DROITS À LA SORTIE VERS L'ALLEMAGNE
Les taxes à la sortie telles qu’elles sont comprises par les douanes allemandes sont d’un rendement supérieur aux taxes à l’importation. On peut trouver la raison de ce qui pourrait sembler une anomalie dans l'importance de l'exportation allemande et dans le taux relativement élevé de ces taxes. Sur une période qui s'étend du 1° avril 1920 au 1° février 1921, le total des droits de douane sur lexportation a atteint 1.875 millions de marks alors que les droits à l'entrée ne dépassaient pas 1675 millions. Les industriels allemands s’élevaient d’ailleurs avec violence contre ces droits qu’ils accusent d’entraver le développement du commerce et de l'industrie par une sorte de dumping à rebours. Ces taxes sont d’ailleurs sujettes à de continuelles modifications qui sont fonctions de leurs résultats et des nécessités économiques. Elles sont assises ad valorem et varient de 2 à 8 % de la valeur du produit.
L'établissement de ces droits sur la ligne du Rhin permettrait d'exercer par son taux une action effective sur l'orientation des débouchés de l’industrie rhénane. Si ces droits sont plus élevés que ceux perçus à la frontière Ouest, les produits auront tendance à sortir par celle-ci. (Cette éventualité n'est pas souhaiter : elle ne pourrait se produire qu’au détriment de lindus-
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trie alliée et aggraverait dans de nouvelles proportions la crise fâcheuse qu’elle traverse déjà. D'autre part, elle entraînerait vraisemblablement un resserrement très pénible des débouchés du commerce et de l’industrie rhénans, ce qui serait en contradiction absoiue avec l’article 270 du traité. Il faut donc que ces droits soient réduits, aussi bien dans l'intérêt des Alliés que pour éviter que la Rhénanie n’étouffe dans un cadre trop étroit.
La Conférence de Londres a prévu l'importance de ces principes et elle a dicté la ligne de conduite que devra observer la Haute Commission Intéralliée dans les Territoires Rhénans. Dans un télégramme du 9 mars, on trouve:
Paragraphe 6 — «En ce qui concerne les exportations des Territoires Occupés vers l'Allemagne, la conférence désire seulement imposer un droit statistique de 1 à 2% par exemple, dans un but documentaire . . :»
Afin de simplifier la perception de ces droits, il serait opportun de conserver la base du tarif allemand usuel et de ne l’appliquer qu’en marks papier, c’est-à-dire sans tenir compte de la majoration fixée par le Gouvernement allemand pour tenir compte de la dépréciation de sa monnaie. Au cours de l’agio officiel de mars 21, cela revient à prélever 10 % des droits spécifiques perçus à l'entrée. S'il est par exemple perçu à l'importation 20 mks or pour une tonne. d’un produit, il ne sera prélevé que 20 mks papier, c’est-à-dire environ 2 mks or au passage de la frontière du Rhin. Si on se trouve devant la nécessité d'augmenter les droits à la sortie, le coefficient de réduction pourra être aisément modifié.
Pour les produits passant en franchise il pourra être perçu un. droit simplement statistique de 1 mk par colis, tonne ou mètre cube pour les marchandises en vrac, et par tête pour les animaux.
Exceptionnellement, il conviendrait de lever sur la ligne du Rhin les mêmes droits que sur la ligne de l'Ouest en ce qui concerne les matières colorantes et les produits chimiques pharmaceutiques. La production de ces industries est très importante en Pays Occupés et l’on obtiendrait ainsi immédiatement des ressources importantes.
Il était impossible de prévoir à l'avance les répercussions que pourra causer l'application du tarif allemand. Celui-ci comporte plus de 1000 positions et la Haute Commission manquait du temps nécessaire pour l’étudier à fonds en fonction des conditions économiques particulières aux Pays Rhénans. De plus, ce tarif est
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essentiellement protectionniste ; il tend à couvrir contre la concurrence étrangère, certaines catégories d'industries réparties dans l'ensemble de l'Allemagne ; des modifications devront donc lui être apportées.
L'institution de la frontière Est doit provoquer des mesures tendant à recevoir des pays de l'Ouest certaines denrées alimentaires, matières premières ou même produits fabriqués, c’est-à-dire l’abaissement des taxes frappant ces denrées, ces matières, ces produits sur la frontière extérieure. Il faudra donc que la Haute Commission soit autorisée à modifier le détail des droits quand elle le jugera utile. (1)
Il convient de remarquer d’ailleurs que si, en général, jusqu’à la levée des sanctions, le nombre de marks papier perçu pour chaque cas d’espèce fut identique, les droits n’en furent pas moins variables en ce sens que la valeur de ces marks était fonction des variations du change. Or, pendant le cours de 1921, i! y eut de sensibles fluctuations dans le cours du mark, et, alors que l’on vit le prix des marchandises augmenter, les droits de douanes perçus spécifiquement virent au contraire leur valeur diminuer dans les mêmes proportions.
Nous avons vu plus haut que les droits sont perçus en or sur la frontière extérieure. Pour faciliter l'opération,, l'administration des douanes. donne à ses bureaux un certain coëfficient variable avec le cours de la monnaie et par lequel on multiplie le nombre de marks papier du tarif. À la mise en vigueur des sanctions, ce coefficient était 10. Malgré les variations du change, l'administration des douanes le maintient à ce chiffre jusqu’à la levée des sanctions.
(1) Voir les modifications de tarif page