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Il convient de remarquer que les droits de douanes sont, d’après les règlements allemands, payables en or. Cette mesure fut prise par le Reich en 1919, quand, en raison de l’effrondrement du markpapier, les taxes devinrent inopérantes. A l'heure actuelle, on doit considérer que Île mark-or et le mark-papier n’ont de commun qu'une certaine relativité variable avec l’agio du moment. (1)
C’est sur cette relativité qu'est basé le paiement des droits. En effet, payer les droits de douane en marks-or n'implique pas la remise aux bureaux de perception de monnaie de métal ; les contribuables en seraient bien empêchés ; mais cela implique que la somme à payer évaluée en marks-papier devra être multipliée par son cœfficient de dépréciation. Si par exemple le tarif officiel de dépréciation constate la baisse du mark au dixième de son ancienne valeur, les droits à payer sont à multiplier par 10. |
La réforme de 1919 souleva certaines protestations de la part des Alliés, mais ils l’admirent en ce qui concerne leur commerce personnel. Le Haut Commandement intérallié en autorisa l’appli-
cation aux Territoires Occupés. Une décision contraire eut créé à ces territoires une situation spéciale ; et il eut fallu créer entre
eux et l'Allemagne n’on occupée une frontière douanière, ce dont il n’était pas question à cette époque. (2)
. @) Le mark or n’est qu’un poids d’or métal. M. Brouillet propose de remplacer l’unité « mark or » par une unité « gramme or », le gramme étant l'unité de poids scientifique universellement admise : Equilibre Economique de l'Empire allemand Revue Rhénane N° 1. Ce serait absolument logique et pratique pour la fixation des dettes internationales mais ce serait une complication singulière pour les tarifs douaniers.
(2) Ordonnance 77. — Coblence, le 8 mars 1921.
Article 1. — Les recettes douanières perçues en Territoire Occupé par l'Administration allemande sur la frontière située entre l'Allemagne et les pays étrangers, ainsi que les encaisses sont bloquées et devront être portées à un compte spécial au sujet duquel des instructions seront ultérieurement données à l'administration des douanes. Aucun transport des fonds perçus ne. pourra être effectué vers l’Allemagne non occupée.
Article II. — Les taxes douanières continueront jusqu'à nouvel ordre, à être perçues conformément aux tarifs actuellement en vigueur. Article III! — L'administration des douanes, les Services des Exporta-
tions et Importations et le Service institué pour prévenir l'évasion des capitaux, qui fonctionnent en Territoires Occupés, sont placés sous les ordres de la Haute-Commission Interalliée des Territoires Rhénans. Celle-ci pourra leur donner toutes instructions relatives au service.»
Article IV. — Les auteurs des infractions à cette ordonnance seront punis d’une amende pouvant aller jusqu’à 100.000 marks et d'un emprisonnement de 5 ans au maximum ou de l’une de ces deux peines seulement. »
La LIGNE DOUANIÈRE du RHIN