve ainsi modifié dans les provinces du Rhin, pendant la durée de l'occupation. Les tribunaux du pays doivent en tenir compte lorsque, en rendant leurs jugements, ils appliquent et interprètent la législation en vigueur. Ces ordonnances ont, pour eux, la même valeur que les lois alle-

DR RE «Les membres de la Haute Commission jouiront des privilèges «et immunités diplomatiques. »

Comme on le voit, elle est là surtout pour étayer par des manifestations iuridiques, administratives et législatives l'occupation militaire. Elle procède par des sortes de décrets-lois appelés « Ordonnances ». Il convient de remarquer qu'elle est en même temps une sorte de garantie contre les emprises excessives que l’autorité militaire pourrait prendre à l'égard des particuliers et des autorités de la zône occupée. Il est bon que les attributions de l’armée soit limitées à ses manifestations naturelles et que le pouvoir civil, en l'espèce la Haute Commission, puisse y apporter un juste tempérament.

Son Président est le Haut Commissaire Français, Monsieur Paul Tirard, conseiller d'Etat. Elle est installée à Coblence, qui devient ainsi la capitale politique des Territoires Occupés. Elle trouve en face d’elle un organe parallèle institué par les autorités allemandes: le « Reichskommissariat ».

Monsieur Julius Elbau s'exprime ainsi sur ce Commissariat dans la « Vossische Zeitung » du 16 avril 1921:

«Cette institution fut créée pour opposer aux mouvements « Séparatistes un pouvoir unique et toujours prêt à agir. Le Re- «gierungsprâäsident von Stark, fut placé à la tête de cette insti- «tution. En réalité, le Commissariat du Reich en raison de la «lutte des compétences et de ses difficultés avec les autorités des « différents états (1), est devenu une institution dépourvue de toute «influence sur la marche de l’administration et fait simplement «fonction d’une sorte de mission diplomatique auprès des autorités «occupantes. Il sert d’intermédiaire, d'une part entre les ser- « vices locaux et l'autorité étrangère et d'autre part entre les popu- «lJations des territoires occupés et les autorités d'occupation. C’est

(1) En plus de la Prusse, il y a la Hesse et la Bavière pour le Palatinat et l’'Oldenbourg pour Birkenfeld.

mandes ; elles jouissent même d'une sorte d'autorité supérieure car aucune

loi nouvelle publiée par les gouvernements allemands, même lorsque la Haute Commission ne s'oppose pas à sa mise en application, ne peut corriger où détruire l'effet des dispositions contenues dans une ordonnance antérieure. »

« donc un tampon ou un agent de liaison selon les circonstances. »

La conférence de Londres augmente donc les pouvoirs de la Haute Commission par délégation d’une partie de ceux qui étaient éventuellement du ressort de la Commission des Réparations. I faut remarquer toutefois que ces pouvoirs ne concernent que de simples mesures d’exécution. La Commission des Réparations n'avait pas en effet en Territoire Occupé une organisation suffi- Samment assise et un personnel assez nombreux pour songer à l'application personnelle des nouvelles mesures.

La presse allemande ne tarda pas à prétendre que la Haute Commission outrepassait ses droits. Droits que d’ailleurs elle ne détenait, aux dires de cette presse, qu'en vertu d’une délégation arbitraire et illégale faite par le Conseil Suprême, en violation des termes du Traité de Versailles. Elle s'agita surtout, au début, autour de l'affaire Seidel:

«L’Oberregierungsrat Seidel qui est membre du Comité « douanier de la direction supérieure des Finances à Cologne avait « été prié de se mettre à la disposition dela Commission rhénane . «intéralliée en vertu de l’ordonnance 77, afin de collaborer comme «fonctionnaire technique au Comité directeur des douanes institué «par la Commission rhénane pour l'application des sanctions de «Londres. Il ne put exercer ces fonctions ayant été entre temps « attaché au Ministère des Finances du Reich. »

«La Commission rhénane renverse simplement la situation au «point de vue du droit public et international en déniant au Mi- «nistère des Finances du Reich le droit de déplacer ses propres «fonctionnaires. L’ordonnance 77 invoquée par la Commission «rhénane est complètement illégale. La Commission Interalliée n’a «le droit, d’après l’article 3 de la Convention rhénane de créer «des ordonnances qüe dans la mesure où il est nécessaire de «garantir l'entretien, la sécurité et les besoins des effectifs des «puissances alliées. Mais le régime douanier rhénan spécial n'a «absolument rien à faire avec l'entretien, la sûreté ou les besoins « des effectifs. Il est tout à fait discutable que la réquisition de «fonctionnaires soit admissible. Dans tous les cas, la Convention «de la Have de 1907 invoquée par l'article 6 de la Convention «rhénane, ne connaît que la réquisition de prestations en nature et «de main-d'oeuvre pour les besoins des troupes d'occupation...

«Les tribunaux militaires interalliés ne sont pas compétents

«pour juger l'Oberregierungsrat Seidel, à cause de son « prétendu » «crime. L'article 3, alinéa E de la Convention rhénane ne recon- «naît les tribunaux militaires intéralliés en Rhénanie compétents «pour juger des personnes civiles allemandes que lorsqu'elles se «sont rendues coupables d’un crime ou d’un délit envers les forces «militaires des puissances alliées et associées. »

« Mais le refus d’un fonctionnaire douanier de collaborer au «régime douanier spécial ne constitue pas un crime contre les per- «sonnes ou la propriété des troupes d'occupation. Cela va de soi. « Donc cette procédure n’est rien qu’une nouvelle violation flagrante «de la loi. » , («Deutsche Allgemeine Zeitung », 12 avril.)

Il semble que les protestations de cet article sont fondées en partie. Il y a, à la base des sanctions une erreur juridique qui vicie tout le système. Le Conseil Suprême ne pouvait déléguer à la Haute Commission des droits qu’il n’avait pas.

Quoi qu’il en soit, la Haute Commission doit exécuter les ordres qui lui sont donnés ; et ses ordonnances sont prises, suivant leur formule liminaire:

« Agissant en exécution des décisions prises par la Conférence «de Londres le 7 mars 1921.»

et plus tard:

«...et par la Conférence des Ambassadeurs déléguée à cet «effet par les Gouvernements Alliés le 2 avril 1921. »

La Haute Commission est chargée d’assurer le contrôle de l'administration allemande dans les Territoires. Occupés. Elle peut annuler ou modifier la législation du Reich dans la mesure de ses attributions. Ses pouvoirs à ce sujet sont un échec formel au fameux: «Reïchsrecht bricht Landrecht» (1) de la Constitution allemande.

(1) Toutefois, le Landrecht en question est le résultat d'une délégation forcée des pouvoirs législatifs du Reich à la H. C. I. T. R. De sorte que cette opinion émise par Monsieur Brouilhet n'est pas à notre avis entièrement exacte.

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