‹ Le Problème Des Sanctions Douanières En Pays RhénansChapitre 33 sur 65 · SEEN DU TRANSIT · texte numérisé non relu

SEEN DU TRANSIT

Par transit, il faut entendre le simple passage des produits à travers un pays où ils ne sont ni consommés ni retenus : ils pénètrent par une partie de la frontière et sortent par une autre. On ne peut donc songer à prélever sur eux autre chose que de faibles droits Statistiques mais il convient de s’en inquiéter pour éviter les facilités qu’une trop large tolérance peut accorder à la fraude.

En l’espèce, la forme de ce transit peut présenter plusieurs aspects.

1°) Les marchandises viennent de l'étranger par la frontière Ouest et sont destinées à l’Allemagne non occupée : Elles paieront à l’entrée les droits réguliers mais passeront à l’Est en franchise.

29) Les marchandises viennent de l'Allemagne non occupée et sont à destination de l’étranger. Elles ne paieront rien au passage du Rhin, mais devront à la sortie acquitter les taxes à l'exportation prévues par les lois et règlements allemands. Elles devront naturellement observer certaines règles de transit dont il sera fait mention plus loin. ;

3°) Les marchandises viennent de l'étranger et rentrent en Pays Rhénans par la frontière Est. Ces marchandises ont déjà payé à leur entrée en Allemagne ; on ne peut songer à les imposer une seconde fois. Elles auront toutefois à être accompagnées d’un certificat d’origine et du reçu des droits de douane, délivré par les autorités allemandes.

Les marchandises originaires des Pays occupés et à destination de l'étranger, qu’elles sortent par voie de terre ou voie d’eau, paient naturellement les droits d'exportation afférents à leur nature puisqu'elles ne sont pas transitaires, ayant leur origine en Rhénanie.

4° Les marchandises viennent d’un territoire non occupé et sont à destination d’un territoire également non occupé. Dans ce cas, on les astreindra au paiement d’un droit statistique de sortie égal à celui prévu pour les marchandises non taxées, c’est-à-dire 1 markpapier par tête, mètre cube ou tonne. Malgré la modicité de ce tarif, quelques états neutres, particulièrement la Hollande, s’élevèrent contre sa perception. On ne put donner satisfaction à ces réclamations, la perception de ces droits étant indispensable pour permettre à la Haute-Commission d'exercer un contrôle efficace sur le trafic des marchandises empruntant la voie fluviale.

Le 19 avril 1921, dans son règlement d'application No 2, le Comité Directeur des Douanes prendra des précautions contre la fraude susceptible de s'exercer à la faveur du transit international. D’après les termes de ce règlement, les expéditeurs de marchandises transitaires doivent déposer une caution au premier bureau d’entrée. En outre, ils doivent remettre une déclaration donnant tous les renseignements requis pour les déclarations de mise en consommation ct indiquant la voie que suivra la marchandise ainsi que le bureau par lequel elle sortira de l’Allemagne non occupée. La caution ne devra pas être supérieure au droit d'entrée (augmenté d’accises éventuelles) pour les produits dont l'importation n’est pas soumise à l'octroi de licences. Pour celles-ci, le maximum de la caution pourra égaler le double des droits et accises. Dans le cas où les expéditeurs seraient honorablement connus, le 5 mai, le Comité Directeur des Douanes dans un esprit de libéralisme substituera à cette caution une sorte de garantie personnelle délivrée par une société ou un organisme responsable. Par exemple des sociétés de crédit, Chambre Syndicale, Chambre de Commerce, etc.

Le remboursement des cautions doit avoir lieu dans un délai de trois mois et sur présentation de documents de transit dûment déchargés et accompagnés de la quittance des droits d'entrée dans le pays destinataire. L'organisation de ce remboursement fut en pratique défectueuse et l’on dut y apporter des transformations.

Si le remboursement n’a pu être effectué dans les délais prescrits faute de présentation des pièces justificatives, le montant de la caution est acquis à l’administration des douanes au même titre

que les droits ordinaires. Or, la production des pièces dans les délais exigés était très difficile et même impossible, particulièrement quand il s'agissait de marchandises destinées à prendre la mer dans un port de l'Allemagne non occupée. Le Comité Directeur des Douanes décida de laisser le choix aux exportateurs entre la présentation des pièces ou groupes de pièces ci-après :

a) un certificat de dépôt des marchandises dans un entrepôt de douane d’un pays étranger à l'Allemagne ou bien :

b) 1° d’un duplicata du connaissement signé par le capitaine du navire sur lequel les marchandises doivent être embarquées et visé par un consul allié.

2° d’un extrait légalisé du manifeste du navire ou bien :

c) de l'acquit de transit revêtu d'un certificat d'exportation apposé par le bureau de douane allemand de sortie.

Enfin, dans le but de réduire au strict minimum les garanties indispensables pour prévenir les abus, le Comité Directeur décida, à la suite d’une proposition faite par l'administration des chemins de fer qu'aucune caution ne serait exigée pour les marchandises transitant par voie ferrée à travers les Pays Occupés vers un pays étranger. Toutefois, l'avis de transit doit être accompagné d’un engagement de la Direction des chemins de fer certifiant qu’elle se porte garante du transport des marchandises jusqu’à la frontière douanière du pays destinataire. La preuve de lexportation est fournie par un certificat de sortie dékwré par un bureau de douane frontière (1) et par l’acquit de transit dûment déchargé.

Les règles régissant le transit en Pays Rhénans sont comprises dans les termes de l'ordonnance 82. Celle-ci comporte cependant une omission : le cas des marchandises originaires d'Allemagne non occupée et à destination de l’Allemagne également non occupée. En France, les produits d’origine et de destination françaises transitant par l'étranger, comme par exemple certains minerais de l'Est qui sont expédiés dans le Midi par Anvers, sont considérés comme étrangers et astreints au régime ordinaire des douanes.

En Pays Rhénans, la question fut très libéralement tranchée au bénéfice de l’Allemagne ; les marchandises transitant dans ces conditions ne furent astreintes qu'au paiement d’un simple droit statistique.

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